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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 11 déc. 2025, n° 2025L00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00549 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 11 DECEMBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00549 / 2025J00183
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 26 juin 2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 832 257 075, et nommé M. [H] [W], en qualité de Juge Commissaire, et la SELARL MANDATEAM représentée par Me [F] [B], en qualité de Mandataire judiciaire.
Vu le rapport de la SELARL MANDATEAM représentée par Me [F] [B], reçu au greffe le 03 décembre 2025, favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS QEENTA,
Vu le rapport du juge-commissaire, favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS QEENTA,
Vu l’avis favorable du ministère public,
Lors de l’audience en chambre du conseil du 4 décembre 2025, il a été entendu :
* Mme [C] [V] présidente de la SAS QEENTA
* La SELARL MANDATEAM représentée par Me [F] [B]
La quasi-totalité des effectifs a été licenciée.
Il n’y aura pas de reprise des relations commerciales avec la Scaped, laquelle n’entend pas régler les sommes qu’elle doit.
Des dettes postérieures ont été générées.
Le rapport du mandataire judiciaire conclut à la nécessité de prononcer la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
A l’audience, la dirigeante de la SAS QEENTA a sollicité la conversion en liquidation judiciaire.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement.
Aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce la liquidation judiciaire de la SAS QEENTA.
Dit n’y avoir lieu à faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Désigne la SELARL MANDATEAM représentée par Me [F] [B], [Adresse 2], en qualité de liquidateur.
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
Mme [C] [N] [E] [V] [Adresse 3] [Localité 1]
Et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 04 décembre 2025, M. Eric GEKLE Président, M. Jérôme GAUDRIOT et M. [P] [U], et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 11 décembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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