Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, Audience de delibere, 13 février 2025, n° 2024F00147
TCOM Évreux 13 février 2025
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TCOM Évreux 13 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une facture non réglée

    Le tribunal a constaté que la société A.S.T.R.E n'a pas justifié l'augmentation significative des honoraires pour l'année 2022 par rapport aux années précédentes, ce qui remet en question la validité de la créance.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité forfaitaire de recouvrement

    Le tribunal a débouté la société A.S.T.R.E de sa demande d'indemnité forfaitaire, considérant que la créance principale n'était pas fondée.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison de la résistance abusive de M. [J]

    Le tribunal a jugé que la résistance de M. [J] était justifiée par la contestation légitime de la créance, et a donc rejeté la demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Demande d'astreinte pour non-exécution de la décision

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales, rendant l'astreinte inapplicable.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    Le tribunal a débouté la société A.S.T.R.E de sa demande d'indemnisation des frais de justice, considérant que la demande principale n'était pas fondée.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Évreux, audience de delibere, 13 févr. 2025, n° 2024F00147
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Évreux
Numéro(s) : 2024F00147
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 12 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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