Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 4 déc. 2025, n° 2025R00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025R00049 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
ORDONNANCE DE REFERE DU 04 DECEMBRE 2025
Références : 2025R00049
ENTRE :
La SAS ODYSSEE immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 901 106 294. Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par Me Frédéric CANTON ([Localité 2] ST [Localité 3]) avant comme correspondant Me Florent MOREL ([Localité 1]) Comparante par Me MENARD
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
1/ La SAS Pelomia immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 921 574 398 Dont le siège social est [Adresse 2]
2/ EURL TRIO CONSULTING RH immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 498 537 125, Dont le siège sociale est [Adresse 3]
3/ SAS OCEAN COMMUNICATION immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 821 381 852. Dont le siège social [Adresse 4]
Représentées par Me Axel SAINT MARTIN ([Localité 4]) ayant comme correspondant la SELARL [C] [W] [J] en la personne de Me [G] [J] ([Localité 1]) Comparantes par Me Christophe OHANIAN
PARTIES EN DÉFENSE,
D’autre part,
LES FAITS :
Le 31 octobre 2024, la société ODYSSEE et la société CDV FINANCES ont cédé aux sociétés SAS PELOMIA, et EURL TRIO CONSULTING RH, les 133 parts du capital social de la société OCEAN COMMUNICATION, pour un prix global de 375.060,00 euros.
L’EURL TRIO CONSULTING RH s’est portée garante en cas de non-paiement du solde de 126.900 euros par la SAS PELOMIA au plus tard le 28 février 2025.
La SAS PELOMIA n’ayant pas réglé ce solde, la société ODYSSEE a mis en demeure cette dernière de s’exécuter par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 14 mars 2025.
La société ODYSSEE a également informé la société TRIO CONSULTING de cette défaillance et de son souhait d’activer la garantie visée à l’acte de cession. Les courriers sont restés sans réponse.
Par ailleurs, il fut constaté que les formalités nécessaires au changement de présidence de la SAS OCEAN COMMUNICATION n’avaient pas été réalisées par les acquéreurs.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date des 29 avril 2025, 09 mai 2025 et 13 mai 2025, la SAS ODYSSEE a assigné la SAS Pelomia, l’EURL TRIO CONSULTING RH et la SAS OCEAN COMMUNICATION devant le juge des référés et lui demande de :
Recevoir la société ODYSEE en son action et l’en déclarer bien fondée.
Condamner la société PELOMIA à payer à titre provisionnel à la société ODYSSEE la somme de 129.600,00€ au titre du prix de cession des parts sociales de la société OCEAN COMMUNICATION
Assortir cette condamnation d’une astreinte de 300,00 € par jour de retard à l’échéance d’un délai de huit jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir pour en assurer l’exécution, Condamner la société TRIO CONSULTING in solidum avec la société PELOMIA à payer à titre provisionnel à la société ODYSSEE la somme de 129.600,00 € en sa qualité de garant des engagements de la société PELOMIA,
Assortir cette condamnation d’une astreinte de 300,00 € par jour de retard à l’échéance d’un délai de huit jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir pour en assurer l’exécution, Enjoindre les sociétés PELOMIA et TRIO CONSULTING sous astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir d’avoir :
A provoquer une assemblée générale,
A désigner un nouveau président de la SAS OCEAN COMMUNICATION
* Et à réaliser les formalités subséquentes.
Et dès à présent, désigner un mandataire ad’hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale visant à désigner le nouveau président de la SAS COMMUNICATION et à réaliser les formalités subséquentes, s’il n’y était pourvu amiablement par les associés de la société OCEAN COMMUNICATION dans un délai de trente jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir,
Condamner in solidum les sociétés PELOMIA, TRIO CONSULTING et OCEAN COMMUNICATION à payer à la société ODYSEE la somme de 2.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum les sociétés PELOMIA, TRIO CONSULTING et OCEAN COMMUNICATION aux entiers dépens de l’instance outre les frais et honoraires du mandataire ad’hoc.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Dans leurs conclusions les sociétés TRIO CONSULTING RH, PELOMIA et OCEAN COMMUNICATION demandent au juge des référés de :
Débouter la société ODYSSEE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Repoussant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas injustifiée :
Débouter la société ODYSSEE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société ODYSEE à payer à la société TRIO CONSULTING RH, à la société PELOMIA à la société OCEAN COMMUNICATION la somme de 2.000 chacune au titre de l’article 700 du CPC et les entiers frais et dépens.
Dans ses conclusions n°2 devant le juge des référés, la SAS ODYSSEE demande au juge des référés :
D’ordonner le renvoi de l’affaire à une audience du tribunal de commerce afin qu’il soit statué sur le fond, l’urgence étant justifiée par l’ancienneté de la créance.
A titre subsidiaire, prendre acte du désistement de la société ODYSSEE de son instance en référé
Renvoyer l’examen des demandes des parties à l’appréciation du tribunal prochainement saisi.
Réserver les dépens.
A l’audience la SAS ODYSSEE a reconnu l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien fondé de ses demandes et a sollicité qu’il soit fait application de la passerelle l’urgence invoquée étant liée à l’ancienneté des factures.
A titre subsidiaire la SAS ODYSSEE se désiste de son instance en référé.
L’avocat des défendeurs s’est opposé à ce qu’il soit fait application de la passerelle dans la mesure où cela conduirait à mettre en place une procédure à jour fixe alors que la complexité du dossier nécessite une mise en état.
Dans l’hypothèse où il ne serait pas fait application de la passerelle les défendeurs ont accepté qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Nous constatons l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien-fondé des demandes de la SAS ODYSSEE.
L’ancienneté des factures ne pouvant justifier à elle seule l’existence d’une urgence nous rejetterons la demande d’application de l’article 837 du code de procédure civile.
Nous prenons acte du désistement d’instance de la SAS ODYSSEE et de son acceptation par les sociétés TRIO CONSULTING RH, PELOMIA et OCEAN COMMUNICATION et nous dirons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Constatons l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien-fondé des demandes de la SAS ODYSSEE.
Rejetons la demande d’application de l’article 837 du code de procédure civile.
Prenons acte du désistement d’instance de la SAS ODYSSEE et de son acceptation par les sociétés TRIO CONSULTING RH, PELOMIA et OCEAN COMMUNICATION.
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que la SAS ODYSSEE supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 70.97 euros TTC sauf convention contraire des parties.
Etaient présents à l’audience publique des référés du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 27 novembre 2025, M. Eric LEMONNIER, Président d’audience et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Fait et donné en Notre Cabinet, le 04 décembre 2025 par Nous, M. Eric LEMONNIER, Président d’audience du Tribunal de Commerce d’Evreux assisté de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faillite personnelle ·
- Cessation des paiements ·
- Gestion ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Redressement ·
- Compte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Interdiction ·
- Procédure
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Redressement
- Offre ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Actif ·
- Cession ·
- Candidat ·
- Innovation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Activité ·
- Périmètre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Traitement de données ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Mise en relation
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Adresses ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Technique ·
- Loyer ·
- Rachat ·
- Client ·
- Facture ·
- Contrat de location ·
- Collaboration ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Carrelage ·
- Enchère ·
- Mandataire
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Exploitation ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Trésorerie ·
- Concession ·
- Administrateur ·
- Administrateur judiciaire
- Adresses ·
- Jonction ·
- Jugement ·
- Réserver ·
- Répertoire ·
- Registre du commerce ·
- République ·
- Service ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Logiciel ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Dispositif médical ·
- Mandataire judiciaire ·
- Développement ·
- Recherche et développement ·
- Nouvelle technologie
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Transport public ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Personnes ·
- Activité
- Technologie ·
- Dominus litis ·
- Renvoi ·
- Référé ·
- Conseil ·
- Délibéré ·
- Annonce ·
- Audience ·
- Conclusion ·
- Possession
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.