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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 4 sept. 2025, n° 2023F00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2023F00063 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 SEPTEMBRE 2025
Références : 2023F00063 / 2023F00099
ENTRE :
La SAS AUTO CONCEPT immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 329 132 831, Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par la SELARL [K] AVOCAT D’AFFAIRES en la personne de Me [A] [K] ([Localité 1]) Comparante par Me LYNCEE
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
La SAS [Localité 2] immatriculée au RCS d’Evreux sous le numéro 431 670 447, Dont le siège social est [Adresse 2] Représentée par la SCP [N]-DESLANDES-MELO en la personne de Me [R] [N] (EVREUX)
Comparante par Me [N]
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Et ENCORE :
La SARL SN CARS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 900 999 269, Dont le siège social est [Adresse 3] Non comparante
PARTIE APPELEE EN GARANTIE
De dernière part
LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
LES FAITS
La société [Localité 2] pour son activité de concessionnaire automobile BMW fait appel à la société SN CARS pour l’achat d’un véhicule d’occasion de marque AUDI modèle Q3 SPORTBACK TFSI immatriculé [Immatriculation 1] avec un kilométrage de 6000 km pour la somme de 40 833.33 € HT.
Dans le cadre de cette transaction entre BMS [Localité 4] et SN CARS du 24 novembre 2022 le certificat de situation administrative remis par SN CARS à [Localité 2] ne mentionne aucune inscription et en particulier qu’il n’est pas un véhicule volé. Cette transaction donne lieu à la délivrance d’un récépissé de déclaration d’achat, document daté au 24 novembre 2022 à 17h47.
Ce récépissé porte la mention « Déclaration effectuée le 28/11/2022 et enregistré dans le système d’immatriculation des véhicules le 28/11/2022 »
La société AUTO CONCEPT concessionnaire AUDI à [Localité 1] se porte acquéreur de ce véhicule auprès de [Localité 2] pour un montant de 42 916.67 € HT ce qui génère la facture n° 2FVO009551 en date du 29/11/2022.
Le même jour soit le 29/11/2022 cette cession de véhicule auprès des services de la préfecture est enregistrée.
Le 29 décembre 2022 la société AUTO CONCEPT signe un bon de commande de ce véhicule pour la société SOFT CONCEPT GROUP pour un montant de 61 100.00 € TTC qui devait-être acquis par COFICA BAIL et être donné en location avec option d’achat à SOFT CONCEPT GROUP et lors de la démarche administrative pour faire établir le certificat d’immatriculation la société AUTO CONCEPT constate que le véhicule aurait été volé, constat révélé par deux certificats de situation administrative, l’un en date du 7 janvier 2023 l’autre le 16 janvier 2023.
Dans ces conditions la vente ne pouvant être réalisée la société AUTO CONCEPT annule la commande et restitue à la société SOFT CONCEPT GROUP la somme déjà réglée.
A la suite la société AUTO CONCEPT met en demeure par courrier recommandé avec AR en date du 24 mars 2023 la société [Localité 2] lui demandant de restituer la somme de 51 500.00 € en contrepartie de la récupération du véhicule AUDI modèle Q3 SPORTBACK TFSI objet de la vente du 24 novembre 2022.
Ce courrier est réceptionné par BMS [Localité 4] le 27 mars 2023.
Sans réponse de la part de [Localité 2] la société AUTO CONCEPT tente de restituer le véhicule à la société [Localité 2].
Le 11 mai 2023 la société AUTO CONCEPT accompagné d’un commissaire de justice se rend dans les locaux de [Localité 2] et tente de restituer le véhicule. La société [Localité 2] refuse la restitution mettant en avant qu’une procédure judiciaire est en cours et s’en remet à la décision de justice qui sera rendue.
Suite à ce constat la société AUTO CONCEPT fait délivrer une assignation à l’encontre de [Localité 2] en date du 4 mai 2023
C’est dans ce contexte que cette affaire se présente devant le tribunal de commerce d’EVREUX, aux fins d’annulation du contrat de vente et d’indemnisation des préjudices subis.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 04 mai 2023 la SAS AUTO CONCEPT a fait assigner pardevant ce tribunal la SAS [Localité 2] aux fins comme il est dit en cet acte de :
A titre principal,
ORDONNER la nullité du contrat de vente conclu entre la société [Localité 2] et la société AUTO CONCEPT le 29 novembre 2022 portant sur un véhicule AUDI modèle Q3 SPORTBACK 45 TFSI châssis n°WAUZZZF39P1032434
CONDAMNER la société [Localité 2] à restituer la somme de 51.500 € à la société AUTO CONCEPT, avec intérêt au taux légal à compter du 24 mars 2023, date de la mise en demeure
CONSTATER que la société AUTO CONCEPT tiendra le véhicule AUDI modèle Q3 SPORTBACK 45 TFSI châssis n°WAUZZZF39P1032434 à disposition de la société [Localité 2] une fois le prix de vente restitué
A titre subsidiaire,
ORDONNER la résolution du contrat de vente conclu entre la société [Localité 2] et la société AUTO CONCEPT le 29 novembre 2022 portant sur un véhicule AUDI modèle Q3 SPORTBACK 45 TFSI châssis n°WAUZZZF39P1032434
CONDAMNER la société [Localité 2] à restituer la somme de 51.500 € à la société AUTO CONCEPT, avec intérêt au taux légal à compter du 24 mars 2023, date de la mise en demeure
CONSTATER que la société AUTO CONCEPT tiendra le véhicule AUDI modèle Q3 SPORTBACK 45 TFSI châssis n°WAUZZZF39P1032434 à disposition de la société [Localité 2] une fois le prix de vente restitué
En tout état de cause,
CONDAMNER la société [Localité 2] à régler à la société AUTO CONCEPT la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi
CONDAMNER la société [Localité 2] à régler à la société AUTO CONCEPT la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
LA CONDAMNER aux entiers dépens
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juin 2023 la SAS [Localité 2] a fait assigner pardevant ce tribunal la SARL SN CARS aux fins comme il est dit en cet acte de :
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le numéro RG : 2023F00063
Condamner la société SN CARS à garantir intégralement la société [Localité 2] de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au profit de la société AUTO CONCEPT,
Vu les dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamner la société SN CARS à payer à la société [Localité 2], en couverture de ses frais irrépétibles, une somme de 3.500 euros.
Vu les dispositions de l’article 696 du CPC,
Condamner la société SN CARS aux entiers dépens.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions la SAS [Localité 2] demande au tribunal de :
Ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n° 2023F00063 et 2023F00099.
À titre principal,
Débouter la société AUTO CONCEPT de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions à l’encontre de la société BMS ÉVREUX.
Constater que les sommes réclamées au titre du préjudice financier allégué ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant et débouter de plus fort la société AUTO CONCEPT à ce titre.
Subsidiairement,
Condamner la société SN CARS à garantir la société [Localité 2] contre toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de la société AUTO CONCEPT.
Vu les dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamner la société AUTO CONCEPT et la société SN CARS à payer à la société [Localité 2], en couverture d’une partie de ses frais irrépétibles, la somme de 3.500 euros.
Vu les dispositions de l’article 696 du CPC,
Condamner la société AUTO CONCEPT, à défaut, la société SN CARS aux entiers dépens.
Dans ses conclusions N°1 la SAS AUTO CONCEPT demande au tribunal en complément de son assignation de :
DECLARER la société AUTO CONCEPT recevable et bienfondé dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER la société [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
SUR CE LE TRIBUNAL
Pour une bonne administration de la justice, vu la connexité des causes, il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les n° 2023F00063 et 2023F00099 et de statuer par une seule et même décision.
1. Sur la vente entre [Localité 2] et AUTO CONCEPT et l’origine du véhicule.
La société [Localité 2] a acheté le véhicule d’occasion AUDI Q3 immatriculé [Immatriculation 1] à la société SN CARS le 24 novembre 2022. A cette date les pièces du dossier permettent de constater que la situation administrative du véhicule était régulière.
La société SN CARS l’avait acquis auprès de la société MIDIOU CARS le 24/11/2022.
Lors de la vente du véhicule le 29 novembre 2022, entre [Localité 2] et l’acheteur AUTO CONCEPT pour la somme de 42 916.67€ HT le tribunal constate que l’ensemble des documents administratifs officiels ne permettaient pas de savoir que le véhicule était volé.
Les pièces du dossier permettent de constater que le véhicule concerné avait fait l’objet d’un dépôt de plainte pour vol en date du 13 septembre 2022 portant le n° 697/2022/20718 auprès du commissariat de [Localité 5] et qu’une procédure a été ouverte par le parquet de [Localité 5].
Le tribunal confirme qu’au moment de la vente le véhicule répondait à une situation administrative normale et que la société [Localité 2] ne pouvait en aucun cas avoir connaissance du vol de ce véhicule et ne pourra pas être tenue comme responsable d’une quelconque malversation dans la transaction avec la société AUTO CONCEPT. De plus la société [Localité 2] ne peut être tenue comme responsable du manque de coordination entre les services administratifs concernant la mise à jour des sites officiels obligatoires permettant de confirmer la situation administrative des véhicules lors d’une vente.
Toutefois le tribunal se doit :
De condamner la société SN CARS à garantir la société [Localité 2] contre toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de la société AUTO CONCEPT.
D’ordonner la nullité de la vente conclue le 29 novembre 2022 et condamner la société [Localité 2] à restituer le prix de vente sur la base du montant HT 42 916.67 €.
Condamner la société AUTO CONCEPT à restituer le véhicule AUDI Q3 immatriculé [Immatriculation 1] à la société [Localité 2] une fois que la restitution du montant de 42 916.67 € HT sera effectif.
2. Sur le préjudice financier soulevé par AUTO CONCEPT
La nullité de la vente impose au vendeur de rembourser le prix de vente à son acheteur et à l’acheteur de restituer le bien au vendeur.
Le tribunal constate également que dans ses conclusions la société AUTO CONCEPT écrit (page 5):
A tout le moins, la société AUTO CONCEPT n’a donné son consentement à la vente que par erreur. Elle n’aurait bien évidemment pas acquis ce véhicule s’il avait eu connaissance de ce qu’il avait été déclaré comme étant volé. La propriété du bien par la société [Localité 2] est une condition déterminante du consentement de la société AUTO CONCEPT, sans laquelle elle n’aurait pas contracté. Il s’agit d’une qualité essentielle de la prestation due par [Localité 2]. Cette erreur était excusable dans la mesure où le certificat de situation administrative qui a été remis par la société [Localité 2] lors de la vente ne faisait pas état de cette déclaration de vol et que l’intégralité des formalités administratives de cession du véhicule ont été réalisées, ne laissant apparaître aucune irrégularité.
Mais définitivement au moment de la vente la société [Localité 2] apporte la preuve qu’elle ignorait que le véhicule était volé, les certificats administratifs du dossier en date du 24 novembre 2022 et celui du 2 décembre 2022 portent tous les deux la mention de véhicule NON VOLE.
Le tribunal considère que la demande de la société AUTO CONCEPT concernant les indemnités demandées ne sont pas imputables à la société BMS puisqu’au moment de la vente les documents administratifs ne mentionnaient pas que le véhicule était volé.
Le tribunal déboute la société AUTO CONCEPT de sa demande de préjudice financier dans sa totalité.
3. Sur l’appel en garantie formé contre la SARL SN CARS
La société SN CARS doit être condamnée à garantir la société [Localité 2] contre toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société AUTO CONCEPT.
Les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application des dispositions de l l’article 700 du N.C.P.C. Les demandes à ce titre seront rejetées.
Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions, le tribunal, après avoir fait masse des dépens, condamnera, les sociétés AUTO CONCEPT et [Localité 2] chacune pour moitié au paiement de la totalité des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Constate la non-comparution de la société SN CARS, ni personne pour elle.
Ordonne les jonctions des instances enrôlées sous les n° 2023F00063 et le n° 2023F00099.
Ordonne la nullité de la vente conclue le 29 novembre 2022 et condamne la société [Localité 2] à restituer à la société AUTO CONCEPT le prix de vente sur la base du montant HT 42 916.67 €.
Condamne la société AUTO CONCEPT à restituer le véhicule AUDI Q3 immatriculé [Immatriculation 1] à la société [Localité 2] une fois que la restitution du montant de 42 916.67 € HT sera effective.
Déboute la société AUTO CONCEPT du surplus de ses demandes fins et prétentions à l’encontre de la société [Localité 2]
Condamne la société SN CARS à garantir la société [Localité 2] des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société AUTO CONCEPT.
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait masse des dépens, et condamne les sociétés AUTO CONCEPT et [Localité 2] chacune pour moitié au paiement de la totalité des dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 89,67 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 19 Juin 2025, M. Eric GEKLE, Président de l’audience, M. Guy HEYSE et M. Jean-Pierre SOULIE, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 04 Septembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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