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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2024F02462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02462 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 février 2026 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS [E] ET [W] [Adresse 1] comparant par Me [O] [U] [Adresse 2] et par Me Lionel FALCONNET
DEFENDEUR
SADIR ENEDIS [Adresse 3] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 4] et par Me François TRECOURT [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 19 novembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 février 2026,
FAITS
La société [E] ET [W] (ci-après [E]) conclut avec la société ENEDIS (ci-après ENEDIS) un marché portant sur des prestations d’élagage et d’abattage à proximité des réseaux électriques, formalisé par des conditions particulières d’achat signées en 2019.
le 21 février 2023 ENEDIS émet une commande d’exécution d’un montant de 69 434,79 TTC, portant sur des travaux à réaliser dans le département du Jura.
Les travaux sont réalisés par la société [E] entre mars et avril 2023.
Le 25 avril 2023, [E] émet une facture d’un montant de 102 467,75 € TTC, correspondant à un volume de prestations supérieur à celui prévu par la commande.
ENEDIS procède au paiement partiel de cette facture, à hauteur de 38 665,15 € TTC, correspondant aux prestations qu’elle estime avoir validées.
[E] réclame le paiement du solde, que ENEDIS refuse, invoquant des nonconformités dans l’exécution des travaux et l’absence d’accord sur des prestations supplémentaires.
Le 25 mars 2024, [E] adresse à ENEDIS un dernier courrier recommandé avec accusé de réception la mettant en demeure de procéder au règlement.
En vain.
I – PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024 signifié à personne habilitée pour personne morale, [E] a fait assigner ENEDIS. Par dernières conclusions n°2 déposées à l’audience du 3 septembre 2025, [E] demande à ce tribunal de :
CONDAMNER ENEDIS à payer à [E] ET [W], outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023, outre capitalisation des intérêts
A titre principal,
* La somme de 63 802,60 € ;
A titre subsidiaire,
* La somme de 30 769,64 € ;
A titre plus subsidiaire,
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner sur le fondement de l’article 143 du code de procédure civile, avec pour mission de :
* Se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tout renseignement à charge d’en indiquer la source ;
* Entendre tout sachant utile et de demander s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
* Se rendre sur les lieux, sur les communes de [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6] (JURA), en présence des parties dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
* Faire l’inventaire des prestations d’élagage, d’abattage, de débroussaillage et de dépannage de la végétation présente dans l’environnement des réseaux électriques de distribution HTA et BT réalisés par la société [E] & [W], sur le territoire des Communes de [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6] du 21 février 2023 au 25 avril 2023 ;
* Mesurer la végétation élaguée par la société [E] & [W],
* Dire si elles existent, et dans l’affirmative de les décrire, les non-conformités alléguées par la société ENEDIS ;
* Dire à qui sont imputables ces éventuelles non-conformités ;
* Évaluer les éventuelles moins-values en résultant ;
* Fournir à la Juridiction tous éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices ;
* Faire toutes observations de nature purement technique utiles à la solution du litige ;
* Établir le compte entre les parties.
CONDAMNER la société ENEDIS à payer à la société [E] ET [W], la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ENEDIS aux dépens.
Par dernières conclusions n° 2 déposées à l’audience le 11 juin 2025, ENEDIS demande à ce tribunal de : Vu les articles 1113, 1118, 1353, 1219 du code civil,
A titre principal,
DEBOUTER la société [E] ET [W] de sa demande de paiement de la somme de 63 802,60 € ;
A titre subsidiaire,
DEBOUTER la société [E] ET [W] de sa demande de paiement de la somme de 30 769,64 € ;
A titre très subsidiaire,
S’il devait être fait droit à la demande d’expertise de la société [E] ET [W], DONNER ACTE à la société ENEDIS de ce qu’elle formule protestations d’usage quant à sa mise en cause, et réserves quant aux exceptions de procédure, fins de non-recevoir et moyens de défense au fond qui pourraient être invoqués ultérieurement à l’encontre de la société ENEDIS ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société [E] ET [W] à payer à ENEDIS la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024F02462
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 18 novembre 2025, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civil. A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 22 janvier 2026, prorogé au 5 février 2026 compte tenu de la charge du tribunal.
II – LES MOYENS DES PARTIES
[E] expose que :
* Elle a exécuté l’intégralité des travaux d’élagage et d’abattage qui lui ont été confiés dans le cadre de la commande d’exécution émise par ENEDIS ;
* Les prestations réalisées ont excédé le périmètre initialement estimé dans la commande, en raison de la configuration réelle du terrain et de la densité de la végétation rencontrée, ce qui aurait rendu nécessaires des interventions supplémentaires pour assurer la sécurité des ouvrages électriques ;
* Ces prestations supplémentaires ont été réalisées conformément aux règles de l’art et aux exigences techniques applicables, sans qu’aucune opposition n’ait été formulée en cours de chantier par ENEDIS ;
* Sa facture du 25 avril 2023 détaille l’intégralité des travaux réalisés et demande le solde restant dû, outre intérêts et frais.
ENEDIS répond que :
* Les prestations commandées étaient strictement définies par la commande d’exécution et les documents contractuels, lesquels prévoyaient des métrés précis ainsi que des modalités formalisées de modification des prestations ;
* Aucun avenant, ordre de service ou accord écrit n’a été conclu pour autoriser l’exécution et la facturation de prestations supplémentaires excédant le montant de la commande initiale ;
* Elle a constaté, à l’issue des travaux, des non-conformités dans leur exécution, relevées lors de contrôles réalisés après chantier, justifiant un paiement limité aux seules prestations qu’elle estimait conformes et validées ;
* Elle a commandé un contrôle du chantier par drone auprès de la société ALTEI, grâce auquel, elle a pu relever des non-conformités dans l’exécution de la prestation par [E] ;
* [E] ne rapporte pas la preuve d’une exécution conforme et contractuellement acceptée des prestations supplémentaires qu’elle invoque.
III – DISCUSSION ET MOTIVATION
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
L’article 1113 du code civil dispose que « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur »,
L’article 1118 du code civil dispose que « L’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation. L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle.
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Sur les conditions de modifications de l’étendue du contrat
* Le 21 octobre 2019, ENEDIS et [B] ARCADE ont signé des conditions particulières d’achat en date des 30 aout et 21 octobre 2019 dans le cadre d’un marché cadre n° EC3CPC9510, pour les prestations d’élagage, d’abattage, de débroussaillage et dépannage de la végétation présente dans l’environnement des réseaux électriques de
distribution HTA et BT à exécuter pour le compte de la Direction régionale Alsace-Franche Comté :
* Pour la période du 1 er octobre 2019 au 30 septembre 2022, pour un montant de 517 572 €,
* Avec une année de prorogation en option du 1 er octobre 2019 au 30 septembre 2023, pour un montant de 172 524 € ;
* L’article 9 des conditions particulières d’achat énumère les documents constitutifs du marché :
* Les conditions générales d’achat applicables aux marchés de travaux de réseaux de distribution et aux prestations associées,
* Les conditions particulières d’achat,
* Le cahier des clauses techniques particulières,
* Les spécifications particulières ;
* L’article 2 des spécifications particulières expose les modalités de préparation de chantier et les critères à respecter avant tout commencement de travaux « La préparation de chantier s’applique pour les travaux au programme annuel et ponctuel. Elle est obligatoire avant tout commencement de travaux et doit être déposée dans E-élagage à l’échéance prévue au moins 15 jours avant le début des travaux.
Enedis fournit un fichier Excel GMAO-R et des plans PDF comportant tous les points relevés lors de l’inventaire.
La préparation de chantier faite par le titulaire doit indiquer pour chaque point (FIC) :
* La confirmation des coordonnées GPS
* La confirmation des longueurs (mètres et nombre de côtés)
* La confirmation des niveaux d’urgence si changement par rapport à l’inventaire
* Les points Ul réalisables avec engins innovants
* Les éventuels points supplémentaires non inventoriés (GPS, longueur, côté, urgence)
* Le temps nécessaire pour les travaux sous coupure pour supprimer uniquement la végétation présente dans l’emprise des 2m ou en surplomb des conducteurs conformément au critère de mieux disance. (cf partie 5.1.2)
* Le nombre d’abattages avec diamètre supérieur à 30 cm au sol
* Les devis de démontages avec photos
* Les documents de refus et absences clients, les élagages réduits et les élagages par propriétaires (cf CCTP)
Les démontages feront l’objet d’un devis avec photo et validation du pilote préalable à la réalisation du chantier. Le démontage est rémunéré uniquement si l’abattage risque d’endommager un ouvrage à proximité (bâtiment, voie SNCF, réseaux, …). Ne sont pas concerné les ouvrages démontables (exemple clôture). (…) ».
* Les échanges concernant la préparation du chantier se font par l’outil e-élagage ;
* Dans le cadre de ce marché, le 21 février 2023, ENEDIS signe et tamponne un bordereau « commande d’exécution travaux n° 0323-5533256512 » d’un montant de 57 862,33 € HT pour la période du 27 février 2023 précisant une date finale de livraison ou d’exécution au 31 octobre 2023, sur la base d’un inventaire réalisé par ENEDIS ;
* Cet inventaire fait état d’une longueur totale de 9 265 mètres de végétation à élaguer et 20 abattages d’arbres ;
* [E] a déclaré pour son compte une longueur totale de 14 080 mètres et 24 abattages ;
* Le 25 avril 2023, [E] établit une facture pour sa prestation d’un montant de 102 467,75 € TTC, correspondant à l’élagage de 19 290 mètres de végétation élaguée et de 172 abattages d’arbres ;
* L’article 35 des conditions générales d’achat précise que le titulaire ne peut mettre en œuvre des modifications sans l’accord écrit de ENEDIS : « 35.1 Généralités : Au fur et à mesure de l’avancement des travaux et prestations, il appartient au Titulaire de signaler à l’Entreprise les difficultés qu’il rencontre dans leur accomplissement, avec des propositions pour les résoudre, en vue de l’exécution complète du marché. Le Titulaire ne peut mettre en œuvre ses propositions qu’après avoir obtenu l’accord écrit, sous forme d’Ordre de service ou de travaux, de l’Entreprise. Le Titulaire reconnaît l’importance des travaux et prestations qu’il réalise pour le bon fonctionnement et l’image de l’Entreprise, notamment en termes de qualité, disponibilité, fiabilité, performance et sécurité. »
SUR CE
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties étaient liées par un contrat portant sur des prestations d’élagage et d’abattage, dans le cadre duquel ENEDIS a émis, le 21 février 2023, un bon de commande d’un montant de 69 434,79 € TTC sur la base d’un inventaire référentiel de 9 265 mètres de végétation à élaguer et 20 abattages d’arbres.
[E] sollicite le paiement d’une somme supérieure à celle prévue au bon de commande, soutenant avoir réalisé des prestations excédant le périmètre contractuel initial.
[E] ne produit aucun avenant, ordre de service ou accord écrit préalable établissant que ENEDIS aurait accepté la réalisation et la facturation de prestations supplémentaires excédant le montant du bon de commande. Ainsi, [E] ne rapporte pas la preuve d’avoir respecté son engagement contractuel en ce qui concerne la procédure de validation des évolutions du périmètre contractuel décrite à l’article 35 des conditions générales d’achat.
S’agissant de l’exécution des prestations strictement couvertes par le bon de commande du 21 février 2023, ENEDIS ne conteste pas que celles-ci ont été exécutées par [E]. Elle invoque des non-conformités relevées à l’issue de contrôles réalisés par drone le 15 juin 2023. Le contrôle par drone produit par ENEDIS, s’il est susceptible de fournir des indications sur un linéaire excédant celui prévu au bon de commande, ne permet ni d’apprécier la qualité d’exécution des prestations contractuellement commandées, ni d’établir une inexécution ou une non-conformité des travaux réalisés sur le périmètre de 9 265 mètres.
En l’absence de toute modification formalisée du contrat liant les parties, les prestations dont l’étendue et la consistance excèdent le périmètre contractuellement défini ne peuvent être prises en considération.
Le montant de la commande est de 69 434,79 € TTC. ENDEDIS a réglé la somme de 38 665,15 € TTC. Le solde est donc de 30 769,64 € TTC ( 69 434,79 – 38 665,15).
En conséquence, le tribunal dira que seules les prestations relevant du périmètre contractuellement défini peuvent être retenues et déboutera [E] de sa demande de paiement d’un montant de 63 802,60 €, et condamnera ENEDIS à payer à la société [E] la somme de 30 769,64 €, outre intérêts légal à compter du 25 mars 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
[E] demande la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, qui est de droit ;
En conséquence, le tribunal l’ordonnera dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dès qu’elles seront réunies et à compter de la mise en demeure.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, [E] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal, condamnera ENEDIS à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera ENEDIS à supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SAS [E] ET [W] de sa demande de paiement de la somme de 63 802,60 € ;
* Condamne la SADIR ENEDIS à payer à SAS [E] ET [W] la somme de 30 769,64 € avec intérêts au taux légal, à compter du 25 mars 2024 ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamne la SADIR ENEDIS à payer à SAS [E] ET [W] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SADIR ENEDIS aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Monsieur Laurent Bubbe, président du délibéré, Madame Séverine Fournier et Monsieur [M] [Z], (Mme FOURNIER Séverine étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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