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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 22 juil. 2025, n° 2024F00360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00360 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Juillet 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS LRF LES RAVALEURS FRANCILIENS [Adresse 1] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 2] [Localité 1] AVOCATS ASS. AARPI [Localité 2] et par Me Christophe CARDOSO [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU GB INVESTISSEMENT [Adresse 4]
comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN [Adresse 5] et par Me Philippe GABURRO [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 18 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 08 JUILLET 2025, PROROGÉ LE 22 Juillet 2025,
EXPOSE DES FAITS
Par acte du 3 mars 2022, la SAS LES RAVALEURS FRANCILIENS, (ci-après LRF), a conclu un contrat dit « de sous-traitance » pour la réalisation de travaux de peinture pour un projet de construction sis à [Localité 3] avec la SCCV GB INVESTISSEMENT (ci-après la SCCV GB Invest) filiale de la SAS GB INVESTISSEMENT (ci-après la SAS GB Invest) pour un montant total de base égal à 65 000 € HT soit 78 000 € TTC.
LRF a adressé à « GB INVESTISSEMENT » une situation de travaux n°3 en date du 31 mai 2022 sur laquelle la somme de 11 998,62 € TTC reste due.
LRF a adressé à « GB INVESTISSEMENT » son projet de décompte général et définitif le 21 octobre 2022, laissant apparaître une somme de 10 541,69 € TTC en sa faveur après travaux supplémentaires et fin de travaux, outre la situation précitée n°3 soit une somme totale de 22 450 € TTC.
SCCV GB Invest a contesté le projet de décompte final par lettre en date du 18 décembre 2022 reçue le 2 janvier 2023 s’estimant au contraire créancière de 9 486,19 €.
Ne parvenant pas à trouver un accord sur le paiement de sa dernière situation de travaux ni sur le décompte final, LRF a initié la présente procédure.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2024, déposé à l’étude, LRF assigne la SAS GB Invest devant ce tribunal. Par dernières écritures déposées au greffe le 31 janvier 2025, LRF demande :
Vu les articles 74 et suivants, 122, 131-1, 1448 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1171, 1799-1, 1216 1231-1 du code civil,
* Déclarer recevable et bien fondée LRF en ses demandes ;
* Déclarer irrecevable l’exception tirée du non-respect de la clause compromissoire faute d’avoir été soulevée in limine litis ;
* Condamner la SAS GB Invest à payer la somme de 22 450,31 € à LRF avec intérêts de retard à parfaire jusqu’au parfait règlement ;
* Condamner la SAS GB Invest à verser à LRF la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives n°2 déposées au greffe en date du 28 février 2025 la SAS GB Invest demande au tribunal :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
* S’entendre déclarer LRF irrecevable en l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SAS GB Invest ;
Plus subsidiairement :
Vu la clause compromissoire et pour le cas où la SAS GB Invest serait considérée cocontractante de LRF ;
* S’entendre déclarer LRF irrecevable en l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SAS GB Invest et, en tout état de cause, s’entendre dire et juger la procédure irrégulière à l’encontre de la SAS GB Invest ;
Plus subsidiairement encore et sur le fond :
* S’entendre débouter LRF de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ; Reconventionnellement :
* S’entendre condamner LRF à payer à la SAS GB Invest la somme en principal de 9 486,19 € à titre de trop perçu sur marché stipulé global et forfaitaire ;
En tout état de cause :
* S’entendre condamner LRF à payer à la SAS GB Invest 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* S’entendre condamner LRF aux entiers dépens de la présente instance.
A l’issue de l’audience du 19 avril 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025 prorogée au 22 juillet 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SAS GB Invest
Sur sa recevabilité
La SAS GB Invest dans ses conclusions n° 1 réitérées dans ses conclusions n° 2 soulève tout d’abord l’exception d’irrecevabilité tirée de sa qualité de cocontractant.
Cette exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile. Le tribunal la dira recevable.
Sur le mérite
La SAS GB Invest conteste devoir être partie dans la cause car le contrat a été signé avec la SCCV GB INVESTISSEMENT et non avec elle ;
La SAS GB Invest déclare qu’elle n’est intervenue que pour le dépôt et l’obtention du permis de construire, la réalisation de travaux ayant été confiée à la SCCV GB INVESTISSEMENT qui seule pourrait être mise en cause car ayant passé les contrats de travaux et payé toutes les situations de travaux.
LRF répond que si les pièces contractuelles mentionnent comme maître d’ouvrage la SCCV GB INVESTISSEMENT, elles ont été signées par la SAS GB Invest en atteste le cachet de l’entreprise et, s’il y a eu cession, elle aurait dû lui être notifiée en application des dispositions de l’article 1216 du code civil.
Par ailleurs, LRF ajoute que la SAS GB Invest a exercé une immixtion dans la SCCV GB INVESTISSEMENT faisant échec au principe d’autonomie de la personne morale et lui permettant de valablement attraire en la cause la SAS GB Invest.
Sur ce le tribunal :
Le tribunal constate que la SCCV GB INVESTISSEMENT a été enregistrée au registre du commerce le 31 mai 2021 ; que le premier devis de LRF adressé à « GB Investissement » date du 29 avril 2021 et n’a donc pas pu être adressé à la SCCV GB INVESTISSEMENT, pas encore immatriculée.
Le second devis, daté du 11 mars 2022 et servant de base au contrat liant les parties, est certes toujours adressé à « GB Investissement » sans autres précisions mais (i) le marché de travaux et le contrat de sous-traitance tous deux datés du 3 mars 2022, soit après l’enregistrement de la société SCCV GB INVESTISSEMENT, (ii) les paiements et (iii) les correspondances échangées lors de la réalisation des travaux et postérieurement à ceux-ci, sont tous au nom de ou avec la SCCV GB INVESTISSEMENT. L’apposition du cachet « GB Investissement » avec le numéro Siret de la SAS GB Invest au pied de la signature des contrats, pourtant mentionnant bien la SCCV GB INVESTISSEMENT comme cocontractant, ne justifie pas que la SAS GB Invest était le cocontractant de LRF.
De même la seule mention d’un cachet au pied d’un contrat ne saurait constituer une immixtion de la SAS GB Invest dans les opérations contractuelles de sa filiale, de nature à tromper son cocontractant, au regard de la réalisation en totalité des contrats précités par la SCCV GB INVESTISSEMENT en son seul nom et sans que le nom de la SAS GB Invest n’apparaisse ni ne soit mentionné.
Enfin, dès lors que les contrats étaient au nom de la SCCV GB INVESTISSEMENT, une cession des contrats et leur dénonciation en application des dispositions de l’article 1216 du code civil n’était pas nécessaire.
En conséquence, le tribunal dira que la demande d’irrecevabilité de la SAS GB Invest est recevable et motivée et il rejettera en conséquence les demandes de LRF à son encontre ainsi que tous autres demandes et moyens des parties.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la SAS GB Invest a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera LRF à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande, et condamnera LRF aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit la SAS GB INVESTISSEMENT recevable et bien fondée en son exception d’irrecevabilité ;
* Déboute la SAS LES RAVALEURS FRANCILIENS de sa demande ;
* Condamne la SAS LES RAVALEURS FRANCILIENS à verser à la SAS GB INVESTISSEMENT la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS LES RAVALEURS FRANCILIENS aux dépens ;
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. Christian MARTINSEGUR et M. [J] [D] [C], (M. [D] [C] [J] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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