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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 30 oct. 2025, n° 2025R00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025R00043 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE DU 30 OCTOBRE 2025
Références : 2025R00043
ENTRE :
La SAS CANPACK FRANCE immatriculée sous le numéro 912 266 277, Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par le cabinet [W] AVOCATS en la personne de Me [M] [W] ([Localité 1]) Comparant par Me Fabrice AMOUYAL
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
La SAS [C] immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 353 361 975, Dont le siège social [Adresse 2] Représentée par la SELARL [H] [I] en la personne de Me [T] [O] ayant comme correspondant [N] AVOCATS en la personne de Me [E] ([Localité 2]) Comparant par Me [E]
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LES FAITS :
La société CANAPCK FRANCE a depuis plusieurs années recours aux prestations de ferrailleur de la société [C].
Par courrier du 27 juin 2024 avec effet au 31 mai 2025, la société CANPACK FRANCE a été dans l’obligation de résilier son contrat avec la société [C], cette dernière ne pouvant pas assurer la traçabilité des déchets non ferreux.
Cette résiliation a été expressément acceptée par la société [C] par courrier du 2 juillet 2024. Cette dernière a d’ailleurs accepté la résiliation anticipée pour les déchets hors ferraille, ce qui a été accepté par courrier de la société CANPACK FRANCE du 5 novembre 2024.
Toutefois, depuis ce moment, les achats de déchets exécutés avant la fin du contrat ont donné lieu à plusieurs factures demeurées impayées à savoir :
* Facture n°250236 du 31/03/2025 : 8.498,28 €
* Facture n°250237 du 31/03/2025 : 28.377,18 €
* Facture n°250358 du 30/04/2025 : 31.026,60 €
* Facture n°250359 du 30/04/2025 : 12.675,20 €
* Facture n°250450 du03/06/2025 : 19.281,60 €
* Facture n°250451 du 03/06/2025 : 9.082,32 €
Soit un total de 108.941,18 euros
Par courrier de son avocat du 18 juin 2025, postérieurement à la date d’effet du préavis, la société [C] a bloqué le paiement des dernières factures de la société CANPACK FRANCE.
Par courrier recommandé avec accusé-réception du 26 juin 2025, la société CANPACK FRANCE a mis en demeure la société [C]. Cette mise en demeure est demeurée vaine.
LA PROCEDURE :
Par assignation en date du 24 septembre 2025, la SAS CANPACK FRANCE a assigné en référé devant ce tribunal la SAS [C] aux fins de :
Recevoir la société CANPACK France en son action,
Déclarer que la créance de 108.941,18 euros en principal que détient la société CANPACK FRANCE sur la société [C] est certaine, liquide et exigible.
Condamner par provision la société [C] à payer à la société CANPACK FRANCE la somme de 108.941,18 euros en principal, outre les intérêts à compter du 26 juin 2025, date de la mise en demeure;
Condamner la société [C] à payer à la société CANAPACK FRANCE la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile.
Rappeler que la décision sera assortie de plein droit de l’exécution provisoire nonobstant appel,
Condamner la société [C] aux entiers dépens.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Dans ses conclusions n°1, la société [C] demande au tribunal de :
A titre principal :
* Ordonner le sursis à statuer sur la demande en paiement présentée par la société CANPACK FRANCE, jusqu’à la décision définitive à intervenir dans la procédure pendante devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole, saisie par la société [C] d’une action fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies;
* Dire que le présent sursis à statuer ne prive pas la société CANPACK FRANCE de son droit d’agir, mais suspend temporairement l’examen de sa demande dans l’attente de la décision au fond,
A titre subsidiaire :
* Constater que la société [C] est de bonne foi et qu’elle ne conteste pas le principe de la dette invoquée
* Dire et juger que ses difficultés financières trouvent leur origine directe dans la rupture brutale de la relation commerciale initiée par la société CANPACK FRANCE
* Accorder à la société [C], en application de l’article 1343-5 du code Civil, un délai de paiement de vingt-quatre mois, avec échelonnement mensuel des sommes dues, sans pénalité et avec application du seul taux d’intérêt légal;
* Dire et juger qu’aucune mesure d’exécution forcée ne pourra être diligentée pendant la période d’échelonnement, sauf défaillance constatée d’une échéance.
En tout hypothèse :
* Débouter la société CANPACK FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires;
* Condamner la société CANPACK FRANCE aux entiers dépens,
* Condamner la société CANPACK FRANCE à verser à la société [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Après avoir accepté la résiliation du contrat qui la liait à la société CANPACK FRANCE, la société [C] conteste désormais cette résiliation et a introduit devant le tribunal de commerce de Lille Métropole une action au fond tendant à voir reconnaître la responsabilité de la société CANPACK France pour rupture de relations commerciales établies.
La société [C] ne conteste pas être redevable des factures dont le paiement est réclamé mais nous demande de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Lille Métropole.
Nous constatons que la société [C] reconnaît être redevable envers la société CANPACK FRANCE de la somme de 108.941,18 euros en principal au titre de factures émises entre mars et juin 2025.
Que la société [C] n’a introduit une procédure afin de contester cette résiliation que le 20 octobre 2025, soit 16 mois après l’avoir acceptée et postérieurement à l’introduction de la présente procédure.
Que l’obligation de la société [C] n’apparaît pas sérieusement contestable et qu’il convient de rejeter la demande de sursis à statuer.
Qu’il y a lieu, par conséquent, d’accorder à SAS CANPACK FRANCE SAS la provision sollicitée d’un montant de 108.941,18 euros, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 26 juin 2025 ainsi qu’une somme de 1.500 au titre de l’article 700 du CPC.
Attendu toutefois qu’en raison de l’impact de cette résiliation sur l’activité de la société [C] il convient de faire droit à la demande de délai en autorisant la société [C] à s’acquitter de sa dette en douze versements mensuels égaux, ce délai étant assorti d’une clause de déchéance du terme.
Les dépens seront mis à la charge de la société [C] et nous rejetterons toute autre demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Ordonnons le paiement, par provision par la SAS [C], à la SAS CANPACK FRANCE SAS de la somme de 108.941,18 euros, outre intérêts de droit à compter du 26 juin 2025.
Condamnons la SAS [C] à payer à la SAS CANPACK FRANCE la somme de 1.500 euros, au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 38,65 €.
Autorisons la société [C] à se libérer de la condamnation ci-dessus en 12 versements mensuels égaux, le premier ayant lieu dans le mois de la signification de la présente décision.
Disons qu’en cas de non-respect de l’une des échéances ci-dessus le tout deviendra, de plein droit, immédiatement exigible.
Rejetons toute autre demande.
Etaient présents à l’audience publique des référés du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 23 octobre 2025, M. Guy HEYSE, Président d’audience et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Fait et donné en Notre Cabinet, le 30 octobre 2025 par Nous, M. Guy HEYSE, Président d’audience assisté de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
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