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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 27 mars 2026, n° 2025J00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2025J00035 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 27/03/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J35
Demandeur (s) :
MINET INDUSTRIE SAS,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentant (s) : SELARL PARALEX – Me Clément ROBILLARD
Défendeur (s) : CORSE MATERIELS SERVICES SAS,
[Adresse 2],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentant (s) : Maître, [S], [V]
Défendeur (s) : SELARL ETUDE, [K] es qualité de mandataire judiciaire de la société
CORSE MATERIELS SERVICES SAS,
[Adresse 3],
[Localité 3]
Représentant (s) : Défaillant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Gérard TAPIAS
Juges : Monsieur Christophe BONACOSCIA
Monsieur Jacques philippe OLMICCIA
Greffier lors des débats :
Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé :
Madame Nadège ZANGARELLI, commis-greffier
Débat à l’audience du 30/01/2026
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
MINET INDUSTRIE SAS, par l’intermédiaire de son conseil, SELARL PARALEX – Me Clément ROBILLARD, a déclaré former opposition à l’ordonnance numéro 2024JC00495 rendue le 28/01/2025 par Monsieur Dominique ANTONIOTTI, Juge Commissaire à la procédure collective de CORSE MATERIEL SERVICES SAS.
Les parties ont été dument convoquées par lettre recommandée avec accusé réception à l’audience du 28/03/2025.
Après divers renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 30/01/2026 où MINET INDUSTRIE et CORSE MATERIEL SERVICES ont fourni leurs explications orales avec dépôt de pièces et conclusions écrites.
SELARL ETUDE, [K] es qualité n’était ni présente ni représentée, il sera statué à son encontre par jugement réputé contradictoire.
Par conclusions écrites et à l’audience, MINET INDUSTRIE demande au tribunal de :
* Infirmer l’ordonnance rendue le 28 janvier 2025 N°2024JC00495 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Bastia ;
* Ordonner à la SAS CORSE MATERIEL SERVICE la restitution immédiate de l’ensemble des biens faisant l’objet des factures n°69845, 70347 et 70728 à la SAS MINET, soit en nature, soit en espèce à hauteur de la somme de 49 774,04 € TTC (factures n°69845 + 70347 + 70728);
* Condamner la SAS CORSE MATERIEL SERVICES à verser à SAS MINET la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et à l’audience, CORSE MATERIELS SERVICES demande au tribunal de :
* Juger la demande de revendication en nature forclose au visa de l’article R. 624-13, al. 2 du code de commerce,
* Juger la demande de restitution en espèce forclose au visa de l’article L624-16 du Code de commerce,
* Rejeter la demande en revendication de la société MINET INDUSTRIE comme étant non justifiée en fait et en droit,
* Confirmer l’ordonnance rendue par Monsieur le Juge-commissaire en date du 28 janvier 2025,
* Condamner la société MINET à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société MINET INDUSTRIE aux entiers dépens.
Au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties présentes avisées que la décision serait mise à dispostion au greffe de notre tribunal.
SUR CE,
Par requête en date du 04/07/2024, MINET INDUSTRIE a saisi le juge commissaire à la procédure de CORSE MATERIELS SERVICES aux fins de revendication et restitution de matériel.
Par ordonnance en date du 28/01/2025, le juge commissaire a rejeté cette demande en l’absence de preuve de l’existence en nature des marchandises revendiquées.
Pour solliciter l’infirmation de cette ordonnance, MINET INDUSTRIE soutient qu’en l’absence d’inventaire, il appartient à la société débitrice de rapporter la preuve que les biens n’existent plus en nature.
L’article L.624-17 du code de commerce dispose que :
« Lorsque le bien a été vendu avec une clause de réserve de propriété, la revendication peut être exercée tant que le bien se retrouve en nature dans le patrimoine du débiteur. »
En l’espèce, le tribunal se doit de retenir l’argumentation de CORSE MATERIEL SERVICE qui confirme qu’un inventaire a régulièrement été dressé par le commissaire de justice inventoriste désigné dans le jugement d’ouverture de la procédure collective.
En cet état, MINET INDUSTRIE est mal fondée à soutenir que la charge de la preuve pèserait sur le débiteur.
En cet état, la demande de restitution en nature doit être rejetée, faute de démonstration de son existence en nature.
L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
Subsidiairement, MINET INDUSTRIE sollicite la restitution en espèce à hauteur de 49.774,04 €.
Pour s’opposer à cette demande, CORSE MATERIEL SERVICE soutient que la demande est forclose et qu’elle ne répond pas aux conditions posées par les articles L.622-17 et L.641-13 du code de commerce.
Après analyse de la requête initiale de MINET INDUSTRIE en date du 04/07/2024, le tribunal constate que la demande de restitution en espèce n’est pas nouvelle.
En outre, le tribunal constate que CORSE MATERIEL SERVICE se borne à soutenir que la restitution en valeur suppose que la restitution en nature soit impossible du fait de la disparition des biens sans pour autant donner aucun élément de nature à justifier du sort des biens revendiqués dont la propriété de MINET INDUSTRIE n’est pas contestée.
En cet état, le tribunal estime devoir faire droit à la demande de restitution en espèce des biens revendiqués pour la somme de 49.774,04 €.
La nature de l’instance justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du CPC et que les dépens soient laissés à la charge de MINET INDUSTRIE, créancier revendiquant.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE MINET INDUSTRIE recevable et bien fondée en son opposition.
REJETTE la demande de restitution en nature.
ORDONNE la restitution en espèce des biens revendiqués à hauteur de quarante-neuf mille sept cent soixante-quatorze euros et quatre cents (49.774,04 €).
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
LAISSE à la charge de MINET INDUSTRIE SAS les entiers dépens liquidés à la somme de 109,08€ T.T.C., en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 27/03/2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI
Le Président Monsieur Gérard TAPIAS
Signe electroniquement par Gerard TAPIAS
Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
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