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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 27 nov. 2025, n° 2025F00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025F00146 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 NOVEMBRE 2025
Références : 2025F00146
ENTRE :
La SARL 2 B & G QUALITE immtriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 804 665 768, Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par Me Xavier HUBERT ([Localité 1]) Comparante par Me Marie-Julie HUBERT
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
L’EURL ALLIANCE MANAGEMENT HOTEL RESIDENCE immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 504 341 488,
Dont le siège social est [Adresse 2] Comparant en personne
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition des avocats et des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
LES FAITS
La société SARL 2 B&Q QUALITE a passé un contrat le 7 aout 2024 pour un montant de 600.00 € HT avec la société ALLIANCE MANAGEMENT HOTEL RESIDENCE spécialisée dans le classement touristique, pour inspecter son hôtel en vue de permettre le classement selon les normes en vigueur des résidences touristiques.
Le contrat prévoyait :
* L’examen du pré diagnostic et l’identification des points
* Une visite des extérieurs, des locaux communs et installations existants
* Une vérification des services proposés et de leur présentation au client
* Une vérification de l’ensemble des critères référencés dabs le tableau de classement, de leur existence et de leur niveau dans l'(les) hébergement(s)
* La visite et f inspection du quota d’unités d’habitation défini par les textes en fonction de la capacité de l’hébergement
* La rédaction des éléments du certificat de visite (grille de contrôle et rapport de contrôle) en ligne sur le site d’Atout France
* La mise à disposition des documents au format numérique par transfert électronique depuis le site d’Atout France.
Le 02 aout 2024 la société SARL 2 B&Q QUALITE a exécuté la prestation selon le contrat signé et établi la facture de la prestation le 7 aout 2024.
Sans règlement après plusieurs mois après la date d’échéance, par lettre recommandée avec AR la société ALLIANCE MANAGEMENT HOTEL a été mise en demeure de régler la facture.
Ce courrier étant resté sans suite, c’est ainsi que la société SARL 2 B&Q QUALITE assigne devant le tribunal de commerce d’Evreux la société ALLIANCE MANAGEMENT HOTEL RESIDENCE pour faire valoir ses droits.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025 la société SARL 2 B&Q QUALITE a assigné devant le tribunal de commerce d’Evreux la société ALLIANCE MANAGEMENT HOTEL RESIDENCE aux fins comme il est dit dans cet acte de :
* CONDAMNER la société ALLIANCE MANAGEMENT HOTEL RESIDENCE à payer à la Société 2B&G QUALITE la somme de 844.80 € TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 29 avril 2025,
* CONDAMNER ta société ALLIANCE MANAGEMENT HOTEL RESIDENCE à payer à la Société 2 B&G QUALITE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile
* CONDAMNER la société ALLIANCE MANAGEMENT HOTEL RESIDENCE aux entiers dépens.
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société ALLIANCE MANAGEMENT HOTEL RESIDENCE demande au tribunal de :
* REJETER l’ensemble des demandes formulées par la société 2 B&G QUALITE comme étant infondées
* Constater les irrégularités et incohérences du contrat et de son rapport d’audit réalisé par la demanderesse
* DIRE et JUGER que la société 2 B&G QUALITE a manqué à ses obligations contractuelles, notamment en ne respectant pas la clause de règlement amiable;
* DIRE ET JUGER que la société 2 B&G QUALITE a engagé sa responsabilité en raison de la légèreté de son audit et du préjudice causé.
* CONDAMNER la société 2 B&G Qualité à verser à la société ALLIANCE MANAGEMENT HOTEL RESIDENCE la somme de 1000€ à titre de dommages-intérêts pour le préjudice commercial et moral subi.
* CONDAMNER la société 2 B&G QUALITE aux entiers dépens
* CONDAMNER la société 2 B&G Qualité à publier sur son site la décision à intervenir sous astreinte de 50€/ jour à destination des bonnes œuvres du Tribunal de Commerces d’Evreux, définies par cette dernière
* ORDONNER L’exaction provision de la décision à intervenir
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la contestation du bien-fondé de l’avis défavorable de la visite dans le cadre du contrat passé entre les parties :
A la réception de l’avis défavorable la société ALLIANCE MANAGEMENT HOTEL RESIDENCE formule (par mail en date du 02 septembre 2025 et relance du 13 septembre 2025) auprès de la société 2 B&G QUALITE son étonnement et fait des remarques mettant en avant son opposition sur certains points négatifs du rapport.
Par courrier recommandé avec AR en date du 16 septembre 2024, la société 2 B&G QUALITE répond point par point aux différentes remarques de la société ALLIANCE MANAGEMENT HOTEL RESIDENCE et précise dans les toutes premières lignes (page 1) :
«L’avis est justifié d’une part par l’invalidation des trois critères obligatoires et non compensables
(ONC) numérotés 36, 74 et 76 et six critères obligatoires compensables numérotés 20,24,52, 70,84, et 157 d’autre part. Ces critères sont listés sur en référentiel en vigueur (version du 01/07/2019) au moment de l’inspection. »
Un peu plus loin :
« La conformité technique de la visite de contrôle est encadrée par le guide de contrôle librement mis à disposition par Atout France sur la plateforme de classement. Toutes les références à ce guide sont identifiées en bleu sur le présent rapport.
Les critères ONC ne peuvent être compensés par trois fois plus de points optionnels. Si ces points ONC ne sont pas validés. Le total des points obligatoires à respecter ne pourra être atteint et le classement ne pourra pas être prononcé (extrait du Guide de Contrôle publié par Atout France). »
En conclusion ce courrier mentionne :
« La conformité de l’évaluation faite par notre inspecteur n’est pas en défaut et conforme à la procédure d’Atout France aussi sommes-nous au regret de vous confirmer l’avis défavorable porté sur le certificat de visite.
Vous pouvez formuler une nouvelle réclamation auprès d’Atout France si vous êtes en désaccord avec notre décision.
La plateforme d’Atout France vous donne également la possibilité d’annuler la procédure en cours. Il vous faudra alors faire une nouvelle demande de classement auprès de l’organisme de votre choix.
Avant de réinitialiser une nouvelle demande de classement, nous vous invitons à apporter les corrections aux points soulevés et mettre à jour le site internet en respectant les exigences des points 150 et 157.
Toutes les observations formulées pour l’examen de votre demande trouvent leurs justifications dans le Guide de contrôle diffusé par Atout France dans la version en vigueur du 1 er juillet 2019 dont voici le lien Guide de contrôle – Résidence de tourisme.pdf »
Le tribunal se doit de :
Considérer les observations formulées au titre des postes n°36, n°74 et n°76 comme présentant un caractère rédhibitoire, faisant obstacle à l’émission d’un avis favorable. En conséquence, la société ALLIANCE MANAGEMENT HOTEL RESIDENCE sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions. Les autres remarques soulevées dans le cadre de la discussion du compte rendu sont réputées sans incidence, dès lors qu’elles sont neutralisées par les avis défavorables émis sur les postes susmentionnés. De plus les conclusions du courrier recommandé de la société 2 B&G QUALITE, met en avant la possibilité à la société ALLIANCE MANAGEMENT HOTEL RESIDENCE de faire une réclamation auprès d’Atout France en cas de désaccord sur le rapport.
En conséquent Le tribunal se doit de :
CONDAMNER la société ALLIANCE MANAGEMENT HOTEL RESIDENCE à payer à la Société 2 B&G QUALITE la somme de 844.80 € TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 29 avril 2025,
CONDAMNER la société ALLIANCE MANAGEMENT HOTEL RESIDENCE à payer à la Société 2 B&G QUALITE la somme de 500.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile
CONDAMNER la société ALLIANCE MANAGEMENT HOTEL RESIDENCE aux entiers dépens
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort.
CONDAMNE la société ALLIANCE MANAGEMENT HOTEL RESIDENCE à payer à la Société 2 B&G QUALITE la somme de 844.80 € TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 29 avril 2025,
CONDAMNE la société ALLIANCE MANAGEMENT HOTEL RESIDENCE à payer à la Société 2 B&G QUALITE la somme de 500.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
CONDAMNE la société ALLIANCE MANAGEMENT HOTEL RESIDENCE aux entiers dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 57,23 €.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 23 octobre 2025, M. Eric GEKLE, Président de l’audience, M. Guy HEYSE et M. Jean-Pierre SOULIE, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 27 novembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
4.
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