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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 25 sept. 2025, n° 2025F00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025F00096 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 SEPTEMBRE 2025
Références : 2025F00096
ENTRE :
La SAS LES BATISSEURS DE DEMAIN immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 884 424 607 Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par la SCP [I] représentée par Me Victor AVERLANT (ROUEN) ayant comme correspondant Me Oriane STURBOIS (EURE) Comparante par Me STURBOIS
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
La SAS GCB immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 840 686 455, Dont le siège social est [Adresse 2] Non représentée et non comparante
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition de l’avocat de la demanderesse, en ses explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
LES FAITS
La SASU LES BATISSEURS DE DEMAIN est une société de travaux de construction et de rénovation tous corps d’état.
LES BATISSEURS DE DEMAIN a confié à la SAS GCB la réalisation, la fourniture de deux charpentes en bois industrielles destinées à la construction de deux pavillons situés [Adresse 3], appartenant à la SCI YFYA, moyennant un coût total de 6 405.94 € selon les devis n° 22984 et n° 22997 des 26 et 30 janvier 2024.
Ces devis sont acceptés et signés par la SASU LES BATISEURS DE DEMAIN et font l’objet de règlement d’acompte :
Le 18 mai 2024, un acompte versé à la SAS GCB d’un montant de 1 000.00 € pour le premier pavillon (maison A).
Le 24 mai 2024, un deuxième acompte versé à la SAS GCB de 1 000.00 € pour le second pavillon (maison B).
Les deux devis mentionnent expressément un relevé de côtes sur site compris dans le forfait.
Le solde de la prestation est réglé par les factures suivantes :
* Facture n° [Localité 2] 7675 du 31 mai 2024 pour un montant de 2 126.82 €
* Facture n° [Localité 2] 7759 du 10 juillet 2024 pour un montant de 2 279.12 €
Sur le chantier il est constaté en juillet 2024, que les dimensions des charpentes n’étaient pas conformes puisque trop grandes, ceci malgré la notion de relevé de côtes sur site que devait la SAS GCB conformément aux dispositions mentionnées dans les devis aux paragraphe NOTA de la page 1 des devis.
Cette erreur de dimension, entièrement imputable à la SAS GCB, n’entraîne pas seulement un désagrément esthétique, mais la trop grande hauteur des deux charpentes livrées emporte un dépassement de la hauteur maximale prescrite par les règles de l’urbanisme.
Dans ces conditions, la SASU LES BATISSEURS DE DEMAIN a été contrainte de refuser les charpentes livrées afin d’éviter une violation des règles d’urbanisme pouvant entraîner un risque d’avoir à détruire l’intégralité des deux maisons.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 5 octobre 2024, la SASU LES BATISSEURS DE DEMAIN a mis en demeure la SAS GCB d’avoir à lui fournir les charpentes conformes aux stipulations contractuelles sous 8 jours.
Cette mise en demeure est restée lettre morte.
Du fait de la non-conformité des charpentes fournies par la SAS GCB, les deux pavillons en construction n’ont pas pu être finalisés, ni être mis hors d’eau, hors d’air.
Les planchers se sont trouvés fortement endommagés par les aléas climatiques malgré les dispositions prises par la SASU LES BATISSEURS DE DEMAIN pour protéger temporairement les ouvrages, ceci en raison notamment d’une tempête et de pluies diluviennes.
La SASU LES BATISSEURS DE DEMAIN a dû procéder à l’évacuation et au remplacement des planchers endommagés pour un montant total de 9 600.00 € TTC.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 31 janvier 2025, le conseil de la SASU LES BATISSEURS DE DEMAIN a mis en demeure la SAS GCB d’avoir à respecter ses engagements contractuels en fournissant à la SASU LES BATISSEURS DE DEMAIN, sous quinzaine, les deux charpentes commandées, conformes aux dimensions des chantiers et à verser une somme d’un montant de 9 600.00 € au titre de l’indemnisation du coût de l’évacuation et du remplacement des planchers endommagés.
Suivant courrier daté du 17 février 2025, la SAS GCB a refusé tout accord, considérant que les erreurs proviendraient, selon elle, de la maîtrise d’œuvre et de la maçonnerie.
C’est ainsi que la SASU LES BATISSEURS DE DEMAIN assigne la SAS CGB pour faire valoir ses droits devant le Tribunal de Commerce d’EVREUX.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, la SASU LES BATISSEURS DE DEMAIN a fait assigner devant ce tribunal la société GCB aux fins comme il est dit en cet acte de :
DÉCLARER recevable et bien fondée l’action introduite par la SASU LES BATISSEURS DE DEMAIN ;
CONDAMNER la SAS GCB à indemniser la SASU LES BATISSEURS DE DEMAIN en lui versant les sommes suivantes :
* 6 405.94 € TTC au titre du remboursement du prix des deux charpentes intégralement acquittées, avec intérêt au taux légal à compter du 5 octobre 2024, soit à compter de la date de la mise en demeure ;
* 9 600.00 € au titre l’indemnisation du coût de l’évacuation et du remplacement des planchers endommagés, avec intérêt au taux légal à compter du 5 octobre 2024, soit à compter de la date de la mise en demeure ;
* 2 500.00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêt au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir.
* RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir
* CONDAMNER la SAS GCB à verser à la SASU LES BATISSEURS DE DEMAIN une somme de 2.500.00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* CONDAMNER la SAS GCB au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant le coût de l’établissement du procès-verbal de constat du 26 mars 2025 par Maître [K] [N], commissaire de justice
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Attendu que la SAS CGB ne se présente pas ni personne pour elle il sera donné défaut à son encontre
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la problématique dimensionnelle de la charpente livrée et le plancher bois détérioré
Le tribunal constate que les devis signés par la SASU LES BATISSEURS DE DEMAIN comme les factures acquittées par cette dernière, précisent qu’un relevé de côtes sur site est compris dans le forfait, ce qui rend contractuelle la prise de côtes sur site.
Le constat d’huissier relève des anomalies dimensionnelles importantes par rapport au bâtis existant :
MAISON A :
La hauteur totale depuis le niveau du plancher bas (+/-000) au haut du faitage est de 6.59 m alors que le plan de la SAS CGB indique cette mesure à une hauteur de 6.43 m, soit une différence de 16 cm sur la hauteur.
Le constat d’huissier met en avant également des différences de côtes concernant la poutre de faitage et la maçonnerie existante.
Le tribunal constate également sur les pièces du dossier qu’entre le plan de charpente et le plan du permis de construire de HM ARCHITECTURE les dimensions des velux initialement prévus sur les plans sont indiqués en 78 x 118 alors que le plan de charpente mentionne des châssis de 55 x 78.
Le constat d’huissier fait état également de traces noires sur le plancher en OSB ainsi que la structure bois qui les supportent.
Ce qui permet au tribunal de confirmer que les éléments livrés sur le chantier ne présentent pas les dimensions adaptées à la maçonnerie existante du chantier concerné et conforte l’erreur de prises de côtes sur place.
MAISON B :
Constatations identiques à la MAISON A il est fait état également de traces noires sur le plancher en OSB ainsi que sur la structure bois qui les supportent.
Comme pour la MAISON A les prises de mesures depuis le niveau +/000 confirme une côte de 8.41m pour une hauteur mentionnée de 8.26 sur les plans de la société CGB.
Les photos jointes au constat sont éloquentes et apportent la preuve de la non-conformité des fermes par rapport au bâtis existant.
Le tribunal se doit de :
DÉCLARER recevable et bien fondée l’action introduite par la SASU LES BATISSEURS DE DEMAIN.
CONDAMNER la SAS GCB à indemniser la SASU LES BATISSEURS DE DEMAIN en lui versant les sommes suivantes :
* 6 405.94 € TTC au titre du remboursement du prix des deux charpentes intégralement acquittées, avec intérêt au taux légal à compter du 5 octobre 2024, soit à compter de la date de la mise en demeure
* 9 600.00 € au titre l’indemnisation du coût de l’évacuation et du remplacement des planchers endommagés, avec intérêt au taux légal à compter du 5 octobre 2024, soit à compter de la date de la mise en demeure
* 1 500.00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêt au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision
* RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
* CONDAMNER la SAS GCB à verser à la SASU LES BATISSEURS DE DEMAIN une somme de 1500.00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* CONDAMNER la SAS GCB au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant le coût de l’établissement du procès-verbal de constat du 26 mars 2025 par Maître [K] [N], commissaire de justice
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Constate la non-comparution de la SAS GCB, ni personne pour elle.
DÉCLARE recevable et bien fondée l’action introduite par la SASU LES BATISSEURS DE DEMAIN;
CONDAMNE la SAS GCB à payer à la SASU LES BATISSEURS DE DEMAIN les sommes suivantes : – 6 405.94 € TTC au titre du remboursement du prix des deux charpentes, avec intérêt au taux légal à compter du 5 octobre 2024,
* 9 600.00 € au titre l’indemnisation du coût de l’évacuation et du remplacement des planchers endommagés, avec intérêt au taux légal à compter du 5 octobre 2024.
* 1 500.00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision
* RAPPELE que l’exécution provisoire est de droit
* CONDAMNE la SAS GCB à verser à la SASU LES BATISSEURS DE DEMAIN une somme de
* 1 500.00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* CONDAMNE la SAS GCB au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant le coût de l’établissement du procès-verbal de constat du 26 mars 2025 par Maître [K] [N], commissaire de justice, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 57,23 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 17 Juillet 2025, M. Eric GEKLE, Président de l’audience, M. Jean-Baptiste GUERIN et M. Guy HEYSE, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 25 septembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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