Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, Audience de delibere, 4 septembre 2025, n° 2023F00063
TCOM Évreux 4 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Erreur sur la qualité essentielle du bien

    Le tribunal a constaté que la société [Localité 2] ne pouvait pas être tenue responsable du vol du véhicule, mais a ordonné la nullité de la vente en raison de l'absence de consentement éclairé de la société AUTO CONCEPT.

  • Accepté
    Obligation de restitution en cas de nullité

    Le tribunal a ordonné la restitution du prix de vente à la société AUTO CONCEPT suite à la nullité de la vente.

  • Accepté
    Restitution du bien en cas de nullité

    Le tribunal a ordonné la restitution du véhicule à la société [Localité 2] après la restitution du prix de vente.

  • Rejeté
    Préjudice financier lié à la vente

    Le tribunal a estimé que le préjudice financier n'était pas imputable à la société [Localité 2] car les documents administratifs ne mentionnaient pas que le véhicule était volé au moment de la vente.

  • Accepté
    Responsabilité de la société SN CARS

    Le tribunal a condamné la société SN CARS à garantir la société [Localité 2] contre toutes condamnations prononcées au profit de la société AUTO CONCEPT.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Évreux, audience de delibere, 4 sept. 2025, n° 2023F00063
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Évreux
Numéro(s) : 2023F00063
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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