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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 27 mars 2025, n° 2025F00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025F00020 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2025
Références : 2025F00020
ENTRE :
La SARL DDMC immatricule au RCS d’EVRY doud le numéro 332 948 405,
Dont le siège social est [Adresse 1]
Représentée par la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUAHIRE MOREL en la personne de Me
Christine LEBEL ([Localité 3])
Comparante par Me LEBEL
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
ET :
La SAS DELIVERY SMART TRANSPORT (DST) immatriculée au RCS d’Evreux sous le numéro 914 602
941
Dont le siège social est [Adresse 2]
Non représentée et non comparante
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition de l’avocat de la demanderesse, en ses explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025 la SARL DDMC a fait assigner pardevant ce tribunal la SAS DELIVERY SMART TRANSPORT aux fins comme il est dit en cet acte de :
Déclarer la SARL DDMC recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
Condamner la société DELIVERY SMART TRANSPORT à payer à la SARL DDMC : La somme de 2.227.80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2024 La somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
Condamner la société DELIVERY SMART TRANSPORT aux entiers dépens
LES FAITS
La société DELIVERY SMART TRANSPORT a souscrit en 2022, deux contrats de location auprès de la société DDMC pour d’une part, un véhicule FIAT DUCATO et d’autre part, un véhicule CITROEN JUMPY.
Lors de la restitution du FIAT DUCATO, la société DDMC et la société DELIVERY SMART TRANSPORT ont acté l’existence de dommages sur ce véhicule.
Ces dommages ont fait l’objet d’une réparation mise à la charge de la société DELIVERY SMART TRANSPORT par facture dont une partie de la somme reste due.
Quant au véhicule CITROEN JUMPY, il a fait l’objet d’un vol entre le 19 mars 2024 et le 25 mars 2024 mettant contractuellement à la charge de la société DELIVERY SMART TRANSPORT, une franchise restant également due.
La société DELIVERY SMART TRANSPORT a donc réglé partiellement les sommes ainsi dues.
N’étant pas totalement réglée, la société DDMD a assigné la société DELIVERY SMART TRANSPORT,
MOYENS DES PARTIES
La société DDMC fournit au tribunal :
Le contrat de location du FIAT DUCATO en date du 17 octobre 2022
La facture du 27 janvier 2024 de 5 227,80 € et le rapport d’état final en date du 4
janvier 2024 concernant les dommages relatifs au FIAT DUCATO
Le contrat de location du CITROEN JUMPY en date du 2 septembre 2022
Le récépissé de déclaration du 30 mars 2024 concernant un dépôt de plainte relatif
au vol du véhicule CITROEN JUMPY
La facture du 12 juillet 2024 de 1500 € concernant la franchise mise à la charge de la
société DELIVERY SMART TRANSPORT
La lettre de notification à la clientèle du 2 septembre 2022
La liste des factures non soldées en date du 1er octobre 2024
La lettre de mise en demeure du 21 septembre 2024
Sur ce,
Le tribunal considère que la société DDMC est tout à fait en droit de poursuivre la société DELIVERY SMART TRANSPORT.
Le tribunal constate que la société DDMC était tout à fait fondée à mettre à la charge de la société DELIVERY SMART TRANSPORT, les frais de réparation du FIAT DUCATO et la franchise concernant le vol du CITROEN JUMPY.
Le tribunal relève que la société DELIVERY SMART TRANSPORT est resté muette à la mise en demeure de la société DDMC.
Le tribunal relève également l’absence de tout élément contradictoire apporté par la société DELIVERY SMART TRANSPORT.
Constatant l’absence de la partie en défense, le tribunal condamnera la société DELIVERY SMART TRANSPORT à payer à la société DDMC la somme de 2.227,80 euros outre intérêt au taux légal à compter du 21 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement.
Le tribunal condamnera la société DELIVERY SMART TRANSPORT à régler à la société DDMC la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Le tribunal condamnera la société DELIVERY SMART TRANSPORT aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort.
Condamne la société DELIVERY SMART TRANSPORT à payer à la société DDMC la somme de 2.227.80 euros outre intérêt au taux légal à compter du 21 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement
Condamne la société DELIVERY SMART TRANSPORT à régler à la société DDMC la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Rappelle que l’exécution est de droit
Condamne la société DELIVERY SMART TRANSPORT aux entiers dépens dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 57,23 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 27 février 2025, M. Eric GEKLE, Président de l’audience, M. Jean-Pierre SOULIE et M. Vincent PERRUCHET, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 27 mars 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier, Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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