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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. ouvertures, 19 mars 2026, n° 2026001524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2026001524 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de redressement judiciaire sur requête du ministère public du 19/03/2026 Rôle n° 2026 001524
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19/03/2026 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l’audience du 05/03/2026
PRESIDENT
: Monsieur Pierre TOUFIC
JUGES : Madame Orianne MEZARD
Madame Christine ROLLAND
GREFFIER : Madame Marion KINDRAICH
En la cause de
Ministère public, représenté par madame Michelle [J], vice-procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence [Adresse 1] comparant en personne
contre
H.J. (SAS) [Adresse 2] non comparant
Le tribunal a été saisi par requête du ministère public en date du 06/02/2026, lui demandant de constater l’état de cessation des paiements de la société H.J. (SAS) et sollicitant l’ouverture d’une procédure collective à son égard, conformément aux articles L.631-1 et suivants, L.631-5 et L.640-1 et suivants du code de commerce.
La société H.J. (SAS), sur ordonnance du président en date du 09/02/2026, accompagnée d’une note, a été dûment convoquée par voie extrajudiciaire.
La société H.J. (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 847 521 531 et a pour activité : « Restaurant à consommer sur place ou à emporter, alimentation générale, salon de thé ».
La société H.J. (SAS) exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.
La société H.J. (SAS) n’a pas comparu en chambre du conseil le 05/03/2026, bien que dûment appelée.
Le ministère public a été avisé de la procédure et réitère les termes de sa requête,
Il résulte des débats et des pièces du dossier, les éléments suivants :
* Inscriptions sécurité sociale : 1,
* Inscriptions prises par le Trésor public : 0,
* Injonction de payer : 1,
* Fiche de renseignements communiquée par la direction régionale des finances publiques, pour une créance exigible d’un montant de 0,00 euros,
* Fiche de renseignements communiquée par l’URSSAF, pour une créance exigible d’un montant de 20.216,00 euros,
* Assignation en justice : 1,
Madame [J], vice-procureure de la République, indique que le dernier dépôt des comptes a eu lieu en 2024, qu’une injonction de payer a été inscrite pour un montant de 6.450,00 euros et que l’URSSAF dispose d’une dette d’un montant de 20.216,00 euros.
Madame [J] maintient sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, avec une date de cessation des paiements fixée au 05/03/2026.
Elle requiert par ailleurs la désignation de Maître [L] [R] dans ce dossier, celui-ci étant un dossier simple, Maître [R] n’ayant jamais été désignée mandataire judiciaire à la suite de sa récente nomination.
La société H.J. (SAS) se trouve donc dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements.
Il y a lieu d’ouvrir, dès lors, à l’égard de la société H.J. (SAS), une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce.
La société ne remplissant pas les conditions des articles L.621-4, alinéa 4 et R.621-11 du code de commerce, il n’apparaît pas nécessaire de désigner un administrateur judiciaire.
Le ministère public a requis, lors des débats, la désignation de Maître [L] [R] en qualité de mandataire judiciaire, en indiquant que le dossier était simple et qu’elle n’avait jamais été désignée à ce jour à la suite de sa récente nomination en tant que mandataire judiciaire.
A titre liminaire, il convient d’indiquer que l’article L.621-4 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par renvoi de l’article L.631-9 du code de commerce, dispose en son cinquième alinéa que le ministère public peut soumettre à la désignation du tribunal le nom d’un mandataire judiciaire.
Le rejet de cette proposition doit être spécialement motivé. Cette motivation spéciale implique que la juridiction explicite les raisons objectives pour lesquelles, au regard des nécessités propres au dossier, elle n’entend pas retenir la proposition qui lui est soumise.
Cette exigence de motivation spéciale du rejet de la proposition du ministère public s’inscrit dans le cadre plus général des garanties d’indépendance et d’impartialité de la juridiction, laquelle doit, dans l’intérêt d’un traitement efficace et équilibré des procédures collectives, conserver la maîtrise du choix des professionnelles qu’elle désigne.
La désignation d’un mandataire de justice ne constitue ni un droit pour les professionnels inscrits sur la liste nationale, ni une faculté automatique liée à l’inscription ou à l’ancienneté, mais procède d’une appréciation juridictionnelle exercée en toute indépendance dans le choix des organes, fondée sur les exigences objectives du traitement des entreprises en difficulté relevant de son ressort et sur des relations de confiance établies avec les différents auxiliaires habituellement désignés.
Cette exigence répond à la nécessité d’assurer un suivi immédiat et constant des procédures, une coordination efficace avec les autres organes de la procédure, ainsi qu’une connaissance approfondie des acteurs économiques, sociaux et institutionnels du ressort, conditions essentielles au bon déroulement des procédures de traitement des difficultés des entreprises.
De surcroit, s’il est avéré que la société est défaillante dans ce dossier au regard de son absence à l’audience de ce jour, cela ne préjuge pas d’un dossier simple.
En effet, une ouverture de procédure collective sur saisine du ministère public montre qu’il s’agit d’une affaire ayant dépassé les limites usuelles.
De plus, le montant de la dette sociale pour laquelle l’URSSAF a pris une inscription est un indicateur de potentielles procédures de redressement mises en œuvre par cet organisme, de la présence de salariés, de fautes de gestion potentielles et donc par extension d’investigations à venir quant à la situation sociale de l’entreprise mais également quant à la mise en œuvre d’une sanction par le mandataire judiciaire.
Compte tenu des enjeux du présent dossier et de la nécessaire expérience du mandataire de justice auquel il sera confié, des moyens techniques et humains nécessaires à un traitement adapté de la procédure, la proposition du ministère public n’étant assortie d’aucun élément permettant d’en apprécier l’opportunité au regard de ces exigences particulières, il y a lieu de rejeter la demande du ministère public et de désigner Maître [A] [Y].
Le rejet est ainsi spécialement motivé au sens des articles L.631-9 et L.621-4 du code de commerce.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate l’état de cessation des paiements de la société H.J. (SAS),
Constate que les conditions d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont réunies,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire suivant les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la société H.J. (SAS),
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : Monsieur [W] [K]
Juge commissaire suppléant : Monsieur [G] [I]
Mandataire judiciaire : la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [A] [Y] – [Adresse 3]
Commissaire de justice : la SCP [Q] – FRENOT – FOURNIER – [Adresse 4], prise en la personne de l’un de ses associés pour réaliser l’inventaire, en application de l’article L.622-6 du code de commerce,
Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu’il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 05/03/2026,
Fixe à six mois la durée maximale de la période d’observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé dans un rapport le bilan économique et social de l’entreprise par le débiteur,
Fixe au 19/05/2026 à 9 heures, la date à laquelle il sera statué sur ce rapport,
Dit que le greffier procédera aux convocations, à cette audience, selon les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,
Invite la société à produire lors de cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation :
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.
Fixe à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge-commissaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
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