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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 23 mai 2025, n° 2024F01360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01360 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 23 MAI 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01360
SAS, [V], [D], [W] & SPIRITS C/ SAS, [C], [Z]
DEMANDERESSE
SAS, [V], [D], [W] & SPIRITS,, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Manuelle TORRES, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Florian de SAINT-POL, Avocat à la Cour, membre de la SELARL CORDOUAN AVOCATS
DEFENDERESSE
SAS, [C], [Z],, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Sophie VAISSIERE QUESNEL, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Bernard QUESNEL, Avovcat à la Cour, membre de la SELARL QUESNEL & ASSOCIES
L’affaire a été entendue en audience publique le 28 février 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société, [V], [D], [W] & SPIRIT SAS exerce une activité d’exportation, d’importation et de négoce de vins et spiritueux, de toutes boissons alcoolisées ou non ainsi que de tous liquides et produits alimentaires.
La société, [C], [Z] SAS est spécialisée dans l’activité de commerce de gros de boisson, et plus particulièrement le commerce de gammes de cognacs.
Le 11 juin 2020, les deux sociétés régularisent un contrat d’agent commercial aux termes duquel la société, [V], [D], [W] & SPIRIT SAS dispose d’un droit exclusif de commercialiser et d’assurer la vente de cognac de la marque «, [C] » pour la gamme de Carafes, [C] et la gamme, [C] Noces d’Or, sur le territoire de CHINE, de, [Localité 1] et de, [Localité 2] pour une durée d’un an et renouvelable par tacite reconduction.
Le 23 juillet 2020, les deux sociétés signent un contrat de prestation de conseil d’une durée d’un an renouvelable aux termes duquel la société, [V], [D], [W] & SPIRIT SAS doit établir une stratégie permettant le développement de prospects et de clients sur des pays cibles (MALAISIE, PHILIPPINES,, [Localité 3], THAILANDE, VIETNAM, INDONESIE et PAKISTAN).
Le 20 novembre 2023, la fin de la mission de conseil et de défraiement à effet du 31 décembre 2023 est confirmée par le directeur général de la société, [C], [Z] SAS et précise que la société, [V], [D], [W] & SPIRIT SAS reste leur agent.
Le 6 mars 2024, la société, [C], [Z] SAS notifie la résiliation immédiate du contrat d’agent sans préavis, pour faute grave.
Par acte extrajudiciaire en date du 18 juillet 2024, la société, [V], [D], [W] & SPIRIT SAS assigne la société, [C], [Z] SAS devant le présent tribunal.
Par conclusions soutenues à la barre, la société, [V], [D], [W] & SPIRIT SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1212 du code civil,
Vu les articles L. 134-7, L. 134-11, L. 134-12 et L. 442-1 du code de commerce,
Vu les articles 514, 700 du code de procédure civile,
Vu le contrat d’agence commerciale du 1 er mars 2020 et le contrat d’agent conseil du 1 er août 2020,
Déclarer la société, [V], [D], [W] & SPIRIT recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Débouter la société, [C], [Z] de ses demandes, fins et conclusions sauf en ce qu’elle sollicite du tribunal qu’il prenne acte de ce qu’elle respectera le droit de suite relevant du contrat d’agence,
Dire et juger que le contrat d’agent conseil a été rompu aux torts exclusifs de la société, [C], [Z],
Condamner la société, [C], [Z] à verser la somme de 42.000,00 € HT, soit 50.400,00 € TTC à la société, [V], [D], [W] & SPIRIT au titre de la rupture fautive du contrat d’agent conseil avant son terme et correspondant aux honoraires restants à percevoir,
Condamner la société, [C], [Z] au paiement de la somme de 36.000,00 € de dommages et intérêts à la société, [V], [D], [W] & SPIRIT en réparation du préjudice tiré des circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat d’agent conseil,
Dire et juger que la résiliation du contrat d’agence commerciale par la société, [C], [Z] est intervenue en violation des termes de l’article 11 dudit contrat conclu entre les parties ; et qu’en conséquence, le contrat d’agence commerciale a été rompu aux torts exclusifs de la société, [C], [Z],
Dire et juger que la résiliation du contrat d’agence commerciale a été rompu par la société, [C], [Z] sans juste motif ; en conséquence, le contrat d’agence commerciale a été rompu aux torts exclusifs de la société, [C], [Z],
Condamner la société, [C], [Z] au paiement de la somme de 20.000,00 € de dommages et intérêts à la société, [V], [D], [W] & SPIRIT en réparation du préjudice tiré des circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat d’agence commerciale, et à défaut, subsidiairement, réduire cette indemnité à 3.895,62 € en réparation du préjudice tiré du non-respect, par la société, [C], [Z], du préavis légal de trois mois,
Condamner la société, [C], [Z] au paiement de la somme de 31.164,96 € à la société, [V], [D], [W] & SPIRIT au titre de l’indemnité compensatoire due suite à la rupture du contrat d’agence commerciale par la société, [C], [Z],
Ordonner à la société, [C], [Z] la communication de l’ensemble des commandes passées et à venir sur la période allant du 11 mars 2024 au 11 mars 2025, ainsi que la communication des éléments comptables y afférents à la société, [V], [D], [W] & SPIRIT, au titre du droit de suite prévu au contrat d’agence commerciale, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte et de condamner la société, [C], [Z] en cas d’infraction persistante, au paiement d’une nouvelle astreinte,
Condamner la société, [C], [Z] au paiement des commissions dues à la société, [V], [D], [W] & SPIRIT au titre du droit de suite prévu au contrat d’agence commerciale,
Condamner la société, [C], [Z] à verser à la société, [V], [D], [W] & SPIRIT la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance,
Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions également soutenues à la barre, la société, [C], [Z] SAS demande au tribunal de :
Sur le contrat de conseil
Vu les articles 1211 et suivants du code civil, Vu l’article L. 442-II du code de commerce,
Juger que le contrat de conseil s’est renouvelé tacitement pour une durée indéterminée,
Débouter la société, [V], [D], [W] & SPIRIT de sa demande d’indemnité pour rupture fautive du contrat de conseil de 42.000,00 € HT,
Débouter la société, [V], [D], [W] & SPIRIT de sa demande de paiement de la somme de 36.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
Subsidiairement,
Juger que le préavis ne saurait être supérieur à deux mois et que la société, [C], [Z] ne saurait être tenue au paiement d’un complément d’indemnité de préavis supérieur à un mois soit 6.000,00 € HT,
Sur le contrat d’agent
Vu les articles L. 134-11 et L. 134-12 du code de commerce,
Juger que la société, [V], [D], [W] & SPIRIT a commis une faute grave,
Débouter la société, [V], [D], [W] & SPIRIT de sa demande indemnitaire pour circonstances brutales de la rupture et de son indemnité compensatrice de fin de contrat,
Subsidiairement,
Débouter la société, [V], [D], [W] & SPIRIT de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 20.000,00 € à titre de préjudice pour circonstances brutales de la rupture,
Fixer le préavis à la somme de 3.106,19 €,
Fixer l’indemnité compensatrice de fin de contrat à la somme de 10.198,15 €,
Et subsidiairement, fixer l’indemnité compensatrice de fin de contrat à la somme de 12.424,74 €,
En tout état :
Prendre acte de ce que la société, [C], [Z] respectera le droit de suite relevant du contrat d’agence,
Débouter la société, [V], [D], [W] & SPIRIT de sa demande de condamnation sous astreinte,
Débouter la société, [V], [D], [W] & SPIRIT de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter la société, [V], [D], [W] & SPIRIT de sa demande d’article 700 du code de procédure civile et condamner la société, [V], [D], [W] & SPIRIT au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
Le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, aux écritures susvisées par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et retient des moyens exposés par les parties que :
La société, [V], [D], [W] & SPIRIT SAS fait valoir que le contrat de conseil a été reconduit pour des périodes successives d’un an, avec un dernier renouvellement ayant eu lieu le 1 er août 2023, soit un terme prévu au 31 juillet 2024.
Alors même que la société, [V], [D], [W] & SPIRIT SAS estime avoir développé de manière significative et conquis de nouveaux clients, elle estime que la société, [C], [Z] SAS a rompu sans juste motif le contrat de conseil et, à ce titre, elle pointe que la société, [C], [Z] SAS est redevable du versement des honoraires de la société, [V], [D], [W] & SPIRIT SAS de janvier à juillet 2024, soit la somme de 42.000,00 € HT, soit 50.400,00 € TTC, puisque le contrat n’a jamais était signé pour une durée indéterminée.
Elle fait valoir également que le contrat a été rompu de manière brutale, que les deux sociétés entretenaient des relations commerciales stables depuis 3 ans et demi avant la rupture du contrat, que sa dépendance économique était importante puisque la part des honoraires de la société, [C], [Z] SAS dans son chiffre d’affaires global représentait près de 41,07 %. A ce titre, elle estime que la société, [C], [Z] SAS aurait dû lui octroyer un préavis de 6 mois, qu’elle valorise au tarif des honoraires prévus contractuellement et révisés pendant l’exercice du contrat, à savoir 6.000,00 € TTC par mois.
Concernant la rupture de son contrat d’agent commercial, elle estime que cette dernière a été brutale et vexatoire. En effet, au titre du contrat, elle fait valoir que la société, [C], [Z] SAS ne pouvait résoudre le contrat, avec effet immédiat, qu’en cas de violation substantielle de la société, [V], [D], [W] & SPIRIT SAS, des obligations découlant du contrat ou en cas de circonstances exceptionnelles, et après l’envoi d’une mise en demeure préalable, ce qui n’a pas été fait.
Elle ajoute que la résiliation pour faute grave de son contrat d’agent commercial par la société, [C], [Z] SAS n’est que la conséquence de son refus de signer le nouveau contrat présenté par cette dernière, que les aménagements tarifaires intégrées dans le mail du 12 mars 2024 ont été proposés par le client chinois REMFLY et non par lui, que ce n’était qu’une
information qu’elle a fourni à la société, [C], [Z] SAS et, qu’à ce titre, il ne peut constituer une faute professionnelle grave.
Pour finir, elle estime qu’aucune insuffisance de résultat ne peut lui être imputée.
Au rebours, la société, [C], [Z] SAS rétorque qu’à l’issue des 12 premiers mois, le contrat de conseil s’est reconduit tacitement pour une durée indéterminée conformément aux dispositions de l’article 1214 du code civil.
S’agissant d’un contrat à durée indéterminée, il pouvait être mis fin au contrat à tout moment moyennant un préavis.
Elle estime que la société, [V], [D], [W] & SPIRIT SAS n’a jamais été sous la dépendance économique de la société, [C], [Z] SAS, qu’il n’a jamais existé d’exclusivité et que la société, [V], [D], [W] & SPIRIT SAS effectue des prestations de conseil pour plusieurs marques, telles que, [K], [O],, [Adresse 3], DIAMANDES,, [H] & GUESTIER ; que la part du chiffre d’affaires qu’elle réalisait avec la société, [C], [Z] SAS n’excédait pas les 37 %.
A titre principal, elle a bénéficié d’un préavis de 1 mois et 10 jours pour une relation de 3.5 ans, cela est suffisant.
A titre subsidiaire, elle estime que si le tribunal devait accorder un complément de préavis, ce dernier ne pourrait excéder un mois supplémentaire sur la base de 6.000,00 € HT/mensuel.
Concernant la rupture du contrat d’agent commercial, elle argue que Monsieur, [D] a surtout pris la liberté d’envisager la fixation de prix variables selon les taxes douanières en vigueur, à savoir :
* à, [Localité 1] : des prix à 50 % du prix « normal »,
* à, [Localité 2] : des prix à 150 % des prix « normal ».
Elle estime que la fixation de tels prix et un tel montage sont, en effet, susceptibles de constituer un contournement des règles douanières et règles anti-dumping chinoises dont la rigueur est connue de tous les importateurs, et est passible de très lourdes sanctions pour l’entreprise.
Subsidiairement, elle estime que le préavis doit être limité à la somme de 3.106,19 € et l’indemnité compensatrice de fin de contrat à 10.198,15 €.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de conseil
Le tribunal observe que la société, [V], [D], [W] & SPIRIT SAS fonde sa demande sur deux fondements juridiques différents, à savoir l’article 1212 du code civil et l’article 442-1 du code de commerce et cela à titre principal.
Le tribunal rappelle que ces deux demandes tendent très clairement à réparer le même préjudice, ce qui ne peut être admis.
Concernant la rupture fautive au titre de l’article 1212 du code civil
Le tribunal observe que, pour le premier fondement, la société, [V], [D], [W] & SPIRIT SAS estime que les contrats successifs sont à durée déterminée ; or le renouvellement par tacite reconduction du contrat initial d’un an a engendré un nouveau contrat dont la durée est devenue indéterminée.
En conséquence, le tribunal déboutera la société, [V], [D], [W] & SPIRIT SAS de ses demandes au titre du caractère fautif de la rupture.
Sur la demande au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies
Le tribunal rappelle l’article L. 442-1 du code de commerce qui dispose notamment :
« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».
La société, [V], [D], [W] & SPIRIT SAS soutient qu’elle a fait l’objet d’une rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société, [C], [Z] SAS à compter du 20 novembre 2023.
Le tribunal rappelle que l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce doit être précédée de deux conditions :
* L’existence de relations commerciales établies,
* Et que la rupture soit brutale, c’est-à-dire imprévisible, soudaine et violente et en conséquence préjudiciable.
Sur l’existence de relations commerciales établies
Le tribunal constate que la relation commerciale de conseil a débuté le 23 juillet 2020 pour se terminer le 20 novembre 2023, soit un peu plus de 3 ans, ce qui constitue une relation commerciale établie au sens de l’article L. 442-1 du code de commerce.
Sur la rupture des relations commerciales
Le tribunal observe que la rupture a été faite à l’initiative de la société, [C], [Z] SAS le 20 novembre 2023, laissant un préavis de 1 mois et 10 jours à la société, [V], [D], [W] & SPIRIT SAS.
Le tribunal rappelle que seule l’absence ou la minoration de la période de préavis est sanctionnable à titre délictuel au titre de l’article L. 442-1 du code de commerce, mais nullement la raison ou le motif de résiliation du contrat qui reste libre en matière commerciale.
Le tribunal observe :
* que le contrat de conseil ne comportait aucune clause d’exclusivité, que la société, [V], [D], [W] & SPIRIT SAS dispose d’autres clients à savoir :, [K], [O], Barrières Frères,, [R], [T], Les BIENS HEUREUX, DIAMANDES,, [H] & GUESTIER, ce qui n’est pas démenti par cette dernière.
* que la part des honoraires versées par la société, [C], [Z] SAS au titre du contrat dans le chiffre d’affaires global de la société, [V], [D], [W] & SPIRIT SAS était de 37 %.
A ce titre, le tribunal estime qu’il n’est pas démontré par la société, [V], [D], [W] & SPIRIT SAS que 6 mois de préavis, tel qu’il le suggère aujourd’hui, serait un délai de préavis nécessaire pour se réorganiser.
Le tribunal constate également que la société, [V], [D], [W] & SPIRIT SAS sollicite une valorisation sur le montant global de ses honoraires à savoir, la somme de 6.000,00 € par mois, et ne trouve aucune trace dans le dossier de la société, [V], [D], [W] & SPIRIT SAS de son taux de marge brute tel que défini par la jurisprudence en la matière.
A ce titre et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, le tribunal estimera le taux de marge brute de la société, [V], [D], [W] & SPIRIT SAS à 50 % de son chiffre d’affaires, soit 3.000,00 € par mois.
Le tribunal estimera également le juste préavis faisant suite à la rupture brutale opérée par la société, [C], [Z] SAS, et que cette dernière aurait dû appliquer à 3 mois, soit un préavis supplémentaire de deux mois par rapport à celui déjà octroyé.
En conséquence, le tribunal condamnera la société, [C], [Z] SAS à payer à la société, [V], [D], [W] & SPIRIT SAS la somme de 6.000,00 € (2 mois x 3.000,00 €).
Sur la demande au titre de la rupture du contrat d’agent commercial
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* L’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
* L’article L. 134-11 du code de commerce : « Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée.
Lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède.
La durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l’absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d’un mois civil.
Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l’agent.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d’une faute grave de l’une des parties ou de la survenance d’un cas de force majeure. »
* L’article L. 134-13 du code de commerce : « La réparation prévue à l’article L. 134-12 n’est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial;
2° La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence. »
Le tribunal constate que le contrat d’agent commercial du 11 juin 2020 stipule en son article 3.4 que le mandataire ne peut déroger aux conditions de vente sans l’accord préalable du mandant et son annexe IV qui précise pour le prix de vente minimum aux clients : « le mandataire est libre de vendre le portefeuille du mandant au-dessus du prix, indiqué dans les conditions de vente, à tous les clients mentionnés à l’annexe. »
Le tribunal observe, ce qui est reproché d’ailleurs par la société, [C], [Z] SAS, que la société, [V], [D], [W] & SPIRIT SAS a clairement informé la société REMFLY en Asie, par mail en date du 6 mars 2024 que :
« Une nouvelle commande doit être envoyée pour le marché de, [Localité 1] d’ici la semaine prochaine (taxes plus élevées à, [Localité 1] d’environ 100 %) :
Solution de facturation concernant, [Localité 1] et les taxes élevées :
,
[Localité 1] : facture N°1 à 50 % du prix normal., [Localité 2] : facture N°2 à 150 % du prix normal. »
Le tribunal en déduit que cette solution consiste très clairement à contourner les taxes locales, ce qui est pénalement répréhensible sur le Territoire de la République Populaire de Chine.
De plus, le tribunal observe que Monsieur, [D] dirigeant de la société, [V], [D], [W] & SPIRIT SAS confirme dans son mail du 12 mars 2024 que : « c’est ainsi que tout le monde procède habituellement pour écraser la fiscalité à HONG KONG…. »
Le tribunal constate que cette solution contrevient très clairement à l’article 3.4 et l’annexe IV du contrat d’agent commercial signé entre les parties et constitue un manquement grave à l’obligation contractuelle de la société, [V], [D], [W] & SPIRIT SAS et qui est qualifiée de circonstances exceptionnelles au titre de l’article 11 du contrat d’agent commercial justifiant la résiliation anticipée.
En conséquence, le tribunal déboutera la société, [V], [D], [W] & SPIRIT SAS de sa demande d’indemnité de préavis et d’indemnité compensatrice.
Pour finir, la société, [V], [D], [W] & SPIRIT SAS sollicite la communication de l’ensemble des commandes passées et à venir sur la période allant du 11 mars 2024 au 11 mars 2025, ainsi que la communication des éléments comptables y afférents à la société, [C], [Z] SAS, au titre du droit de suite prévu au contrat d’agence commerciale et cela sous astreinte.
Le tribunal dira que la société, [V], [D], [W] & SPIRIT SAS ne démontre pas, en application des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, que la société, [C], [Z] SAS s’est opposée à la fourniture de ces éléments, que la date du 11 mars 2025 n’est pas encore échue et qu’elle fait valoir qu’elle respectera le droit de suite relevant du contrat d’agence.
En conséquence, le tribunal ordonnera à la société, [C], [Z] SAS de remettre à la société, [V], [D], [W] & SPIRIT SAS la copie de l’intégralité des commandes passées et à venir sur la période allant du 11 mars 2024 au 11 mars 2025, ainsi que la communication des éléments comptables y afférents à la société, [V], [D], [W] & SPIRIT SAS, au titre du droit de suite prévu au contrat d’agence commerciale et cela à compter du 30 ème jour suivant le 11 mars 2025.
Sur le reste des demandes
La société, [V], [D], [W] & SPIRIT SAS sollicite que lui soit allouée une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum et condamnera la société, [C], [Z] SAS à lui régler la somme de 1.500,00 € sur ce fondement.
Succombant à l’instance, la société, [C], [Z] SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société, [C], [Z] SAS à payer à la société, [V], [D], [W] & SPIRIT SAS la somme de 6.000,00 € (SIX MILLE EUROS) à titre d’indemnité pour rupture brutale des relations commerciales établies,
Ordonne à la société, [C], [Z] SAS de remettre à la société, [V], [D], [W] & SPIRIT SAS la copie de l’intégralité des commandes passées et à venir sur la période allant du 11 mars 2024 au 11 mars 2025, ainsi que la communication des éléments comptables y afférents, au titre du droit de suite prévu au contrat d’agence commerciale et cela à compter du 30 ème jour suivant le 11 mars 2025,
Déboute la société, [V], [D], [W] & SPIRIT SAS du surplus de ses demandes,
Condamne la société, [C], [Z] SAS à payer à la société, [V], [D], [W] & SPIRIT SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société, [C], [Z] SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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