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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 20, 7 nov. 2025, n° 2025078400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025078400 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me [E] [Localité 1], SAS JMTP Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-20
JUGEMENT PRONONCE LE 07/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025078400 26/09/2025
ENTRE :
CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Rémy BELLENGER, Avocat (M10)
ET :
SAS JMTP, dont le siège social est [Adresse 2] et [Adresse 3] – RCS B 920278363 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Introduite par acte en date du 17 juillet 2025, la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS demande au tribunal de :
Dire la demande de la C.N.E.T.P. recevable,
Vu les articles repris et régissant la matière des Congés-payés et les Indemnités-chômage-intempéries,
Vu les faits de la cause, les pièces produites aux débats dont la mise en demeure préalable et cités en annexe, les Statuts de la Caisse et le Règlement Intérieur dument agréés, le décompte certifié et dénoncé avec l’exploit, la déclarer bien fondée,
Condamner en conséquence la Société JMTP, Entreprise de Travaux Publics, à payer à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS -CNETP :
1) la somme de: 5.785,90 Euros, au titre du solde débiteur connu, montant des cotisations échues arrêtées au 30 Avril 2025 (DSN), avec intérêts au taux légal à dater de la demande.
a somme de: 230,42 Euros, au titre des pénalités de retard, conformément à l’article 6 du Règlement Intérieur,
La condamner aux entiers dépens de l’instance, y compris le cas échéant les frais exposés au titre de l’application de l’article A444-32 du Code de Commerce au regard des faits de l’espèce et de la nature de la créance et
des dispositions de l’article L.111-8 du C.P.C.E.,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 26 septembre 2025, le tribunal a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Sur ce,
Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé un protocole d’accord, en application de l’article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l’homologation par ce tribunal ;
Attendu que le protocole d’accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public ;
Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d’accord sera jointe et fera partie intégrante du présent jugement, dira que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige.
Par ces motifs
Statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
Homologue le protocole d’accord signé entre les parties dans les termes de l’article 2044 du code civil, dont une copie est jointe et fait partie intégrante du présent jugement.
Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige, ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 58,51 € dont 9,54 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 26 septembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Marc Bornet, président, M. Claude Aulagnon et M. Jean-Marc Monteil, juges, assistés de Mme Laurence Baali, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
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