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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 23 janv. 2025, n° 2019J00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2019J00038 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 23/01/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* SCP BR ASSOCIES ES QUAL.DE MAND.LIQ.DE M. [U] [E]
[Adresse 3], RCS
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître BONVINO-ORDIONI Corinne – Case Palais N° 25 [Adresse 4]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* Monsieur [O] [J] [Adresse 2], RCS DÉFENDEUR – représenté(e) par
IMAVOCATS – Case Palais 1004 [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Serge NICOD Juges : Madame Anne SURZUR Madame Monique SENANEDJ Monsieur Jean-Damien LAGARDE Monsieur Thierry TRAHIN
Assistés lors des débats par Monsieur Dominique CHUROUX, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 23/01/2025,
Minute signée par Monsieur Serge NICOD, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SCP BR ASSOCIES ES QUAL.DE MAND.LIQ.DE M. [U] [E] à l’assignation de la SELARL CHEZEAUBERNARD [Localité 5]-POUZET-DOLBEAU, Commissaires de justice associés à [Localité 5], qu’elle a fait délivrer le 28/01/2019 à Monsieur [O] [J], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 19/09/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 19/09/2024 ;
ATTENDU que Maître BONVINO-ORDIONI Corinne, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de SCP BR ASSOCIES ES QUAL.DE MAND.LIQ.DE M. [U] [E], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que IMAVOCATS, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [O] [J], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
MOTIFS DE LA DECISION
Expose des faits
M. [E] [U] louait depuis le 19 décembre 2006 un local commercial destiné à l’exploitation d’un commerce de confiserie, pâtisserie et glaces à M [O] [J].
M. [E] a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 18 novembre 2013 du tribunal de commerce de Toulon. Un plan de redressement a été validé par jugement du 13 novembre 2014.
Le bail commercial liant M [E] et M [O] a été renouvelé le 18 novembre 2016 pour une durée de 9 ans à partir du 18 décembre 2015.
En mai 2017, des repreneurs ont informé le mandataire judiciaire de leur intention d’acheter la pâtisserie pour un montant de 180 000 €. Ils ont produit une confirmation de leur banque pour un prêt de 129 000 € sur 83 mois et ont fourni un chèque de banque de 18 000 €.
En mai 2017, M. [O] faisait intervenir le cabinet d’expertise BEGP dans le but de « vérifier la structure des planchers de la copropriété ». Cette mission ne portait que sur le local occupé par M [E]. Deux visites ont eu lieu les 30 mai et 14 juin 2017 et un rapport a été transmis le 4 juillet 2017 qui concluait à « un défaut d’entretien périodique » et constatait que « la structure existante était sous dimensionnée pour l’exploitation commerciale qu’il en est fait aujourd’hui au rez de chaussée ».
Afin de permettre la cession de la pâtisserie les parties ont été convoquées par courrier du 23 septembre 2017 à une audience de chambre du conseil du tribunal de commerce de Toulon du 5 octobre 2017 pour être entendues sur la demande relative à la main levée de l’inaliénabilité.
Le 28 septembre 2017, M. [O] a fait assigner M [E] devant le TJ de Toulon pour demander la désignation d’un expert judiciaire, le 13 octobre 2017, il a assigné la SCP BR associés en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de M [E]. Il soutenait qu’ayant été informé de désordres par les époux [E], il avait mandaté le cabinet BEGP qui a fait apparaitre que des travaux de confortement étaient nécessaires, que le bail prévoyait que le preneur doit entretenir les locaux en bon état de réparation locative et que le phénomène observé pouvait provenir de l’humidité ambiante provoquée par l’exploitation ou d’une surcharge du plancher.
Il demandait que l’expert judiciaire soit chargé de faire « constater les désordres » et de «déterminer leur origine et de dire si les modes d’exploitation du local et notamment l’humidité et une surcharge du plancher ont pu contribuer à l’apparition ou à l’aggravation des désordres, de dire si des travaux urgents doivent être entrepris , de donner son avis sur les responsabilités encourues».
Par ordonnance du 3 novembre 2017 du TGI de Toulon M. [R] a été désigné. Sa mission prévoyait notamment de « dire si le local commercial (…) était conforme à sa destination» et de « dire si le mode d’exploitation du local est à l’origine des désordres ou de leur aggravation ».
Le 6 novembre 2017, faisant suite à une audience du 26 octobre 2017, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et a désigné BR Associés en la personne de M [C] comme liquidateur.
Le rapport de l’expert judiciaire a été déposé le 9 novembre 2018.
C’est dans ces circonstances que la SCP BR Associés a assigné, le 28 janvier 2019 M. [O] d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de Toulon.
La demanderesse :
La SCP BR Associés soutient que le tribunal de commerce de Toulon est compétent. Sur le fond elle soutient que M. [O] a commis une faute en rendant impossible la cession du bail et en amenant le tribunal à prononcer la liquidation.
Elle demande :
Rejeter l’exception d’incompétence,
Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [O] à payer à la SCP BR Associés es qualité de liquidateur de M
[E] la somme de 180 000 € montant du préjudice découlant de la faute caractérisée
dans le cadre de la procédure collective ayant amené à la perte de l’acquéreur,
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner M. [O] au paiement de la somme de 2 000 € en application des
dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
Le défendeur
M. [O] [J] soutient que, n’étant pas commerçant, le tribunal de commerce de Toulon est incompétent. Sur le fond il conteste avoir commis une faute pouvant engager sa responsabilité. Il demande
In limine litis Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Toulon
A titre subsidiaire Constater que M [O] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle Constater que la SCP BR Associés n’apporte pas la preuve d’un lien de causalité entre son prétendu préjudice et la prétendue faute de M. [O]
A titre reconventionnel Condamner la SCP BR Associés au paiement de 10 000 € pour procédure abusive
En tout état de cause Condamner la SCP BR Associés au paiement de 3 000 € au profit de M. [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
ATTENDU que le Tribunal a pris connaissance de l’intégralité des pièces versées au débat.
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les appréhendera de la manière suivante :
ATTENDU que l’article L721-3 du Code de commerce dispose : « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. »
ATTENDU que l’article R 662-3 du code de commerce dispose : « Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire. »
Que M. [O] soutient qu’il n’a pas la qualité de commerçant, ni celle de société commerciale et que l’enjeu du présent litige n’est pas relatif à un acte de commerce et qu’à ce titre, il a le droit d’être jugé par la juridiction civile compétente à son égard, à savoir le tribunal judiciaire de Toulon.
Mais que l’article R 662-3 du code de commerce attribue aux tribunaux de commerce saisis d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire une compétence étendue pour tout ce qui concerne cette procédure collective.
Que cette compétence spéciale est d’ordre public.
Que M. [E] était en redressement judiciaire depuis le 18 novembre 2013.
Qu’un repreneur s’étant manifesté pour reprendre le commerce, les parties ont été convoquées par courrier du 23 septembre 2017 à une audience de chambre du conseil du tribunal de commerce de Toulon du 5 octobre 2017 pour être entendues sur la demande relative à la main levée de l’inaliénabilité.
Que concomitamment le 28 septembre 2017, M. [O] a assigné M [E] devant le TGI de Toulon statuant en référé pour faire désigner un expert du local commercial pour faire « constater les désordres » et de «déterminer leur origine et de dire si les modes d’exploitation du local et notamment l’humidité et une surcharge du plancher ont pu contribuer à l’apparition ou à l’aggravation des désordres, de dire si des travaux urgents doivent être entrepris , de donner son avis sur les responsabilités encourues».
Que le lien avec le local commercial concerné par la demande de main levée d’inaliénabilité dans le cadre de la procédure collective en cours est établi.
Qu’en outre, la Cour de cassation décide depuis 1888 (Req. 29 oct. 1888, DP 1889. 1. 13) que le tribunal de la faillite connaît des actions « nées de la procédure, ou sur lesquelles la procédure exerce une influence juridique » (Com. 8 juin 1993, no 90-13.821, Bull. civ. IV, no 233). (source Répertoire de droit commercial / Compétence commerciale Com. – Jean-Brice TAP – Mise à jour de juillet 2024).
Qu’à ce titre le lancement de l’assignation en référé le 28 septembre 2017 sur un local objet de l’audience de main levée convoquée le 23 septembre 2017 concernent le redressement judiciaire et a pu avoir une influence juridique sur la procédure collective en cours.
En conséquence le Tribunal rejettera la demande de M. [O] [J] et se déclarera compétent.
ATTENDU que l’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Que pour engager la responsabilité délictuelle d’une personne doivent être réunis : une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Que M. [O] soutient n’avoir commis aucune faute, que les diligences qu’il a effectuées avaient pour objectif de protéger son bien et que la preuve du lien de causalité n’est pas apportée,
Que la SCP BR Associés soutient que l’assignation devant le TGI aux fins de désigner un expert a entrainé le retrait de l’offre de reprise du commerce et par la même la liquidation de M. [E] et que cela constitue une faute
Sur la faute
ATTENDU que pour définir une faute on peut se référer à celle que propose le professeur DEJEAN DE LA BÂTIE, selon qui, la faute civile « est un comportement que l’on peut juger défectueux, soit parce qu’il est inspiré par l’intention de nuire, soit parce qu’il va à l’encontre d’une règle juridique, soit simplement parce qu’il apparaît déraisonnable ou maladroit ». Elle peut s’apparenter à une imprudence et il n’est pas nécessaire qu’elle soit intentionnelle. (Source Répertoire de droit civil / Responsabilité du fait personnel Civ. – Philippe BRUN – Mise à jour de mars 2024).
Que M. [E] en redressement depuis le 18 novembre 2013 avait renouvelé son bail le 18 novembre 2016.
Que, dans le cadre d’une cession de son activité, une audience visant à organiser le transfert du bail a été convoquée le 5 octobre 2017. M. [O], bailleur, a été convoqué à cette audience.
Que dans les jours qui précédaient cette audience M. [O] a assigné le 28 septembre 2017 M. [E] devant le TGI de Toulon pour ordonner une expertise judiciaire sur le local commercial.
Qu’il soutenait qu’ayant été informé de désordres par les époux [E], il avait mandaté le cabinet BEGP qui a fait apparaitre que des travaux de confortement étaient nécessaires, que le bail prévoyait que le preneur doit entretenir les locaux en bon état de réparation locative et que le phénomène observé pouvait provenir de l’humidité ambiante provoquée par l’exploitation ou d’une surcharge du plancher.
Il demandait que l’expert judiciaire soit chargé de faire « constater les désordres » et de « déterminer leur origine et de dire si les modes d’exploitation du local et notamment l’humidité et une surcharge du plancher ont pu contribuer à l’apparition ou à l’aggravation des désordres, de dire si des travaux urgents doivent être entrepris, de donner son avis sur les responsabilités encourues».
Que l’audience du tribunal de commerce s’est tenue le 26 octobre 2017.
Que l’éventuel repreneur était représenté à cette audience.
Que lors de cette audience, l’assignation devant le TGI a été évoquée ainsi que le risque de ne plus pouvoir exploiter le fond du fait de la résiliation du bail.
Que la liquidation judiciaire a été prononcée à cette audience.
Que la concomitance des dates entre le courrier de convocation à l’audience du tribunal de commerce destinée à valider le transfert du bail qui se serait imposé au bailleur (23 septembre 2017) et l’assignation lancée par le bailleur mettant en cause l’entretien des locaux et la responsabilité du locataire (28 septembre 2017) est patente.
Que de plus l’expert judiciaire dans son rapport déposé le 6 novembre 2018 conclut notamment Que la structure du bâtiment ne peut être considérée en bon état Que le local commercial est conforme à sa destination Que le mode d’exploitation du local n’est pas à l’origine des désordres Qu’il n’y a pas de travaux urgents nécessaires
Qu’il n’y avait donc pas d’urgence à faire désigner un expert.
En conséquence le tribunal considérera que M. [O], en lançant une assignation pouvant avoir pour effet de menacer l’existence du bail, 8 jours avant l’audience de transfert de ce bail dans le cadre de la procédure collective, a commis une faute pouvant engager sa responsabilité.
Sur le préjudice et son montant
ATTENDU que dans le cadre du redressement judiciaire de M. [E], un ancien salarié souhaitait reprendre le commerce.
Qu’il a fait une offre de reprise pour un montant de 180 000 € le 29 mai 2017 et qu’ils ont confirmé leur volonté par un mail au mandataire du 11 juillet 2017.
Que le caractère sérieux de cette offre de reprise ne peut être contestée, les acquéreurs ayant fournis au mandataire un courrier de leur banque confirmant l’octroi d’un prêt d’un montant de 129 000 €.
Que le repreneur atteste qu’il était présent à l’audience du 26 octobre 2017 pour maintenir son offre.
Que leur offre n’a pas pu être retenue lors du l’audience du tribunal de commerce du 26 octobre 2017 du fait de la faute de M. [O]
En conséquence le tribunal fixera le préjudice à la somme de 180 000 €.
Sur le lien de causalité
ATTENDU que le repreneur atteste dans le cadre de la présente instance que son père était présent à l’audience du 26 octobre 2017 pour maintenir l’offre de reprise, qu’il était informé de l’assignation lancée par M. [O], qu’absent ce jour là il était représenté par son père, que d’après ses dires il a été fait état lors de l’audience « des risques de ne plus pouvoir exploiter soit le bail serait résilié soit par une fermeture des locaux, c’est pour cela que le tribunal n’a pas retenu mon offre car les risques étaient trop grands ».
Que c’est donc en raison de l’assignation lancée par M. [O] que le tribunal n’a pas pu retenir une offre sérieuse.
En conséquence le tribunal retiendra l’existence d’un lien de causalité entre la faute de M.
[O] et le préjudice.
Sur la demande de M. [O] de paiement de 10 000 € pour procédure abusive
ATTENDU que M. [O] demande la condamnation de la SCP BR Associés prise en la personne de Me [C] en qualité de liquidateur judiciaire de M.[E] [U], pour procédure abusive.
Qu’il soutient à l’appui de sa demande que M [E] est à l’origine de la décision du tribunal prononçant sa liquidation judiciaire car il n’a pas exécuté le plan de redressement et que le liquidateur a engagé sa procédure avec une particulière légèreté.
Que le tribunal constate que la procédure engagée par le liquidateur était justifiée
En conséquence il déboutera M. [O] [J] de sa demande.
Sur l’article 700 et les dépens
ATTENDU que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. », En conséquence,
M. [O] [J] sera condamné à payer à la SCP BR Associés prise en la personne de Me [C] en qualité de liquidateur judiciaire de M.[E] [U], la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile M. [O] [J] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu les articles 1240 du code civil,
Vu les articles 696, 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L721-3 et R 662-3 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
SE DECLARE compétent,
CONDAMNE M. [O] [J] à payer à SCP BR Associés prise en la personne de Me [C] en qualité de liquidateur judiciaire de M.[E] [U], la somme de 180 000 €,
DEBOUTE M. [O] [J] de ses demandes au titre de la procédure abusive,
CONDAMNE M. [O] [J] à payer à SCP BR Associés prise en la personne de Me [C] en qualité de liquidateur judiciaire de M.[E] [U], la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande,
CONDAMNE Monsieur [O] [J] aux entiers dépens liquidés à la somme de 73,22€ T.T.C., dont T.V.A. 12,20€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pour le Greffier Serge NICOD Gilles COSTA
Signe electroniquement par Serge NICOD
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition
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