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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 5 mars 2025, n° 2023F02055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F02055 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 Mars 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL LEVOTUBE PRESTATIONS [Adresse 1] comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 2] et par Me GHIDINI Thomas [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL LA MODERNE BATIMENT [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 28 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 Mars 2025,
LES FAITS
La SARL LEVOTUBE PRESTATIONS, ci-après LEVOTUBE, est une société spécialisée dans la location et la mise à disposition d’échafaudages et autres matériels de chantier.
La SARL LA MODERNE BATIMENT, ci-après MODERNE BATIMENT, exerce son activité dans le secteur de tous travaux de maçonnerie.
Dans le cadre de leurs relations commerciales, LEVOTUBE loue régulièrement du matériel et effectue des prestations liées à la location d’échafaudages à MODERNE BATIMENT
Depuis le 31 janvier 2022, cette dernière cesse le paiement de ses factures.
LEVOTUBE adresse à MODERNE BATIMENT des relances et une mise en demeure par LRAR datée du 18 juillet 2023 d’avoir à payer la somme de 30 665,58 € au titre des factures impayées.
En vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 5 octobre 2023 déposé en étude, LEVOTUBE fait assigner MODERNE BATIMENT devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1342 et 1240 du code civil, Vu l’article L. 441-6 (sic) du code de commerce,
* Déclarer sa demande recevable en son assignation et bien fondée ;
* Juger que sa créance est fondée en son principe ;
En conséquence,
* Condamner MODERNE BATIMENT à payer la somme de 33 168,50 € majorée des intérêts contractuels dont le taux est égal à 1,5 fois celui de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2023 ;
* Condamner MODERNE BATIMENT à payer la somme de 520 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (sic) ;
* Condamner MODERNE BATIMENT à lui payer la somme de 5 000 € à valoir sur le montant des dommages et intérêts en réparation de sa résistance abusive ;
* Condamner MODERNE BATIMENT à régler la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner MODERNE BATIMENT aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 28 janvier 2025, LEVOTUBE réitère oralement l’ensemble de ses demandes.
MODERNE BATIMENT, dument convoquée, laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences des 16 novembre et 19 décembre 2023, 6 février et 5 décembre 2024, et 7 janvier 2025, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’issue de l’audience du 28 janvier 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025, ce dont la partie présente est avisée.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
LEVOTUBE produit les pièces suivantes :
* Extrait Pappers du registre national des entreprises,
* Copie du compte MODERNE BATIMENT dans le Grand Livre Client de LOVETUBE,
* Lettre RAR datée du 18 juillet 2023 de mise en demeure de paiement adressée à MODERNE BATIMENT, avec son accusé de réception,
* Ensemble des 14 factures correspondant au montant sollicité,
* Relances de MODERNE BATIMENT d’avoir à régler lesdites factures à LEVOTUBE par courriels datés des 23 mars 2023 et 25 avril 2023.
LEVOTUBE expose que :
Les commandes passées par MODERNE BATIMENT ont toutes été honorées par ses soins et que cette dernière n’a émis aucune contestation sur les prestations et livraisons opérées ; Le tribunal ne pourra que faire droit à ses demandes.
MODERNE BATIMENT ne fait valoir aucune explication.
SUR CE, le tribunal motive sa décision comme suit :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Si le défendeur ne comparaît pas, il s’expose à ce qu’une décision soit prise à son encontre sur les seuls moyens et prétentions du demandeur.
Sur les demandes en principal et accessoires de LEVOTUBE
Sur la demande de paiement des factures et des intérêts
Selon l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », et l’article 1104 du même code « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, il s’infère des pièces versées aux débats par LEVOTUBE que l’exposé des faits par celle-ci est confirmé par les pièces listées et numérotées dans son assignation et déposées au tribunal.
En l’absence de conclusions de MODERNE BATIMENT et de moyens susceptibles d’être relevés d’office, il convient d’observer qu’aucune critique n’est formulée par cette dernière à l’encontre de la demande en principal de LEVOTUBE.
Il est constant que :
* l’acte d’assignation a été délivré à MODERNE BATIMENT par commissaire de justice le 5 octobre 2023 à l’adresse de son siège social [Adresse 4] correspondant à celle de l’extrait Pappers à cette date ;
* les factures impayées versées aux débats par LEVOTUBE, d’un montant de 33 168,50 €, détaillent chacune des prestations et livraisons opérées par cette dernière sur le site de MODERNE BATIMENT, avec les dates de début et d’arrêt de la location, la « fin et arrêt du chantier », la période concernée, le cas échéant le « transport », la date d’intervention si celle-ci est ponctuelle, l’objet de la location ;
* le compte MODERNE BATIMENT dans le Grand Livre de LEVOTUBE retrace chacune des 14 factures impayées avec leur montant respectif, poste par poste ;
* chacune des factures prévoit les termes suivants : « En cas de retard de paiement, une pénalité à 1,5 fois le taux d’intérêt » ;
* notamment aux termes des courriels datés des 23 mars et 25 avril 2023, MODERNE BATIMENT ne conteste aucune des commandes passées, des livraisons et prestations correspondant à ces factures.
Ainsi, la demande de LEVOTUBE à l’encontre de MODERNE BATIMENT est régulière, recevable et bien fondée.
En conséquence, le tribunal :
* dit que la créance en principal de LEVOTUBE à l’encontre de MODERNE BATIMENT à hauteur de la somme de 33 168,50 € est certaine, liquide et exigible,
condamnera MODERNE BATIMENT à régler à LEVOTUBE la somme en principal de 33 168,50 € augmentée des intérêts calculés au taux contractuel de 1,50 fois celui de l’intérêt légal à compter du 18 juillet 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande de paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
LEVOTUBE sollicite la condamnation de MODERNE BATIMENT à lui régler la somme de 520 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des 14 factures impayées.
Selon l’article D. 441-5 du code de commerce, « le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros » par facture.
En conséquence, le tribunal condamnera MODERNE BATIMENT à payer à LEVOTUBE la somme de 14 x 40 €, soit 560 €, réduite à 520 € selon la demande de cette dernière.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
LEVOTUBE sollicite la condamnation de MODERNE BATIMENT à lui régler la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement de ses factures.
Mais le cocontractant qui s’estime lésé doit justifier de l’existence du préjudice qu’il allègue, prouver le lien de causalité entre la non-exécution de l’obligation contractuelle et le préjudice invoqué et enfin justifier du préjudice subi.
En l’espèce, le tribunal relève que LEVOTUBE ne justifie de son préjudice ni dans son principe, ni dans son quantum.
En conséquence, le tribunal déboutera LEVOTUBE de ce chef de demande.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, LEVOTUBE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal, compte tenu des éléments en sa possession, condamnera MODERNE BATIMENT à régler à LEVOTUBE la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus,
et MODERNE BATIMENT, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* condamne la SARL LA MODERNE BATIMENT à régler à la SARL LEVOTUBE PRESTATIONS la somme en principal de 33 168,50 € augmentée des intérêts contractuels calculés sur le taux égal à 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 18 juillet 2023,
* condamne la SARL LA MODERNE BATIMENT à payer à la SARL LEVOTUBE PRESTATIONS la somme de 520 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* déboute la SARL LEVOTUBE PRESTATIONS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* condamne la SARL LA MODERNE BATIMENT à payer à la SARL LEVOTUBE PRESTATIONS la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne la SARL LA MODERNE BATIMENT aux entiers dépens,
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 130,67 euros, dont TVA 21,78 euros.
Délibéré par M. BOURDOIS Jean-Patrick, président du délibéré, Mme KOOY Laurence et M. CHAPAT Christophe, (Mme KOOY Laurence étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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