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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 30 déc. 2025, n° 2025L00731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00731 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 30 DECEMBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00731 / 2025J00060
ENTRE :
La SAS [R] [F] immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°921 502 [Adresse 1] Demanderesse à l’opposition comparant par Me Geoffroy DEZELLUS, avocat
d’une part
ET :
La SELARL MANDATEAM représentée par Me [Q] [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [L] – [Adresse 2] Défenderesse à l’opposition comparant par Me [Q] [O]
d’autre part
LE TRIBUNAL
LE TRIBUNAL, après audition de l’avocat de la demanderesse et du mandataire liquidateur en leurs explications, et en avoir délibéré conformément à la loi.
Vu le jugement du 20 février 2025 de ce Tribunal qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS [L], [Adresse 3], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 921 502 837, pour laquelle interviennent M. [V] [B], en qualité de Juge Commissaire et la SELARL MANDATEAM représentée par Me [Q] [O], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le jugement de ce Tribunal du 24 juillet 2025 qui a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SELARL MANDATEAM représentée par Me [Q] [O], en qualité de liquidateur judiciaire.
Monsieur le Juge Commissaire a rendu le 2 octobre 2025 une ordonnance enregistrée sous le n°2025M01187 rejetant la requête de « constat silence » du mandataire judiciaire présentée par M. [I] [M], président de la société [L].
Sur notification de cette ordonnance qui fut faite à M. [I] [M], le 3 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe présentée le 8 octobre 2025 et réceptionnée le 14 octobre 2025, celui-ci y fit opposition le 17 octobre 2025.
La cause fut renvoyée à l’audience pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
A l’audience du 18 décembre 2025, ont été entendus :
* Me DEZELLUS, avocat de M. [I] [M]
* Me Maxime DIESBECQ
* Mme [U] [P], substitut du Procureur
Cette opposition faite dans les délais prévus par la loi étant recevable en la forme, il y a lieu d’examiner si elle l’est au fond.
M. [I] [M], ès-qualité de président de la SAS [L], a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance du 2 octobre 2025 aux motifs :
* sur l’erreur de droit et l’insuffisance de motifs : l’ordonnance querellée ne répond pas à la demande du débiteur tendant à la qualification de créance postérieure utile, le contrat litigieux ayant été signé postérieurement au jugement d’ouverture
* sur la régularité de la naissance de la créance postérieure : le contrat du 25 février 2025 est une opération habituelle liée à l’activité de l’entreprise
* sur l’utilité de l’article L.622-17 du code de commerce, les dépenses liées au contrat de prestation de services conclu avec la société ASOLTECH GROUP ont une utilité directe pour la société
A l’audience, l’avocat de la SAS [L] a indiqué que la société ASOLTECH GROUP a intérêt à agir et s’en est rapporté aux termes de son opposition.
Me [O] ès-qualité soutient que la SAS [L] est dépourvue d’intérêt à agir dans la mesure où l’opposition est formée par le débiteur de la SAS [L] et non par le prétendu créancier la société ASOLTECH GROUP.
L’opposition formée par la SAS [L] est l’illustration de la confusion entretenue par le dirigeant commun des sociétés [L] et ASOLTECH GROUP entre ses différentes qualités.
Me [O] ès-qualité constate que la SAS [L] a abandonné son argumentation sur les contrats en cours et, par conséquence, sur son argumentaire sur le silence du mandataire judiciaire.
Elle soutient désormais qu’il s’agit d’une convention postérieure à l’ouverture du redressement judiciaire. En application de l’article L.621-9 du code de commerce, seul le juge commissaire peut procéder à la désignation d’un technicien.
En l’espèce, aucune demande n’a été faite à ce jour pour désigner un technicien.
Une créance postérieure, pour être qualifiée de méritante, doit être née régulièrement. Sans la désignation d’un technicien, la créance est régulière.
Me [O] ès-qualité conclut à la confirmation de l’ordonnance critiquée.
Mme le substitut du Procureur a demandé au tribunal de déclarer irrecevable l’opposition formée par la SAS [L], celle-ci n’ayant pas intérêt à agir.
Sur le fond, elle a sollicité la confirmation de l’ordonnance eu égard à l’irrégularité de la créance.
SUR CE
La SAS [L] ne soutient plus qu’il s’agit d’un contrat en cours mais demande au tribunal de qualifier la créance de la société ASOLTECH GROUP de créance postérieure utile. Elle est donc dépourvue d’intérêt à agir. Seule la société ASOLTECH GROUP a intérêt à solliciter l’admission de sa créance.
La demande formée par la SAS [L] doit donc être déclarée irrecevable.
Sur le fond, la créance de la société ASOLTECH GROUP étant née irrégulièrement puisqu’il n’a pas été désigné de technicien en application de l’article L.621-19 du code de commerce, elle ne peut être considérée comme une créance éligible au privilège de l’article L.622-17 du code de commerce.
Il convient par conséquent de confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance de M. le juge commissaire du 2 octobre 2025 enregistrée sous le n°2025M01187 et de déclarer tant irrecevable qu’infondée la demande de M. [I] [M] ès-qualité de président de la SAS [L] tendant à faire bénéficier la créance de la société ASOLTECH GROUP du privilège de l’article L.622-17 du code de commerce.
Les dépens doivent être laissés à la charge de M. [I] [M] ès-qualité de président de la SAS [L].
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Reçoit comme régulière en la forme, l’opposition de M. [I] [M] ès-qualité de président de la SAS [L] à l’ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire du 2 octobre 2025 enregistrée sous le n°2025M01187.
Déclare irrecevable et infondée la demande de M. [I] [M] ès-qualité de président de la SAS [L] tendant à faire bénéficier la créance de la société ASOLTECH GROUP du privilège de l’article L.622-17 du code de commerce.
Condamne M. [I] [M] aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 77,75 €uros.
Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 18 décembre 2025, M. Eric GEKLE, Président, M. Jérôme LINEL et M. Guy HEYSE, Juges et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 30 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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