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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 30 janv. 2025, n° 2024L00714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2024L00714 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 30 JANVIER 2025
Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2024L00714 / 2024J00316
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 5 décembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant l’EURL [H] [J] SECURITY, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 843 648 601, pour laquelle interviennent M. [P] [Q], en qualité de Juge Commissaire, la SELARL FHBX représentée par Me [C] [T], en qualité d’administrateur judiciaire, la SELARL [E] [O] représentée par Me [O], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe le 21 janvier 2025 par la SELARL FHBX représentée par Me [C] [T],
Vu le rapport déposé le 21 janvier 2025 par la SELARL [E] [O] représentée par Me [O],
Vu le rapport du juge commissaire,
La procédure est revenue à l’audience du 23 janvier 2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité.
A cette audience ont été entendus :
M. [W] [Y] [U] gérant de l’EURL [H] [J] SECURITE assisté de Me [D]
* La SELARL FHBX représentée par Me [C] [T]
* La SELARL [E] [O] représentée par Me [O]
* Mme Diane LEROY, substitut du procureur
Madame le substitut du procureur a émis un avis favorable à la poursuite d’activité sur une courte période afin de ne pas prendre une décision aux effets immédiats radicaux.
Le dirigeant gère seul la société et l’administrateur a constaté l’existence de nombreuses carences tant sur le plan comptable qu’administratif. La société [H] [J] SECURITE vient de signer une mission plus poussée avec un cabinet d’expertise comptable pour essayer d’y remédier.
Par ailleurs depuis le 1 er novembre 2024 le dirigeant a prélevé une somme de 21.300 € au titre de sa rémunération, somme supérieure à sa rémunération autorisée et qui fait défaut à la trésorerie de la société.
L’administrateur a souhaité que la poursuite de l’activité soit de courte durée afin de vérifier si toutes les charges sont réglées et déterminer les raisons de la situation actuelle.
Par ailleurs une interrogation existe sur le droit de la société à poursuivre son activité. En mars 2022 une délibération du Conseil National des Activités privées de Sécurité a interdit à la société [H] [J] SECURITE d’exercer toute activité prévue par l’article L611-1 du code de la sécurité intérieure pour une durée de 60 mois soit jusqu’en mars 2027.
M. [W] [Y] [U] prétend que cette interdiction ne concerne que la sécurité des personnes, raison pour laquelle il a modifié l’objet social et n’assure aujourd’hui que la sécurité des biens. Cette restriction ne semble pas résulter de la décision administrative et les contrats produits ne sont pas non plus explicites.
Il convient par conséquent de limiter la poursuite de l’activité à une très courte période pour déterminer si la société [H] [J] SECURITE est ou non autorisée à exercer son activité.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Maintient l’EURL [H] [J] SECURITY en période d’observation, laquelle prendra fin le 05 mars 2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 20 février 2025 à 15h30, [Adresse 2], pour déterminer si la société est autorisée ou non à poursuivre son activité.
Dit qu’il appartiendra à la SELARL FHBX représentée par Me [C] [T], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 23 janvier 2025, M. Jean-Jacques GODICHAUD Président d’audience, M. Eric LEMONNIER et M. Jean-Baptiste GUERIN, et Me sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 30 janvier 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Jean-Jacques GODICHAUD, Juge et par le Greffier , Me sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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