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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 10 févr. 2026, n° 2025003744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025003744 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 10 février 2026
Affaire : Le Comptable Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES [Adresse 1]
Représenté par la SCP BRUNET DEBAINES, Avocats au Barreau de Draguignan.
ET : SARL LA DEMEURE DE CUPIDON Chambre d’hôte, la restauration, l’espace de bienêtre et remise en forme, l’organisation de mariage et banquet [Adresse 2]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. Arnaud DUSSOU
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 04/02/2026
Par acte du 28/07/2025, le Comptable responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var a fait assigner la SARL LA DEMEURE DE CUPIDON devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience 09/09/2025 pour entendre constater qu’elle se trouve dans l’impossibilité de faire face à la créance exigible, constater que les mesures d’exécution engagées à son encontre sont restées sans effet, constater la cessation de ses paiements et entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire avec les conséquences de droit.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois, puis les parties ont été convoquées devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil le 04/02/2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré ;
Le Comptable responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var a exposé que la créance s’élève à un total de 28 981,38 € qu’elle n’est pas contestée ; qu’elle correspond à des créances de TVA, de taxe foncière des entreprises et d’une amende fiscale, sur des périodes allant de 2020 à 2024 ; qu’elle a été authentifiée par 13 avis de mises en recouvrement et 2 avis d’imposition ; que deux mises en demeure valant commandement de payer ont été délivrées et cinq saisies administratives à tiers détenteur ; que seule une somme de 2 148,96 € ont pu être saisie en 2 ans ; que, par un courrier du 08/09/2025 adressé au tribunal, le dirigeant avait fait état de problèmes de santé et d’un règlement de 10 000 €, mais le Comptable responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var, interrogé par l’avocat qui le représente à l’audience, a confirmé le 03/12/2025 l’absence de règlement de la dette ;
La SARL LA DEMEURE DE CUPIDON est totalement défaillante devant le tribunal pourtant l’acte introductif d’instance a été remis à la personne du dirigeant et la convocation en chambre du conseil a bien été reçue par son destinataire ;
Par un courrier reçu par voie dématérialisée au greffe et transmis au tribunal postérieurement à l’audience, il indique notamment regretter l’absence d’information précise sur les sommes dont il est sollicité le règlement et l’absence d’actualisation du solde ; il reconnait toutefois que selon les informations en sa possession, le solde « théorique » serait autour de 20 K€ ; qu’il vient aussi de solliciter l’ouverture d’une procédure de conciliation par voie dématérialisée auprès du Président du Tribunal de commerce de Draguignan ; que la société n’a pas d’autre dette et que des régularisations de déclarations ont été effectuées ; par ce courrier, il sollicitait un renvoi de l’affaire ;
Sur ce :
Attendu que si le dirigeant de la SARL LA DEMEURE DE CUPIDON a déposé une demande d’ouverture d’une procédure de conciliation, il appartient au tribunal de statuer sur la demande d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de cette société dans l’affaire qui a été appelée à l’audience du 04/02/2026, aucune procédure de conciliation n’étant ouverte à cette date et le créancier maintenant sa demande ;
Attendu que la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var s’élève à un total de 28 981,38 €, que cette créance n’a pas été contestée ; que si le dirigeant fait état de règlements intervenus en septembre 2025, les services fiscaux ont confirmé le montant de la dette ;
Attendu que, par un courrier transmis au tribunal après l’audience, le dirigeant de la SARL LA DEMEURE DE CUPIDON sollicite un renvoi de l’affaire, sans toutefois contester l’existence d’une dette qui serait d’un montant avoisinant 20 000 € ;
Attendu que les mesures d’exécution engagées par le Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var sont demeurées sans effet ; que la SARL LA DEMEURE DE CUPIDON est défaillante devant le tribunal malgré les divers renvois de l’affaire ; qu’il n’a pas été justifié du règlement de la totalité de la dette ; qu’il s’agit d’une créance normalement prévisible de l’entreprise, que le non-paiement démontre l’impossibilité de régler le passif exigible avec l’actif disponible, donc la cessation des paiements.
Attendu qu’il apparait que la SARL LA DEMEURE DE CUPIDON rencontre des problèmes depuis plusieurs années en l’état d’une dette fiscale exigible qui remonte à plusieurs années, quand bien même elle n’aurait pas d’autres dettes ;
Attendu qu’une procédure de redressement judiciaire peut permettre au débiteur de reconstituer sa trésorerie et de redresser la situation ;
Il y a lieu de constater la cessation des paiements, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et une période d’observation pour vérifier la rentabilité et les possibilités de remboursement du débiteur, conformément aux dispositions des articles L 631-1, L 631-7, L 621-3 et L 631-15 du Code de Commerce.
La date de cessation des paiements sera fixée au 10/07/2024, cette date ne pouvant pas être antérieure de plus de 18 mois de la date d’ouverture de la procédure alors que la première mise en demeure des services fiscaux est du 13/06/2024 (art L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
La cause préalablement communiquée au Ministère Public,
Constate la cessation des paiements de la SARL LA DEMEURE DE CUPIDON et en fixe la date au 10/07/2024.
Ouvre la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du Titre III Livre VI du Code de Commerce de :
SARL LA DEMEURE DE CUPIDON
Chambre d’hôte, la restauration, l’espace de bienêtre et remise en forme, l’organisation de mariage et banquet
[Adresse 2]
SIREN : 10/07/2024
Ouvre la période d’observation de 6 mois prescrite par les articles L 621-3 et R 621-9 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, dit que le débiteur sera entendu au terme du délai de deux mois prescrit, soit à l’audience en Chambre du Conseil du mercredi 25 mars 2026 à 14 H, qu’il devra se présenter avec une situation financière et comptable de son exploitation correspondant à cette période, et justifier d’une capacité suffisante à faire face aux dettes mentionnées à I de l’article L 622-17 du Code de Commerce,
Dit et juge que, conformément aux dispositions de l’article R 622-9 du Code de Commerce, la SARL LA DEMEURE DE CUPIDON devra informer préalablement à l’audience, le Ministère Public, le Juge Commissaire, le mandataire judiciaire (et s’il y a lieu l’administrateur et les contrôleurs) des résultats d’exploitation, de sa situation de trésorerie et d’une capacité financière suffisante pour poursuivre l’activité et régler les charges courantes ;
Précise qu’à l’issue de cette audience le Tribunal pourrait décider, s’il y a lieu, de convertir la procédure en liquidation judiciaire avec toutes les conséquences de droit.
Désigne Mme [X] [L], Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, la SCP LECA [N], prise en la personne de Maître [T] [N], mandataire judiciaire, [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire.
Dit que le débiteur remettra au mandataire judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie avec l’objet des principaux contrats en cours (articles L 622-6 et R 622-5 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par le mandataire judiciaire.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l’insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (article L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en application des dispositions des articles L622-7 et L 631-14 alinéa 1 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet la SELARLU [C] [F], Commissaire-priseur judiciaire, prise en la personne de Maître [C] [F], Commissaire de justice, [Adresse 4].
Dit que M. [W] [I], en qualité de gérant, remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
Invite, conformément aux dispositions de l’article L 621-4 alinéa 2 et R 621-14 du Code de Commerce, le Comité Social et Economique à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, en l’absence de comité Social et Economique, les salariés élisent leur représentant qui exerce les fonctions
dévolues à ces institutions. Dit que devra être établi un procès-verbal de carence si aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu ;
Dit et juge que le procès-verbal de désignation ou de carence établi devra être déposé immédiatement au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article R 621-14 alinéa 2 du Code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure Redressement Judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Taxe les dépens de la présente décision à la somme de 26,49 € T.T.C. le coût du présent jugement étant perçu par le greffe dans le cadre de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
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