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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 3 févr. 2025, n° 2024047955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024047955 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : JB AVOCAT -Maître Justin BEREST Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 03/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024047955
ENTRE :
1) SA CREDIT COOPERATIF, dont le siège social est 12 boulevard Pesaro, Cs 10002, 92024 Nanterre CEDEX – RCS B 349974931
2) Société de droit suédois HOIST FINANCE AB (PULB) venant aux droits de la société coopérative anonyme LE CREDIT COOPERATIF, dont le siège social est Box 7848-103 99 Stockholm, Suède prise en sa succursale en France, 165 avenue de la Marne, Bâtiment B1, 59700 Marcq-en-Barœul – RCS B 843407214
Parties demanderesses : comparant par Me Justin BEREST membre du cabinet JB AVOCAT, avocat (P0209)
ET :
SAS JACKO BRICOLO, dont le siège social est Chez Monsieur [I] [S], ès qualité de liquidateur amiable, 11 bis avenue Mac Mahon, 75017 Paris – RCS B 909891871
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
La société CREDIT COOPERATIF (ci-après « la Banque » ou CC) est créancière de la société JACKO BRICOLO (ci-après JACKO) au titre d’un billet à ordre revenu impayé.
JACKO était titulaire d’une convention de compte courant ouvert dans les livres du CREDIT COOPERATIF le 26 avril 2022 sous le numéro 08025752617.
Le 23 septembre 2022, celle-ci a remis à l’escompte un billet à ordre pour un montant de 50.000,00€ payable à l’échéance du 10 novembre 2022.
Ledit billet à ordre est revenu impayé à l’échéance, ce qui a généré un solde débiteur en compte courant. Par un courrier en date du 16 novembre 2022, le CREDIT COOPERATIF a mis JACKO en demeure d’avoir à lui régler sous huitaine la somme de 50.000,00€ au titre du billet à ordre impayé, en l’informant qu’à défaut de régularisation de la situation, la Banque allait procéder à la clôture du compte courant n°08025752617.
Faute de régularisation de la situation par sa cliente, la Banque lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 avril 2023 lui notifiant la résiliation de la convention de compte courant.
Par ce même courrier reçu par le destinataire, la Banque a mis sa cliente en demeure de lui payer la somme de 46.000,00€, outre intérêts, frais, commissions et accessoires jusqu’à parfait paiement.
Par un courrier en date du 4 mai 2023 adressé par la société JACKO au CREDIT COOPERATIF, la débitrice proposait de payer sa dette en 8 échéances égales et consécutives de 5.750,00€, la première échéance étant prévue le 20 mai 2023 et la dernière le 20 décembre 2023. Cependant, JACKO a été dissoute par liquidation amiable à compter du 6 novembre 2023. La créance étant demeurée impayée, la banque réclame à JACKO la somme de 43.000€ après saisie de 3.000€, somme disponible sur le compte de JACKO.
Le 25 juillet 2024, CREDIT COOPERATIF a cédé un portefeuille de créances à HOIST FINANCE, société de droit Suédois, (ci-après HOIST), incluant les créances détenues à l’encontre de JACKO.
C’est ainsi que se présente l’instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024 signifié le même jour selon les modalités prescrites par les articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile et déposé en l’étude, CREDIT COOPERATIF a fait assigner JACKO BRICOLO, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [I] [S] devant le tribunal de céans et demande :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1231-3 du code civil,
* DECLARER LA BANQUE CREDIT COOPERATIF recevable et bien fondée en ses demandes,
* CONDAMNER LA SOCIETE JACKO BRICOLO à payer au CREDIT COOPERATIF la somme de 43.000,00€ outre intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024 et jusqu’à parfait paiement, correspondant au montant du billet à ordre n°Ô3291 arrivé à l’échéance en date du 10 novembre 2022 et pour lequel aucun règlement n’est intervenu,
* CONDAMNER LA SOCIETE JACKO BRICOLO à payer à la BANQUE CREDIT COOPERATIF la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER LA SOCIETE JACKO BRICOLO à supporter les entiers dépens de l’instance,
* RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Le 25 juillet 2024, CREDIT COOPERATIF a cédé un portefeuille de créances à HOIST FINANCE, dont les créances détenues à l’encontre de JACKO.
A l’audience du 13 novembre 2024, HOIST FINANCE AB (PUBL), société de droit suédois venant aux droits de CREDIT COOPERATIF a introduit les demandes suivantes:
Vu l’article 1103 du code civil, Vu les articles 1231-1 et 1231-3 du code civil, Vu l’article 327 et suivant du code de procédure civile
* RECEVOIR la société HOIST FINANCE AB (PUBL) en son intervention volontaire
* DECLARER la société HOIST FINANCE AB (PUBL), venant aux droits du CREDIT COOPERATIF, recevable et bien fondée en ses demandes,
* CONDAMNER LA SOCIETE JACKO BRICOLO à payer à la société HOIST FINANCE AB (PUBL), venant aux droits du CREDIT COOPERATIF, la somme de 43.000,00€ outre intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024 et jusqu’à parfait paiement, correspondant au montant du billet à ordre n°83291 arrivé à l’échéance en date du 10 novembre 2022 et pour lequel aucun règlement n’est intervenu,
* CONDAMNER LA SOCIETE JACKO BRICOLO à payer à société HOIST FINANCE AB (PUBL), venant aux droits du CREDIT COOPERATIF, la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER LA SOCIETE JACKO BRICOLO à supporter les entiers dépens de l’instance,
* RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure ou ont été régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
L’affaire est appelée à l’audience du 5 septembre 2024 et après renvoi, à l’audience de mise en état du 11 octobre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 13 novembre 2024.
JACKO BRICOLO, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ;
A l’audience du 13 novembre 2024, seul le demandeur est présent et le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 février 2024, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés. :
HOIST, demanderesse, soutient que :
* JACKO n’a effectué aucun remboursement et n’a donné aucune suite aux lettres de mise en demeure qui lui ont été adressées.
* HOIST est fondée à réclamer le paiement de la somme de 43.000,00€, outre intérêts au taux légal.
JACKO, défenderesse, ne conclut pas.
PAGE 4
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité des demandes de HOIST
Les conclusions de HOIST en intervention ayant été signifiées par dépôt en l’étude le 12 novembre 2024, le tribunal les déclarera recevables.
Sur la recevabilité et la régularité de l’action de HOIST
L’assignation a été délivrée le 17 Juillet 2024 à l’adresse du destinataire figurant sur le Kbis de la société selon les modalités prescrites par les articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile et déposée en l’étude. Le tribunal relève que la présente instance concerne les relations contractuelles des parties suivant contrat sus visé et que JACKO a la qualité de commerçant domicilié à Paris; que l’extrait Kbis produit du 18 avril 2024 justifie que la défenderesse ne fait pas l’objet d’une procédure collective mais d’une liquidation amiable.
En conséquence, le tribunal dira que la procédure est régulière et recevable et le tribunal compétent.
Sur la demande principale en paiement de la somme de 43.000,00€,
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il appartient à HOIST de rapporter la preuve de l’obligation dont elle demande l’exécution ;
Le tribunal relève que les pièces produites par HOIST, notamment :
* La Convention de compte courant signée entre les parties,
* Le billet à ordre du 23 septembre 2022 à échéance du 10 novembre 2022 portant sur un montant de 50.000€,
* Le relevé du compte de JACKO arrêté au 13 septembre 2023 montrant un solde débiteur de 43.000€
* La lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure du 19 avril 2023 avec accusé de réception, et
* La lettre en réponse de JACKO à CC du 28 avril 2023 reconnaissant la créance de HOIST et proposant un échéancier de remboursement sur 8 mois,
Corroborent la demande de HOIST.
En conséquence, le tribunal dit la créance de HOIST sur JACKO certaine, liquide et exigible et condamnera JACKO à lui payer la somme de la somme de 43.000,00€ outre intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024, date de la dernière mise en demeure, déboutant pour le surplus.
Sur la demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
HOIST a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui faire supporter en totalité.
En conséquence, le tribunal condamnera JACKO à lui payer la somme de 2.500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu’elle est de droit ;
Sur les dépens
JACKO succombe et devra dès lors être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant jugement réputé contradictoire en premier ressort
* Déclare les demandes de la société HOIST FINANCE AB (PUBL), venant aux droits du CREDIT COOPERATIF, recevables
* Déclare la procédure régulière et recevable et tribunal compétent
* Condamne la SAS JACKO BRICOLO prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [I] [S], à payer à la société HOIST FINANCE AB (PUBL), venant aux droits du CREDIT COOPERATIF la somme de 43.000€, outre intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement, correspondant au montant du billet à ordre n°83291 arrivé à l’échéance en date du 10 novembre 2022.
* Condamne la SAS JACKO BRICOLO prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [I] [S] à payer à la société HOIST FINANCE AB (PUBL), venant aux droits du CREDIT COOPERATIF la somme de 2.500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
* Condamne la SAS JACKO BRICOLO prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [I] [S] dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40€ dont 11,02€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2024, en audience publique, devant M. Gérard SUSSMANN, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard SUSSMANN, M. Jérôme PERLEMUTER et M. Michel GUILBAUD ;
Délibéré le 20 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard SUSSMANN président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Signé électroniquement par M. Jérôme Couffrant Le greffier.
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