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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 20 nov. 2025, n° 2025L00584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00584 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 20 NOVEMBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00584 / 2024J00314
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 05 décembre 2024 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS SO SUSHI [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 903 590 297, et nommé M. [H] [I], en qualité de Juge Commissaire, la SELARL [V] [A] représentée par Me [A], en qualité de Mandataire judiciaire.
Vu la requête présentée par la SELARL [V] [A] représentée par Me [A] et reçue au greffe le 9 octobre 2025, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de la SAS SO SUSHI, sur le fondement de l’article L.631-15 II du code de commerce,
Vu le rapport reçu au greffe le 07 novembre 2025, de la SELARL [V] [A] représentée par Me [A], favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS SO SUSHI,
Vu les convocations adressées le 22 octobre 2025, par les soins du greffier, convoquant la SAS SO SUSHI, [Adresse 2], à l’audience en chambre du conseil de ce Tribunal du 13 novembre 2025, [Adresse 3], à l’effet qu’il soit statué sur ladite requête,
Lors de l’audience en chambre du conseil du 13 Novembre 2025, il a été entendu :
* La SELARL [V] [A] représentée par Me [A]
* Mme Diane LEROY, substitut du procureur
La SAS SO SUSHI n’a pas comparu ni personne pour elle.
Le solde du compte bancaire est à zéro et une saisie attribution a été diligentée.
Le bailleur a saisi le juge commissaire d’une demande tendant à faire constater la résiliation du bail, les loyers étant impayés.
La dirigeante est défaillante et ne répond plus aux demandes du mandataire.
Madame le substitut du procureur a émis un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement.
Qu’aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D.641-10 du code de commerce (chiffre d’affaires HT inférieur ou égal à 750.000 euros et nombre de salariés au cours des 6 mois précédant l’ouverture inférieur ou égal à 5).
Qu’en application de l’article L641-2 du code de commerce convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce la liquidation judiciaire de la SAS SO SUSHI et décide de faire application à cette procédure des modalités de la liquidation judicaire simplifiée.
Désigne la SELARL [V] [A] représentée par Me [A], [Adresse 4], en qualité de liquidateur.
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de six mois à compter de ce jugement, conformément à l’article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du Tribunal spécialement motivée.
Fixe au 30 avril 2026 à 15H la date de l’audience en chambre du conseil au cours de laquelle sera examinée la clôture de la procédure.
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à cette audience en chambre du conseil du tribunal de commerce d’Evreux [Adresse 5].
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
Mme [L] [J] [Adresse 6]
Et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 13 novembre 2025 M. Stéphan ROUZIER, Président d’audience, M. Jean-Baptiste GUERIN et M. [E] [K], et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 20 novembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Stéphan ROUZIER, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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