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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes réf., 21 oct. 2025, n° 2025004730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025004730 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Françaisω
N. 2025 004730
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE REFERE EXPERTISE DU 21 OCTOBRE 2025 CHAMBRE DES REFERES
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SARL BRUNAL INDUST – [Adresse 1],
DEMANDERESSE représentée par Maître Caroline PECHIER – SELARL JURICA, Avocate inscrite au Barreau de la Charente substituée par Maître Lise TALON – SELARL JURICA, Avocate inscrite au Barreau de la Charente,
D’UNE PART,
ET : société [M] [T], S.L.U, [Adresse 2] [Adresse 3] – ESPAGNE, DEFENDERESSE non comparante,
D’AUTRE PART,
Formation lors des débats du 16/09/2025 et du délibéré Juge des Référés : Jean-Louis SUTRE, Assisté lors des débats de Magali PIERRAT. Greffier,
EXPOSE
Vu l’assignation délivrée par la SARL BRUNAL INDUST en date du 20 juin 2025,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 16 septembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Par acte d’huissier de justice, signifié le 20 juin 2025, la SARL BRUNAL INDUST a fait assigner la société [M] [T], S.L.U, devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
* Dire et juger la société BRUNAL 1NDUST recevable et bien fondée en ses demandes.
En conséquence,
* Ordonner l’expertise judiciaire sollicitée par la société BRUNAL INDUST et désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira avec notamment pour mission notamment de :
* convoquer et entendre les parties,
* se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission,
* se rendre sur place : [Adresse 4] à [Localité 1] où sont entreposées les portes de marque [T],
* visiter les lieux où les portes ont été installées et les décrire,
* constater les désordres existants et dans cette hypothèse les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition,
* rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun, s’il y a eu vice de matériau, malfaçons (non-conformité aux normes et DTU) dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance ; défaut d’entretien ou de tout autre cause,
* indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors taxes et toutes taxes comprises, et la durée, désordre par désordre,
* donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la société BRUNAL INDUST,
* établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs,
* dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de Procédure Civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal,
* dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui).
* Dire et juger que la société BRUNAL INDUST fera l’avance des frais d’expertise.
* Réserver les dépens.
LES FAITS
La SARL BRUNAL INDUST, spécialisée dans l’installation de fermetures industrielles, les équipements de quai ainsi que la gestion des accès des bâtiments industriels et commerciaux, s’est rapprochée de la société [M] [T], S.L.U et lui a commandé, en 2020 et 2021, 5 portes de type FERPAL : portes n°301, 1005, 303, 507 et 609.
Les portes commandées ont été installées sur le site de la société INTERMARCHE située à [Localité 2].
Au début de l’année 2022, la société INTERMARCHE a fait part à la SARL BRUNAL INDUST de l’apparition de désordres aux niveaux des portes et plus particulièrement au niveau des tabliers, consistant en des toiles déchirées et des hublots cassés.
La SARL BRUNAL INDUST a sollicité la société [M] [T], S.L.U afin qu’elle prenne en charge les travaux réparatoires, ce qu’elle a refusé.
La SARL BRUNAL INDUST a commandé, à ses frais, auprès de la société [M] [T], S.L.U des nouveaux tabliers, pour les portes n°301, 1005 et 303, pour un montant de 1.790€ HT.
En octobre 2023, la SARL BRUNAL INDUST se rapproche de la société [M] [T], S.L.U pour des nouveaux désordres sur de nouvelles portes.
La société [M] [T], S.L.U refusant de prendre en charge les frais, la SARL BRUNAL INDUST a commandé, à ses frais, auprès de la société [M] [T], S.L.U des nouveaux tabliers, pour les portes 507 et 609 pour un montant de 1.826,01€ HT.
Des nouveaux désordres sont apparus sur les nouveaux tabliers des portes n°301, 303, 1005, 507 et 609.
Par courrier en date du 23 janvier 2024, la SARL BRUNAL INDUST a mis en demeure la société [M] [T], S.L.U de procéder au remboursement des frais engagés.
La SARL BRUNAL INDUST a relancé la société [M] [T], S.L.U par mail en date du 22 mars 2024 et par courrier en date du 20 juin 2024.
En juillet 2024, les bâches des portes litigieuses ont été changées par un autre fournisseur et aucun nouveau désordre n’a été constaté par la société INTERMARCHE.
Saisi à l’initiative de la SARL BRUNAL INDUST, la SELAS GROUPE ALEXANDRE a, le 03 septembre 2024, dressé un procès-verbal de constat afin de constater les désordres affectant les toiles des portes litigieuses.
Par mail en date du 10 octobre 2024, la société [M] [T], S.L.U, n’a pas donné suite aux réclamations de la SARL BRUNAL INDUST dans la mesure où « la pièce a une perte de poids de 900 à 860 gr/m2, soit moins du 5% marge prédéfini, donc on reste sur les paramètres. ».
Par acte d’accomplissement des formalités de l’article 13 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen, en date du 20 juin 2025, la SARL BRUNAL INDUST a assigné, par-devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME, la société [M] [T], S.L.U afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME.
La société [M] [T], S.L.U, partie défenderesse, n’a pas comparu, ni constitué avocat.
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES,
Vu l’assignation du 20 juin 2025,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les pièces et arguments entendus à l’audience du 16 septembre 2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile ;
Qu’en l’espèce, la SARL BRUNAL INDUST a commandé auprès de la société [M] [T], S.L.U [Adresse 5] ;
Que des désordres sont apparus sur les tabliers des portes ;
Que la SARL BRUNAL INDUST a procédé, à ses frais, au changement des bâches ;
Que les portes litigieuses sont entreposées au sein des locaux de la SARL BRUNAL INDUST ;
Que la société [M] [T], S.L.U, ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour elle, ce qui laisse à supposer qu’elle n’a rien à objecter à ladite demande ;
Que le résultat de l’expertise sollicitée peut influer sur la solution du litige ;
Qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée ;
Que Monsieur [W] [Q], domicilié sis [Adresse 6], sera désigné à cet effet ;
Qu’il y a lieu de réserver les dépens, à charge pour la partie demanderesse de les avancer, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis SUTRE, Juge des référés, Statuant conformément à la Loi, Publiquement, par Ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Vu les articles 145, 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
ORDONNONS l’ouverture d’une mesure d’expertise et désignons à cet effet Monsieur [W] [Q], Expert domicilié sis [Adresse 6], lequel a pour mission de :
¬Convoquer et entendre les parties,
* Se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission,
* Se rendre sur place : [Adresse 4] à [Localité 1] où sont entreposées les portes de marque [T],
* Visiter les lieux où les portes ont été installées et les décrire,
* Constater les désordres existants et dans cette hypothèse les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition,
* Rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun, s’il y a eu vice de matériau, malfaçons (non-conformité aux normes et DTU) dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance ; défaut d’entretien ou de tout autre cause,
* Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors taxes et toutes taxes comprises, et la durée, désordre par désordre,
* Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la SARL BRUNAL INDUST,
* Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
* Instruire les dires des parties,
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de Procédure Civile, l’Expert pourra s’entourer de tout sapiteur de son choix,
DISONS que l’Expert établira un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquera aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs,
DISONS que l’Expert rédigera un rapport qu’il déposera en simple exemplaire au Greffe du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME, dans un délai de neuf mois à compter de la complète consignation, sauf prorogation des délais expressément accordée par le Juge chargé du contrôle des expertises,
Vu l’article 269 du Code de Procédure Civile,
DISONS que si l’Expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en rendra compte au Juge chargé du contrôle des expertises,
SUBORDONNONS l’exécution de la présente décision en ce qui concerne la mesure d’expertise à la consignation au Greffe du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME par la SARL BRUNAL INDUST d’une somme de 4.000€ dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
Vu l’article 271 du Code de procédure Civile,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque,
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, RESERVONS les dépens, à charge pour la partie demanderesse de les avancer, LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 57,72€.
Ladite Ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 21 octobre 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Jean-Louis SUTRE, Juge des référés ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
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