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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 10 avr. 2025, n° J2023000540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2023000540 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 10/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2023000540
AFFAIRE 2023039680
ENTRE :
SA ASSURLAND.COM, dont le siège social est 1 bis avenue de la République 75011 Paris et encore 6 rue Jadin 75017 Paris – RCS B 430137828
Partie demanderesse : assistée de Me Serge AYACHE, Avocat et comparant par de Me Claire BASSALERT de la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocat (R142)
ET :
SAS FILIASSUR, dont le siège social est 5 rue de Turbigo 75001 Paris – RCS B 498850445
Partie défenderesse : assistée de Me Géraldine BRASIER PORTERIE de la SELARL BARO ALTO, Avocat et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)
AFFAIRE 2023040271 ENTRE :
SA ASSURLAND.COM, dont le siège social est 1 bis avenue de la République 75011 Paris et encore 6 rue Jadin 75017 Paris – RCS B 430137828
Partie demanderesse : assistée de Me Serge AYACHE, Avocat et comparant par de Me Claire BASSALERT de la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocat (R142)
ET :
SAS FILIASSUR, dont le siège social est 5 rue de Turbigo 75001 Paris – RCS B 498850445
Partie défenderesse : assistée de Me Géraldine BRASIER PORTERIE de la SELARL BARO ALTO, Avocat et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SA ASSURLAND exploite un site internet de comparateur d’assurance en ligne dénommé www.assurland.com.
La SAS FILIASSUR est une société de courtage d’assurances.
Le 15 juin 2022, un contrat de partenariat « Intégration du produit d’assurance santé » a été signé entre ASSURLAND et FILIASSUR visant à mettre en avant les produits d’assurance
santé proposés par FILIASSUR sur le site internet d’ASSURLAND. Contrat d’un an, renouvelable par tacite reconduction.
En application du contrat, ASSURLAND devait transmettre à FILIASSUR des fiches contact appelées « leads » permettant à cette dernière d’effectuer des cotations aux prospects intéressés.
En octobre 2022, après une phase d’intégration technique, l’offre a été mise en ligne.
Le 24 janvier 2023 FILIASSUR, considérant que les leads étaient de mauvaise qualité et donc inexploitables, a interrompu ses échanges de données avec ASSURLAND.
Le 25 mai 2023, ASSURLAND a mis en demeure FILIASSUR de lui payer les sommes qu’elle estimait dues au titre des factures impayées et des pénalités, en vain.
Le 2 juin 2023, FILIASSUR a notifié à ASSURLAND la résiliation unilatérale du contrat.
Ainsi se présente le litige.
La procédure
Par acte du 26 juin 2023, ASSURLAND a assigné FILIASSUR.
L’affaire, initialement enregistrée sous les numéros RG 2023039680 et RG 2023040271, a finalement été enregistrée sous le numéro J2023000540.
L’assignation a été délivrée à domicile confirmé.
Par ses conclusions n°3 déposées à l’audience du 25 septembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, ASSURLAND demande au tribunal de :
* Débouter FILIASSUR de ses demandes, fins et conclusions ;
* Dire et juger que les demandes, fins et conclusions d’ASSURLAND sont recevables et bien fondées ;
* Dire et juger que FILIASSUR a manqué à ses obligations contractuelles ;
En conséquence :
* Condamner FILIASSUR à payer à ASSURLAND :
* 83 238,26 euros au titre des impayés au 31 mai 2023 ;
* Les intérêts de retard au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de l’échéance de chaque facture ;
* 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par les articles D.441-5 et L 441-10 du code de commerce.
* Condamner FILIASSUR à payer à ASSURLAND la somme de 9 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner FILIASSUR à supporter les entiers dépens.
Par ses conclusions n°4 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 5 mars 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, FILIASSUR demande au tribunal de :
* Dire et juger qu’ASSURLAND a commis des manquements et inexécutions contractuels graves ;
* Constater qu’ASSURLAND n’a jamais déféré à la sommation de communiquer les informations stipulées à l’article 7.6 du contrat, en contrariété avec les dispositions du règlement général sur la protection des données ou RGPD ;
* Dire et juger l’exception d’inexécution opposée par FILIASSUR à ASSURLAND recevable et bien fondée ;
* Constater la résolution du contrat conclu entre FILIASSUR et ASSURLAND pour inexécution grave.
En conséquence :
* Débouter ASSURLAND de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner ASSURLAND à verser à FILIASSUR la somme de 134 124 euros au titre du préjudice subi ainsi qu’au paiement des pénalités dues au titre des articles 5.3 et 5.4 du contrat, dont le montant devra être déterminé après qu’ASSURLAND ait communiqué les éléments permettant de le chiffrer, à savoir tant le nombre de mises en relations inexactes ou incohérentes que le revenu moyen pour ASSURLAND par cotation ayant obtenu une réponse exacte et cohérente, conformément aux dispositions de l’article 5.4 du contrat ce dont il est demandé de faire sommation de communiquer, avec intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions ;
* Condamner ASSURLAND à communiquer les preuves de consentement de l’ensemble des prospects afférents aux leads facturés ;
* Condamner ASSURLAND à verser à FILIASSUR la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 5 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 10 avril 2025, par sa mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
ASSURLAND soutient que :
* Elle a exécuté ses obligations contractuelles en transmettant les informations à FILIASSUR par voie électronique.
* FILIASSUR ne justifie pas des manquements et inexécutions contractuelles qu’elle reproche à ASSURLAND ; les demandes indemnitaires et de pénalités qu’elle formule doivent donc être rejetées.
* En revanche, en rompant le contrat de manière unilatérale et anticipée, FILIASSUR a manqué à ses propres obligations contractuelles, d’où il ressort qu’elle doit être condamnée à lui payer les factures impayées, outre des pénalités, pour la somme de 83 238,26 euros.
FILIASSUR fait valoir que :
* ASSURLAND a manqué à son obligation de communiquer à FILIASSUR des fiches contact exactes et cohérentes et de justifier du recueil du consentement des prospects ; or il s’agit d’obligations essentielles du contrat et, pour la première, également d’une obligation de résultat.
* ASSURLAND a également manqué à son devoir de collaboration, de loyauté et de bonne foi dans l’exécution de ses obligations.
* Au vu de ce qui précède, FILIASSUR est fondée à opposer à ASSURLAND l’exception d’inexécution et à prononcer la résolution unilatérale du contrat; ASSURLAND, à l’inverse, n’est pas fondée à lui demander le paiement des factures antérieures à la suspension du contrat, non plus que l’application de pénalités postérieurement à ladite suspension.
* Les manquements d’ASSURLAND sont à l’origine d’importants préjudices pour FILIASSUR dont elle demande réparation, outre le paiement des pénalités prévues au contrat.
Sur ce, le tribunal,
Sur l’exception d’inexécution soulevée par FILIASSUR
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; l’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’article 1212 du code civil dispose que « lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme »
Les articles 2, 7 et 10 du contrat de partenariat « Intégration de produits d’assurance santé » précité stipulent qu'« ASSURLAND propose un service de comparateur de tarifs d’assurances. Á ce titre, il collecte les données personnelles auprès des visiteurs du site comparateur et les transmet au courtier afin d’obtenir un prix (….). Le courtier, de son côté, «a l’obligation de mettre à disposition d’ASSURLAND ses produits d’assurance santé », étant entendu que « dès lors que le prospect souhaite être mis en relation après avoir pris connaissance d’une cotation proposée par le courtier (….), ASSURLAND.COM perçoit la commission d’apport d’affaire non soumise à TVA calculée comme le produit du nombre de mises en relations pour un produit donné par le prix unitaire par mise en relation pour ce produit ».
L’article 12 du même contrat ( Durée du contrat ) dispose que « le présent contrat est conclu pour une durée de 1 an à compter de la mise en ligne de l’offre en assurance santé sur le site ».
La date exacte de mise en ligne n’étant pas connue, le tribunal retiendra le 31 octobre 2022, date d’établissement de la facture de 3 600 euros TTC pour frais d’intégration établie par ASSURLAND, payée par FILIASSUR, comme date de mise en ligne de l’offre.
FILIASSUR, qui soulève une exception d’inexécution, a suspendu le contrat qui la liait à ASSURLAND le 24 janvier 2023, en interrompant les échanges de flux informatiques avec son cocontractant, avant de le résilier unilatéralement le 2 juin 2023.
Elle justifie l’exception par le fait que les données qui lui étaient transmises par ASSURLAND étaient de mauvaise qualité, donc inexploitables, et que cette dernière ne lui a pas apporté la preuve du consentement des prospects à être contactés par FILIASSUR.
Le tribunal examinera donc successivement ces deux moyens.
Sur la qualité des données
FILIASSUR expose qu’ASSURLAND a l’obligation de lui livrer des données « exactes et cohérentes » lui permettant d’entrer en relation avec les prospects ; elle fait valoir qu’au terme du contrat, il s’agit d’une obligation de résultat.
Le contrat précité, dans son article 5.3, stipule que « ASSURLAND s’engage, pour chaque produit, à assurer une disponibilité mensuelle d’au moins 99% pour les cotations et 100% pour les Mises en relation. Par disponibilité, on entend l’envoi aux serveurs du courtier d’interrogations informatiques techniquement exactes et cohérente ».
Il ressort de ce qui précède que l’obligation de résultat qui pèse sur ASSURLAND porte sur la disponibilité des flux informatiques dirigés vers FILIASSUR et non, comme le prétend cette dernière, sur la qualité des données qui lui sont transmises.
Le contrat précité, dans son article 1, donne d’ailleurs de la « mise en relation » une définition sans ambiguïté : « Acte du prospect ayant visualisé une ou plusieurs offres d’assurance et rempli un bloc de coordonnées personnelles et demandant à ce que son profil et le bloc adresse tels que renseignés (ndr : souligné par le tribunal) soient envoyés au courtier. La comptabilisation contractuelle des mises en relations s’effectue par l’outil statistique d’ASSURLAND ».
Ainsi, l’obligation qui pèse sur ASSURLAND est de mettre à disposition de FILIASSUR les données statistiques « telles que renseignées » par les internautes.
Le contrat prévoit toutefois dans son article 10 (Rémunération) l’obligation pour ASSURLAND de « nettoyer » les données transmises dans deux cas précis : « Le nombre de mises en relation et leur date sont tels que comptabilisés par l’outil statistique d’ASSURLAND pour chaque produit, après dédoublonnage des mises en relation et déduction des adresses inexploitables ». Les doublonnages sont définis comme les cas où « les noms, prénom et adresse e-mail sont identiques » ; les adresses inexploitables, de leur côté, sont définies comme les adresses inexistantes, les adresses de courriels mal structurées ou les numéros de téléphones non attribués ou incohérents.
Le tribunal observe que FILIASSUR, bien qu’elle marque rapidement et à plusieurs reprises son insatisfaction sur la qualité des données qu’elle reçoit d’ASSURLAND, ne démontre pas
qu’ASSURLAND n’a pas procédé, avant facturation, aux « dédoublonnages » et à la suppression des adresses inexploitables telles que définies ci-dessus.
Il dit donc que FILIASSUR, sur la question de la qualité des données, échoue à démontrer l’inexécution de ses obligations par ASSURLAND.
À titre surabondant, le tribunal observe que FILIASSUR ayant pris le 24 janvier 2023 la décision d’interrompre les flux en provenance d’ASSURLAND, s’est également privée de toute possibilité d’échange ultérieur sur la qualité des données transmises par son cocontractant.
Sur le consentement des prospects
Le contrat précité, dans son article 7.6, fait obligation à ASSURLAND de :
* « recueillir un consentement des prospects conforme à l’annexe 3 des présentes validées par les parties (…) »
* « conserver dans les deux ans qui suivent la date à laquelle un prospect a consenti à être appelé, les informations relatives aux modalités de collecte de son consentement (…) »
* « Adresser au courtier, à sa première demande, les informations relatives aux modalités de consentement du prospect à être appelé (…) »
* « Conserver toute trace (logs ; générateurs d’évènements, emails…) de l’effectivité de la remise des informations aux prospects concernés (…) »
FILIASSUR expose qu’ASSURLAND contrevient aux dispositions du contrat en ce qu’elle ne justifie pas du recueil du consentement des prospects à être appelés, ni de la traçabilité du consentement ; elle expose qu’il s’agit d’un manquement à une obligation essentielle du contrat, contribuant ainsi à justifier l’exception d’inexécution par elle soulevée.
ASSURLAND réplique dans ses conclusions – et confirme à l’audience – que le consentement des prospects est intrinsèque à l’outil (au sens où la fiche client n’existe pas et donc ne peut pas être transmise au courtier si l’internaute n’a pas donné son consentement), ce que FILIASSUR ne conteste pas.
Dans la mesure où le consentement préalable des prospects est préalablement obtenu, ainsi qu’il est établi ci-dessus, le tribunal retient que le manquement allégué n’a pas le caractère de gravité requis par l’article 1219 du code civil précité pour justifier d’une exception d’inexécution. Il constate en revanche qu’ASSURLAND, sur ce sujet de consentement, ne respecte pas ses obligations contractuelles au titre de la célérité et de la qualité du reporting qu’il doit à FILIASSUR. En effet, les réponses tardives qu’elle apporte – au travers de ses pièces 13 et 14 – à la sommation du 6 novembre 2023 par laquelle FILIASSUR demande communication des preuves du consentement sont inexploitables et ne répondent pas aux exigences du contrat.
Il ordonnera donc à ASSURLAND de produire la preuve de la bonne conservation des consentements recueillis, au niveau de détail requis par le contrat.
En conséquence le tribunal :
* Dit qu’ASSURLAND n’a pas commis de manquements graves justifiant l’exception d’inexécution soulevée par FILIASSUR et la résolution unilatérale anticipée du contrat aux torts d’ASSURLAND ;
* Rejettera l’ensemble des demandes indemnitaires et de pénalités formulées par FILIASSUR ;
* Dit que FILIASSUR a manqué à ses obligations contractuelles en procédant à la résiliation unilatérale du contrat avant la première date contractuelle de résiliation possible, soit le 31 octobre 2023 ;
* Dit qu’ASSURLAND est fondée à demander, outre le paiement des factures impayées, réparation de son préjudice ;
* Condamnera ASSURLAND à communiquer à FILIASSUR, en un format intelligible et exploitable, sur la période allant de novembre 2022 à janvier 2023, les informations prévues au contrat relatives au consentement des prospects à être appelés.
Sur le quantum du préjudice
ASSURLAND demande au tribunal de condamner FILIASSUR à lui payer 83 238,26 euros au titre des impayés courant jusqu’au 31 octobre 2023 ; ladite somme se décomposant en 25 691,76 euros de factures impayées et 57 546,5 euros de pénalités.
Sur les factures impayées
ASSURLAND verse au débat 3 factures correspondant à des livraisons effectives de données à FILIASSUR :
* Facture n° 2202260 du 30 novembre 2022 pour 9 282 euros ;
* Facture n°2202504 du 31 décembre 2022 pour 7 776 euros ;
* Facture n°2300025 du 31 janvier 2023 pour 8 633,76 euros.
Le tribunal fera droit à la demande de paiement d’ASSURLAND et condamnera FILIASSUR à lui payer les 3 factures susvisées pour la somme totale de 25 691,76 euros avec intérêts de retard calculés au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de l’échéance de chaque facture.
Il condamnera également FILIASSUR à payer à ASSURLAND la somme de 120 euros (soit 40 euros pour chacune des 3 factures) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par les articles D.441-5 et L 441-10 du code de commerce.
Sur les pénalités
Il est rappelé que FILIASSUR a interrompu les échanges de flux entre les parties fin janvier 2023. Après cette date, il est donc impossible d’asseoir la facturation sur un volume réel de données transmises, ainsi que le prévoit le contrat.
ASSURLAND, pour justifier de la somme de 57 546,50 euros qu’elle réclame à FILIASSUR, fait application de l’article 5.2 contrat qui prévoit, « en cas de non-respect par le courtier du taux de disponibilité des cotations » l’application d’une pénalité mensuelle consistant à multiplier un nombre de mises en relations théoriques (calculé par référence au dernier mois pour lequel le calcul peut-être effectué) par un prix unitaire par relation pour aboutir à un revenu mensuel moyen qu’elle estime de 6 394,05 euros pour les 9 mois allant de février 2023 à octobre 2023.
Le tribunal observe que les échanges informatiques avec FILIASSUR ayant été interrompus dès janvier 2023, ASSURLAND, dont l’unique prestation était de livrer des données et alors que l’offre de FILIASSUR n’était plus présente sur son site, n’a pas subi de préjudice autre qu’un manque à gagner en termes marge bénéficiaire espérée pour la période allant de février 2023 au 31 octobre 2023.
Or, au vu des pièces versées au débat, il apparaît que FILIASSUR a exposé à de nombreuses reprises à ASSURLAND les difficultés qu’elle rencontrait dans l’utilisation des données qui lui étaient livrées et dans leur conversion en entrées en relations effectives ; de sorte que les prévisions retenues par ASSURLAND servant de base de calcul à sa demande indemnitaire, qui sont basées sur un chiffre d’affaire et non sur un taux de marge brute, outre qu’elles s’appuient sur une référence historique peu établie compte tenu de la faible période d’activation du contrat, sont contestables.
Le tribunal observe enfin qu’ASSURLAND, pourtant consciente des difficultés rencontrées par son partenaire, n’a pas démontré de réelle volonté de contribuer à l’amélioration de la situation.
Au vu de ce qui précède, le tribunal considère que la clause 5.2 précitée s’apparente à une clause pénale dont l’application aboutirait à une pénalité manifestement excessive au regard du préjudice qu’ASSURLAND a effectivement subi.
Faisant application de son pouvoir souverain d’appréciation, il ramènera ainsi la pénalité due par FILIASSUR à ASSURLAND à 30% de la somme demandée et condamnera FILIASSUR à lui payer à titre de pénalité la somme de 57 546,50 euros x 30/100 = 17 263,95 euros.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de FILIASSUR qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, ASSURLAND a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc FILIASSUR à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
* Condamne la SAS FILIASSUR à payer à la SA ASSURLAND.COM la somme de 25 691,76 euros avec intérêts de retard calculés au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de l’échéance de chaque facture soit :
* Le 31 décembre 2022 pour la somme de 9 282 euros ;
* Le 31 janvier 2023 pour la somme de 7 776 euros ;
* Le 28 février 2023 pour la somme de 8 633,76 euros.
* Condamne la SAS FILIASSUR à payer à la SA ASSURLAND la somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement ;
* Condamne la SAS FILIASSUR à payer à la SA ASSURLAND la somme de 17 263,95 euros ;
* Condamne la SA ASSURLAND à communiquer à la SAS FILIASSUR, pour la période allant de novembre 2022 à janvier 2023, les informations prévues au contrat relatives au consentement des prospects à être appelés ;
* Condamne la SAS FILIASSUR aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Condamne la SAS FILIASSUR à payer la somme de 4 000 euros à la SA ASSURLAND en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande ;
* Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 mars 2025, en audience publique, devant M. Patrick Folléa, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Patrick Folléa et M. Pierre Maine.
Délibéré le 12 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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