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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 7 janv. 2026, n° 2025R00338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00338 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 7 janvier 2026
N° RG : 2025R00338
Société ERILIA S.A. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° B 058 811 670 (Maître Laurent GAY de la S.E.L.A.R.L. GIRAUD-GAY, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société ADIM PROVENCE S.N.C. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 501 184 857
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS [Adresse 3] 72100 [Adresse 4] Registre du Commerce et des Sociétés du Mans n° 775 652 126 Pris en sa qualité d’assureur CNR de la société ADIM PROVENCE et en qualité d’assureur dommages ouvrage
INTERVENTION VOLONTAIRE
Société MMA IARD S.A. [Adresse 3] 72100 LE MANS Registre du Commerce et des Sociétés du Mans n° 440 048 882 Pris en sa qualité d’assureur CNR de la société ADIM PROVENCE et en qualité d’assureur dommages ouvrage
(Maître [J] [O], associée de la S.E.L.A.R.L. PLANTAVIN – REINA & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme [C] [M] présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 21 octobre 2025, la société ERILIA S.A. nous demande, *Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
* DESIGNER tel Expert Judiciaire qu’il plaira, avec pour mission de :
* Se rendre sur les lieux,
* Prendre connaissance de tous documents utiles,
* Constater, décrire et donner son avis sur l’ensemble des désordres visés par la SA ERILIA dans l’assignation,
* Constater, décrire et donner son avis sur les désordres visés dans l’assignation, les conclusions et les pièces versées aux débats et notamment le rapport de la Société INTEGREX des 16-19 septembre 2025,
* Dire s’ils relèvent d’une malfaçon ou d’une non-conformité, d’une violation aux règles de l’art ou aux stipulations contractuelles,
* Pour chaque type de désordres, dire s’ils sont généralisés et dire s’ils sont évolutifs
* Donner tous éléments d’appréciation utiles permettant au Juge éventuellement saisi de dire s’il y a impropriété à destination de l’ouvrage, ou atteinte à sa solidité
* Donner tous éléments utiles permettant au Juge éventuellement saisi de déterminer les responsabilités des différents intervenants,
* Décrire et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres,
* Décrire et chiffrer l’ensemble des préjudices subis par la SA ERILIA,
* Du tout dresser rapport.
* RESERVER les dépens.
A la barre, la société ERILIA S.A. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, les sociétés ADIM PROVENCE S.N.C., MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD S.A., intervenante volontaire, nous demandent
*Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile, de :
* JUGER recevable et bienfondé l’intervention volontaire de MMA IARD aux côtés de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur CNR de la société ADIM PROVENCE et en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage,
*Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
* JUGER que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société ADIM PROVENCE ne s’opposent pas à la demande de désignation d’un Expert judiciaire, étant précisé que les opérations d’expertise Dommages-Ouvrage sont en cours,
* JUGER que MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société ADIM PROVENCE formulent les plus expresses protestations et réserves sur l’éventuelle mobilisation de leurs responsabilités et garanties,
*Vu les articles 491 et 699 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la société ERILIA aux dépens de l’instance distraits au profit de Maitre [J] [O] de la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir la société MMA IARD S.A. en son intervention volontaire ;
Attendu qu’il y a lieu de prendre acte de ce que :
* Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société ADIM PROVENCE ne s’opposent pas à la demande de désignation d’un expert judiciaire, étant précisé que les opérations d’expertise Dommages-Ouvrage sont en cours ;
* Les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société ADIM PROVENCE formulent les plus expresses protestations et réserves sur l’éventuelle mobilisation de leurs responsabilités et garanties ;
Attendu que la mesure d’expertise étant urgente et motivée et ne préjudiciant pas au principal, il échet de l’ordonner dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour
Vu les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, Recevons la société MMA IARD S.A. en son intervention volontaire ;
Prenons acte de ce que :
* Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société ADIM PROVENCE ne s’opposent pas à la demande de désignation d’un expert judiciaire, étant précisé que les opérations d’expertise Dommages-Ouvrage sont en cours ;
* Les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société ADIM PROVENCE formulent les plus expresses protestations et réserves sur l’éventuelle mobilisation de leurs responsabilités et garanties ;
Désignons Monsieur [K] [A] demeurant [Adresse 5], en qualité d’expert, avec pour mission :
* D’entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et observations ;
* De se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations ;
* D’entendre tous sachants ;
* De s’adjoindre, si besoin est, tout sapiteur de son choix ;
* De constater, décrire et donner son avis sur l’ensemble des désordres visés par la société ERILIA dans l’assignation ;
* De constater, décrire et donner son avis sur les désordres visés dans l’assignation, les conclusions et les pièces versées aux débats et notamment le rapport de la société INTEGREX des 16-19 septembre 2025,
* De déterminer s’ils relèvent d’une malfaçon ou d’une non-conformité, d’une violation aux règles de l’art ou aux stipulations contractuelles,
* Pour chaque type de désordres, de dire s’ils sont généralisés et s’ils sont évolutifs ;
* De donner tous éléments d’appréciation utiles permettant aux juges du fond de dire s’il y a impropriété à destination de l’ouvrage, ou atteinte à sa solidité ;
* De décrire et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres ;
* Plus généralement, de recueillir tous renseignements permettant aux juges du fond d’apprécier les responsabilités encourues et les différents préjudices éventuellement subis par l’une ou l’autre des parties ;
Disons que du tout, l’expert, dans les 6 (six) mois à compter de la date du versement de la consignation, devra dresser un rapport qui sera déposé au Greffe, en un seul exemplaire ;
Disons que le suivi de l’expertise sera confié au Juge chargé du contrôle des expertises, au cabinet duquel, les parties et l’expert sont convoqués, le 4 juin 2026, à 9 Heures, au 3 ème niveau du tribunal des activités économiques de Marseille au bureau du juge chargé du contrôle des expertises, conformément aux dispositions de l’article 153 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Disons que la présente convocation serait caduque pour le cas où l’expert aurait déposé son rapport avant la date fixée pour le faire ;
Disons que faute par l’expert d’avoir informé le Juge chargé du contrôle, de l’acceptation de sa désignation dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite par le Greffe, il sera pourvu d’office à son remplacement par simple ordonnance présidentielle ou du Juge chargé du contrôle ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’expert devra en faire rapport au Juge chargé du contrôle, notamment pour le respect des délais et en vue d’une prorogation ;
Disons que la société ERILIA devra consigner au Greffe du tribunal des activités économiques de MARSEILLE, la somme de 3 000 euros (trois mille euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le délai d’un mois à compter de l’invitation à ce faire qui lui sera adressée par le Greffe ;
Disons que le Greffe informera l’expert de la consignation intervenue ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamnons la société ERILIA aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 90,04 € (quatre-vingt-dix euros et quatre centimes TTC) ;
Fait à [Localité 1], le 7 janvier 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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