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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 4 mars 2025, n° 2024082169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024082169 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
LRAR: -SAS KITCHEN REVOLUTION – Les cocontractants
Signif.:
* SARL THE DINING CAR SOCIETY, ellemême représentée par sa gérante Mme [A] [T]
Copies : -TPG -SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [K] en la personne de Me [V] [K] -SCP [Q] en la personne de Me Antoine Barti -Parquet
R.G. : 2024082169 P.C. : P202402852
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-2
JUGEMENT PRONONCE LE 04/03/2025 Par sa mise à disposition au greffe
SAS à associé unique [F] [O] [E], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS 814854873
PLAN DE CESSION DANS LE CADRE D’UN REDRESSEMENT JUDICIAIRE
* SARL THE DINING CAR SOCIETY, elle-même représentée par sa gérante Mme [A] [T], [Adresse 2], représentant légal, présente, assistée de Me Sylvain Bouctot, avocat (L132).
M. [N] [G], [Adresse 3], représentant des salariés, absent.
* SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [K] en la personne de Me [V] [K], administrateur judiciaire, [Adresse 4], absente, substituée par son collaborateur, présent.
* SCP [Q] en la personne de Me [S] [L], mandataire judiciaire, [Adresse 5], absent, substitué par Me [D] [H] de la SCP [Q], mandataire judiciaire, présent.
* [Adresse 6] PEPPE, [Adresse 7], repreneur, absent.
* SAS KITCHEN REVOLUTION, [Adresse 8], repreneur, représentée par son président M. [M] [B], [Adresse 9], présent.
* Mme [Y] [R], [Adresse 10], directrice, présente.
* [Z] [C], [Adresse 11], repreneur, absent.
* BRINKS, [Adresse 12], cocontractant, absent.
* [Localité 1] ALPS METROPOLE, [Adresse 13], cocontractant, absent.
* PRIMEO, [Adresse 14], cocontractant, absent.
* ETNA, [Adresse 15], cocontractant, absent.
* PRO SERVICES ENVIRONNEMENT, [Adresse 16], cocontractant, absent.
* [Localité 2], [Adresse 17], cocontractant, absent.
* AG2R LA MONDIALE RETRAITES ENTREPRISES, TSA 20344 [Localité 3] [Adresse 18], cocontractant, absent.
* GENERALI, [Adresse 19], cocontractant, absent.
* SYNALCOM, [Adresse 20], cocontractant, absent.
* SOCIETE EC, [Adresse 21], cocontractant, absent.
PAGE 2
FAITS ET PROCEDURE
La société [F] [O] [E] a été constituée le 24 novembre 2015 par le groupe dénommé R&G, exploitant depuis 2012 une enseigne de restauration dénommée « [Localité 4] New York » ou « PNY » spécialisée dans le hamburger premium et disposant à ce jour de 14 implantations à [Localité 4] et en province.
[F] [O] [E] a pour mandataire social la société THE DINING CAR SOCIETY, ayant elle-même pour co-gérants Monsieur [X] [W] et Madame [A] [T], associés fondateurs du groupe R&G.
Après une première activité ayant généré des pertes, apurées par un coup d’accordéon opéré sur le capital en date du 20 octobre 2021, [F] [O] [E] a conclu en date du 1 er novembre 2021 un bail en vue de l’exploitation d’un restaurant sis [Adresse 22]. Ce restaurant, dont l’ouverture a été financée par un emprunt souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE DE [Localité 4] ET D’ILE DE FRANCE à hauteur de 1,2m€, a ouvert ses portes le 1 er juillet 2022.
L’exploitation de ce restaurant a généré un chiffre d’affaires annualisé d’environ 1,1m€, insuffisant pour couvrir les charges courantes d’exploitation, et un résultat net négatif de 332k€ sur l’exercice 2022 et de 382k€ sur l’exercice 2023.
La société mère R&G, qui connait elle-même des difficultés ayant conduit à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, n’a pas été en mesure de continuer à soutenir financièrement sa filiale [F] [O] [E].
Par jugement du 16 septembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de [F] [O] [E] avec une période d’observation de 6 mois, nommant : – Monsieur Laurent Caniard, juge commissaire,
* la SCP ABITBOL & [K] en la personne de Maitre [V] [K], administrateur judiciaire,
* la SCP [Q] 2, en la personne de Maitre [S] [L], mandataire judiciaire.
Par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.
L’activité du restaurant s’est dégradée pendant la période d’observation, conduisant à anticiper une impasse de trésorerie à partir du mois de janvier 2025 et à la décision de procéder à la fermeture du restaurant à compter du 5 janvier 2025.
En accord avec le dirigeant, un processus de recherche de repreneurs en plan de cession a été initié par l’administrateur judiciaire, avec une date limite de dépôt des offres fixée initialement au 29 novembre 2024, puis prorogée au 9 décembre 2024.
Deux offres ont été reçues dans le délai imparti, mais restaient soumises à plusieurs conditions suspensives. Par ailleurs, et avant l’audience d’examen des offres fixée au 20 janvier 2025, une nouvelle lettre d’intérêt a été reçue par l’administrateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 26 décembre 2024, le débiteur, le représentant des salariés et les cocontractants ont été convoqués en vue de l’examen de ces offres à l’audience du 20 janvier 2025, en application des articles R.631-40 et R. 642-3 du code de commerce. L’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le Procureur de la République ont été avisés de la date de l’audience. Les candidats ont été
convoqués par lettre simple en date du 26 décembre 2024.
Dans ces conditions et lors de l’audience du 20 janvier 2025, le tribunal a renvoyé l’examen des offres de reprise à l’audience du 17 février 2025, et une nouvelle date limite de dépôt des offres a été fixée au 30 janvier 2025. A cette date, deux offres ont été déposées, soumises à conditions suspensives.
Dans l’intervalle, l’administrateur judiciaire a engagé des discussions avec les deux candidats en vue de l’amélioration des offres déposées et de la levée des conditions suspensives. A l’issue de ces discussions :
* l’une des offres a été retirée faute pour le candidat de pouvoir obtenir le financement bancaire qu’il recherchait ;
* seule l’offre formulée par la société KITCHEN REVOLUTION demeure en lice et a été purgée de toute condition suspensive.
MOYENS
Avant l’audition du candidat
L’administrateur judiciaire confirme au tribunal que :
* toutes les conditions suspensives de l’offre de la société KITCHEN REVOLUTION ont désormais été levées et le prix remis entre ses mains ;
* à la suite de la fermeture du restaurant début janvier, [F] [O] [E] n’emploie plus que deux salariés à ce jour.
Il ressort de la note d’actualisation établie le 13 février 2025 par l’administrateur judiciaire et de la présentation faite à l’audience que l’offre de la société KITCHEN REVOLUTION se présente comme suit :
* candidat : KITCHEN REVOLUTION, société par actions simplifiée, au capital de 2.501 €, dont le siège social se situe [Adresse 23] et immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 841 083 728. Cette société, présidée par son fondateur, Monsieur [M] [B] exploite à [Localité 1] 3 restaurants bistronomiques et une pizzeria napolitaine, ainsi qu’un restaurant de burgers à travers une filiale détenue à 100%. Elle emploie 30 salariés, répartis entre ses différents établissements.
* faculté de substitution au profit d’une société par actions simplifiée dénommée [Adresse 24] en cours de constitution, au capital de 5.000 €, dont le siège social sera fixé au [Adresse 22], détenue à 100% par la société KITCHEN REVOLUTION et dont le président sera Monsieur [M] [B].
* projet : ouverture à compter d’avril 2025 d’une brasserie traditionnelle avec une offre s’étendant du petit-déjeuner au dîner, en service continu, 7 jours sur 7. Un prévisionnel d’activité a été annexé à l’offre de reprise du candidat, ainsi qu’un prévisionnel de trésorerie faisant apparaitre que le besoin identifié sera apporté en fonds propres à hauteur de 227k€ et par emprunt à hauteur de 30k€.
* périmètre : reprise du fonds de commerce, comprenant le droit au bail, la licence IV et le matériel présent dans les locaux exploités.
* reprise des deux contrats de travail encore présents, avec l’ensemble des droits rattachés sans restriction.
* reprise des contrats suivants : contrat de fourniture d’eau, contrat ETNA de maintenance du monte-charge, contrat PRO SERVICES ENVIRONNEMENT de maintenance de hotte, contrat SYNALCOM relatif aux terminaux de paiement électroniques, et contrat de bail commercial.
* prix de cession : 220.000 € ventilé de la façon suivante :
* Biens incorporels Licence IV incluse : 190.000 €
* Biens corporels : 30.000 €
* Stocks : pour mémoire (quelques boissons, emballages et produits d’entretien)
* engagement de reconstituer tout dépôt de garantie lié aux contrats repris entre les mains des organes de la procédure.
* prise en charge de l’ensemble des frais, droits et taxes inhérentes à la cession à intervenir, y compris les honoraires des avocats rédacteurs d’actes et frais divers exposés dans le cadre de la formalisation et de la publication de la cession
* engagement de ne pas procéder à aucune réalisation ou cession d’actifs, en dehors des actes de gestion courante, au cours des deux années suivant la cession.
* date d’entrée en jouissance à la date fixée par le tribunal.
L’administrateur judiciaire précise également au tribunal que le prêt consenti par le CREDIT AGRICOLE DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE avait pour objet « Trésorerie », de telle sorte que les dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 ne lui sont pas applicables.
Lors de l’audition du candidat
Le candidat présente au tribunal son projet d’entreprise et précise que la réouverture du restaurant en format brasserie ouverte toute la journée, 7 jours sur 7 impliquera l’embauche de 10 salariés supplémentaires en CDI.
Il précise également que, travaillant de longue date, il dispose d’un réseau de fournisseurs bien établi permettant de travailler avec des produits frais et de saison et de proposer des cartes courtes et qualitatives avec des prix adaptés au pouvoir d’achat local.
Le candidat déclare connaître le local, qui a été rénové il y a deux ans et n’envisage pas d’y effectuer des travaux importants, si ce n’est de légers travaux d’aménagement, d’embellissement et de décoration pour personnaliser l’établissement, sa priorité étant d’ouvrir au public dans les plus brefs délais après l’entrée en jouissance.
Après l’audition du candidat
L’administrateur judiciaire confirme l’avis favorable émis dans son rapport dès lors que l’offre reçue émane d’un professionnel de la restauration qui dispose d’une connaissance parfaite de son marché local ainsi que des moyens financiers suffisants pour assurer les investissements nécessaires. Il relève que le critère de la pérennité de l’activité est
parfaitement rempli. S’agissant de l’aspect social, il rappelle que le candidat reprend les deux salariés encore présents dans l’entreprise et prévoit la création de 10 postes supplémentaires. Enfin, s’agissant de l’apurement du passif, si le prix proposé est notablement inférieur à celui de l’investissement total réalisé par [F] [O] [E], il est cependant significatif et cohérent avec les projections de chiffre d’affaires et de résultat de la brasserie.
Le mandataire judiciaire émet également un avis favorable en relevant le caractère sérieux du candidat et de son offre. Il rappelle que le renvoi ordonné a permis d’obtenir une amélioration significative des offres et que la solution alternative de la liquidation serait largement plus défavorable pour les créanciers.
Le dirigeant se déclare également favorable à l’offre qui émane d’un professionnel.
Le juge-commissaire déclare être favorable à l’offre de reprise.
Madame [J], substitut de la procureure de la République, a été entendue en ses observations et a requis en faveur de l’offre qui remplit parfaitement les critères de la Loi, tant en ce qui concerne le maintien de l’activité, la reprise de tous les salariés que l’apurement du passif.
SUR CE
Attendu que le candidat est un professionnel de la restauration, connaissant parfaitement l’environnement concurrentiel ; que le plan d’affaires présenté est cohérent et de nature à assurer le maintien de l’activité ;
Attendu que le candidat s’est engagé à reprendre l’ensemble des salariés encore présents dans l’entreprise ;
Attendu que l’offre financière est cohérente avec la valorisation attendue d’un fonds de commerce de restauration ne bénéficiant pas encore d’une clientèle établie et soumis à une forte concurrence locale.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Le juge commissaire entendu en son rapport, Arrête le plan de cession totale de la SAS à associé unique [F] [O] [E] [Adresse 1] Activité : Restauration N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 814854873 Etablissement(s) – RCS Grenoble
En faveur de la société KITCHEN REVOLUTION, société par actions simplifiée, au capital de 2.501 €, dont le siège social se situe au [Adresse 23] et immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 841 083 728, représentée par son président Monsieur [M] [B] ;
Avec faculté de substitution au profit d’une société par actions simplifiée dénommée LA
BRASSERIE GRENETTE en cours de constitution, au capital de 5.000 €, dont le siège social sera fixé au [Adresse 22], intégralement détenue par la société KITCHEN REVOLUTION et dont Monsieur [M] [B] sera le mandataire social,
Plan qui comprend les principales dispositions suivantes :
* Reprise de l’intégralité des éléments d’actifs incorporels du fonds de commerce, comprenant le droit au bail, la licence IV, la clientèle, l’achalandage, les autorisations administratives nécessaires à l’exploitation du fonds de commerce dans la mesure où elles sont légalement cessibles et le droit de se présenter comme successeur dans le commerce ;
* Reprise de l’intégralité des éléments d’actifs corporels appartenant en pleine propriété à la société [F] [O] [E] comprenant les aménagements, agencements, installations et matériel présents dans les locaux et tels que listés dans l’inventaire du commissaire-priseur ;
* Reprise des stocks existants dans les locaux ;
* Prix de cession fixé à la somme de 220.000 €, se décomposant entre actifs incorporels (190.000 €), actifs corporels (30.000 €) et stocks (pour mémoire).
Ordonne le transfert au cessionnaire dès l’entrée en jouissance des deux contrats de travail des salariés de la société [F] [O] [E] (commis de cuisine et agent polyvalent), avec maintien de la rémunération, reprise de l’ancienneté et application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.
Dit que le cessionnaire prendra à sa charge les droits acquis par les salariés repris, sans distinction quant à leur date d’acquisition, et prend acte des engagements pris à cet égard.
Ordonne, en application de l’article L.642-7 du code de commerce, le transfert au cessionnaire des contrats ci-après, le cessionnaire étant tenu de respecter les clauses des contrats transférés et de reconstituer les dépôts de garantie y afférents :
[…]
Dit que la date de transfert des contrats repris est la date d’entrée en jouissance.
Donne acte au cessionnaire de ce qu’il fera son affaire personnelle de toute revendication ou droits de rétention éventuels sur les actifs repris et qu’il renonce à toute diminution du prix de cession à ce titre, conformément à l’article L.642-6 du code de commerce
Désigne le mandataire social de la société KITCHEN REVOLUTION comme tenu d’exécuter le plan, puis le mandataire social de la société LA BRASSERIE GRENETTE dès immatriculation de ladite société et exercice de la faculté de substitution, lequel devra
respecter les engagements pris dans l’offre et en chambre du conseil et notamment ceux rappelés dans le dispositif du présent jugement.
Fixe la date d’entrée en jouissance au jour du jugement.
Dit que, conformément aux dispositions de l’article L.642-8 du code de commerce, le cessionnaire reprendra la gestion des activités reprises dans l’attente de la signature des actes de cession sous sa seule responsabilité, à compter de la date d’entrée en jouissance.
Dit que le cessionnaire devra acquitter, au prorata temporis à compter de la date d’entrée en jouissance, les contributions, impôts et taxes et autres charges de toute nature auxquels peut et pourra donner lieu l’exploitation des actifs et des contrats repris indépendamment de l’antériorité éventuelle de leur fait générateur.
Dit que les charges de toute nature réglées par la procédure et se rapportant à une période postérieure à la date d’entrée en jouissance ou, au contraire, celles réglées par le cessionnaire et se rapportant à une période antérieure à la date d’entrée en jouissance, seront réparties prorata temporis à compter de la date d’entrée en jouissance entre la procédure collective et le cessionnaire dans le cadre d’un arrêté comptable contradictoire.
Prend acte de l’engagement du cessionnaire de ne pas procéder à des cessions d’actifs nécessaires à l’exploitation au cours des deux années suivant la cession, à l’exception des actifs courants et des équipements devenus inutiles à l’activité ou devant être remplacés.
Dit que le cessionnaire prendra en charge de l’ensemble des frais, droits et taxes inhérentes à la cession à intervenir, y compris les honoraires des avocats rédacteurs d’actes et frais divers exposés dans le cadre de la formalisation et de la publication de la cession.
Maintient la SCP ABITBOL & [K] en la personne de Maitre [V] [K], en qualité d’administrateur judiciaire avec la mission prévue à l’article L.631-22 du code de commerce, à savoir, passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
Maintient la SCP [Q] 2, en la personne de Maitre [S] [L], en qualité de mandataire judiciaire.
Maintient Monsieur Laurent Caniard en qualité de juge-commissaire.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 17 février 2025 où siégeaient : M. Joseph Wehbi, président présidant l’audience, M. Arnaud de Pesquidoux, juge, Mme Christine Mariette, juge.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Joseph Wehbi, président du délibéré, et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
Signé électroniquement lpa r greffier.
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