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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 3, 25 juil. 2025, n° 2025002369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025002369 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 25/07/2025
N° de rôle : 2025 002369
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 25/07/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
FLANA & CO [Adresse 3] Comparant en personne
Composition du Tribunal lors des débats :
Président Juges Greffier
: Hervé GRUMEAU
: Georges RODRIGUES et Florence PRINCÉ
: Maître Céline MAILLARD
Faits et procédure :
Conformément aux dispositions des articles L 640-1, L 640-4 et R 631-1 du Code de Commerce, madame [M] [W], gérante de la SARL
FLANA & CO [Adresse 3]
a fait au Greffe de ce Tribunal la déclaration de cessation de ses paiements,
La SARL FLANA & CO exploite une activité de vente et dépôt de vêtements de seconde main. et est régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 978 345 031,
La SARL FLANA & CO a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil, madame [M] [W], et madame [F] [H] se sont présentées,
Il ressort des débats en Chambre du Conseil à l’audience de ce jour que la société est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible,
En effet les dirigeantes exposent qu’elles ont exploité leur activité de dépôt vente de vêtements depuis deux ans. A la clôture du dernier exercice comptable leur cabinet comptable leur a conseillé d’arrêter l’activité de la société qui ne dégage aucune rentabilité. Il n’y a pas de dettes à ce jour mais un prêt bancaire subsiste et ne pourra pas être honoré.
Dans ces conditions elle demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL FLANA & CO.
Il appert des débats que la débitrice ne possède pas d’immeuble à l’actif de son dernier bilan, qu’elle réalise un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou au plus égal à 750.000,00 € lors de son dernier exercice comptable, qu’elle n’emploie pas plus de cinq salariés et n’en a pas employé davantage dans les six mois précédant le présent jugement ; que ces critères entrainent obligatoirement de prononcer une liquidation judiciaire simplifiée,
Le Tribunal constate qu’il y a lieu, dès lors, de prononcer, conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire simplifiée de FLANA & CO en statuant ainsi qu’il suit :
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
La débitrice entendue,
Le Ministère Public avisé,
En application des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de :
FLANA & CO [Adresse 3]
N° SIREN : 978 345 031
vente et dépôt de vêtements de seconde main.
Fixe la date de cessation des paiements au 25/07/2025 après audition de la débitrice en ses observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-8 du Code de Commerce,
Nomme comme Juge-Commissaire Guillaume PAUTOUT,
Et comme Mandataire Judiciaire Maître [Y] [D] [Adresse 1]
après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du Code de Commerce,
Dit que, conformément à l’article L 644-3 du Code de Commerce, le Mandataire Judiciaire procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en ordre utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail,
Dit qu’il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice,
Désigne pour y procéder la SELARL CORNET [Adresse 2]
Dit que conformément aux dispositions de l’application de la loi PACTE du 22/05/2019 et son décret d’application 2019-1208 du 21/11/2019, la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de 6 mois suivant le présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, Président et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l’audience,
Le Greffier,
Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1208 du 21 novembre 2019
- Code de commerce
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