Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 27 nov. 2025, n° 2025F00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025F00084 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 NOVEMBRE 2025
Références : 2025F00084
ENTRE :
La SAS [N] 112 immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 494 978 075, Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par la SELARL CARNO AVOCATS représentée par Me Jerôme DEREUX ([Localité 1]) Comparante par Me GODARD
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
La SARL MORIN IMMOBILIER immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 537 879 330, Dont lee siège social est [Adresse 2] Représentée par Me Guillaume VALAT ([Localité 3]) Comparante par Me Guillaume VALAT
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
LES FAITS
Le 3 septembre 2021, la société [N] 112 souscrit un contrat de maitrise d’œuvre avec la société MORIN IMMOBILIER promoteur immobilier portant sur la construction d’environ 180 logements individuels et collectifs [Adresse 3] à [Localité 2].
Par rapport à l’avancement du projet et des différentes étapes précisées dans le contrat signé entre les parties des factures concernant les phases Esquisses et Avant-Projet Sommaire sont émises et réglées par MORIN IMMOBILIER.
La société [N] 112 établit dans un premier temps la facture n° 22.09.09 en date du 30/09/2022 d’un montant de 51 975.00 € TTC qui porte sur la PHASE APD Avant-Projet Détaillé et qui concerne 33% d’avancement de la phase APD concernant le dossier de demande de permis de construire. Facture réglée par MORIN IMMOBILIER le 01/02/2023 par chèque n° 0000350 sur la Société Générale
La société [N] 112 établit dans un second temps la facture n° 22.12.03 en date du 08/12/2022 d’un montant de 51 975.00 € TTC qui porte sur la PHASE APD Avant-Projet Détaillé et qui concerne 66% de l’avancement de la phase APD concernant le dépôt du dossier de demande de permis de construire.
La société [N] 112 établit le 31/03/2023 la facture n° 22.12.03 d’un montant de 53 550.00 € TTC qui solde la PHASE APD Avant-Projet Détaillé et qui concerne 100 % de l’avancement de la phase APD concernant le dépôt du dossier de demande de permis de construire.
La société [N] 112 n’étant pas réglée met en demeure par courrier recommandé avec AR la société MORIN IMMOBILIER par l’intermédiaire de son conseil lui demandant de régler les
factures n° 22.12.03 en date du 08/12/2023 d’un montant de 51 975.00 € TTC et la facture n° 22.12.03 d’un montant de 53 550.00 € TTC.
Suite à cette mise en demeure restée infructueuse, une audience de conciliation se tenait devant le Conseil de l’Ordre des Architectes fin 2023 mais aucun compromis n’était trouvé.
C’est ainsi que par acte extrajudiciaire en date du 22 aout 2024 la société [N] 112 assigne devant le tribunal de commerce d’Evreux la société MORIN IMMOBILIER pour faire valoir ses droits.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2024, la SAS [N] 112 a fait assigner pardevant ce tribunal SARL MORIN IMMOBILIER aux fins comme il est dit en cet acte de :
* RECEVOIR la société [N] 112 en son action et l’en déclarer bien fondée,
* DEBOUTER la société MORIN IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* CONDAMNER la société MORIN IMMOBILIER à verser à la société [N] 112 la somme de 87.937,50 € HT au titre des factures impayées mentionnées plus avant avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 juin 2023,
* DIRE que cette somme sera assortie des pénalités de retard au taux égal à cinq fois le taux d’intérêt légal à compter de l’exigibilité de chaque facture et ce jusqu’à complet paiement
* CONDAMNER la société MORIN IMMOBILIER à payer à la société [N] 1112, la somme de 100 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 juin 2023
* ASSORTIR ces condamnations d’une astreinte de 300 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification du jugement à intervenir et ce jusqu’à parfait paiement.
* CONDAMNER la société MORIN IMMOBILIER à verser à la société [N] 112 la somme de 12.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
* DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions N°2 de la SASU [N] 112, Dans ses conclusions n°2 la société MORIN IMMOBILIER demande au tribunal de :
A titre principal:
* Débouter la SASU [N] 112 de l’ensemble de ses demandes
* Condamner la SASU [N] 112 à verser à la SARL MORIN IMMOBILIER la somme de 125 000.00 €
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la SASU [N] 112 était reçue en ses demandes principales :
* Condamner la SASU [N] 112 à verser à la SARL MORIN IMMOBILIER la somme de 125 000.00 €
* Ordonner la compensation entre les créances respectives
* Débouter la demanderesse de ses demandes d’astreintes et intérêts
* Condamner [N] [Cadastre 1] à verser à MORIN IMMOBILIER de la somme de 19 475 euros au titre
de la compensation entre les créances respectives
En tout état de cause.
* Condamner la SASU [N] 112 à verser la SARL MORIN IMMOBILIER la somme de 8 000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* La condamner aux dépens
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur le refus de la demande de permis de construire
Le tribunal constate les dates suivantes :
Le dossier de demande de permis de construire porte la date du 20 décembre 2021, et son dépôt auprès de l’administration date du 22 juillet 2022.
La pièce n°9 du demandeur, est un compte rendu d’une réunion avec les intervenants du projet y compris MORIN IMMOBILIER et [N] 112 datée du 4 février 2022 soit environ 5 mois avant la date du dépôt de permis de construire. Dans ce compte rendu de réunion il est fait état de différents éléments concernant les autorisations concernant le permis de construire et les études connexes permettant de valider le projet dans sa globalité.
Le tribunal constate que le permis de construire a été refusé pour absence de documents obligatoires dans le cadre de cette demande de permis de construire, ou pour dossier incomplet.
Le tribunal constate que le récépissé de dépôt de dossier sur la loi sur l’eau est daté du 20/12/2021 et donc antérieur à la réunion du 4 février 2022 ou il est demandé de redéposer un dossier loi sur l’eau avec le bon nombre de logements.
Le tribunal considère que le montage du dossier de demande de permis de construire ne correspondait pas aux exigences réglementaires, ni aux demandes résultant des différentes réunions avec les services de l’état en charge des autorisations d’urbanisme et aux études à joindre au dossier de permis de construire évoquées lors de la réunion du 4 février 2022 et dont la société [N] 112 en avait connaissance.
Le tribunal relève que la société [N] 112 avait pleine connaissance des exigences administratives applicables au dossier de demande de permis de construire. Il constate en outre que, lors des différentes réunions tenues avec les services compétents en matière d’autorisations, la demande de pièces complémentaires a été expressément évoquée. Dans ces conditions, la société [N] 112 ne pouvait valablement ignorer que le dossier était entaché d’irrégularités de nature à entraîner un refus systématique de la demande. En sa qualité de professionnel averti, elle était tenue d’informer son client de ces insuffisances et de l’alerter sur le défaut de conformité du dossier au regard des exigences réglementaires et que le dossier en date du 20 décembre 2021 était incomplet et ne correspondait pas aux demandes évoquées lors des réunions avec les différents services administratifs.
Son silence constitue une défaillance manifeste dans l’exécution de son devoir de conseil et dans le cadre du contrat de maitrise d’œuvre qui lie l’ensemble des parties.
Le tribunal se doit de :
Débouter la société [N] 112 de sa demande de paiement des factures suivantes :
* La facture n° 22.12.03 en date du 08/12/2022 d’un montant de 51 975.00 € TTC
* La facture n° 22.12.03 en date du 31/03/2023 d’un montant de 53 550.00 €
et de l’ensemble de ses demandes.
Sur le préjudice de MORIN IMMOBILIER
La dernière promesse de vente valide date du 11 juin 2024 pour un montant de base hors frais divers de 1 460 000.00 €. Ce document est signé et accepté pour son montant par MORIN IMMOBILIER.
Le tribunal constate que les conditions suspensives sont différentes des promesses de vente précédentes.
Le tribunal constate que MORIN IMMOBILIER a accepté le montant de 1 460 000.00 €.
Le dossier comporte également un courrier de négociation en recommandé avec AR (postérieurement à la signature de la promesse de vente) adressé au Groupe Hospitalier du Havre dans lequel MORIN IMMOBILIER fait une proposition de négociation en acceptant l’offre mais en incluant un ancien bâtiment du site appelé « Ancien internat »
A ce jour aucun autre document du dossier ne permet au tribunal de connaitre l’avancement de ce dossier, tant sur le plan administratif en particulier si un permis d’aménager a été déposé, pour lequel il est expressément indiqué dans la promesse de vente :
L’obtention de ce permis purgé de tout recours et retrait devra avoir lieu dans un délai de 18 mois à compter de la signature des présentes
Aucun élément du dossier ne permet au tribunal de savoir à ce jour si MORIN IMMOBILIER a engagé les démarches administratives, si la négociation a abouti, ou si tout simplement l’opération est classée sans suite par MORIN IMMOBILIER.
Le tribunal se doit de débouter MORIN IMMOBILIER de sa demande d’indemnisation à hauteur de 125 000.00 €.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il doit être fait masse des dépens, pour être supportés pour moitié par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort.
DEBOUTE la société [N] 112 de l’ensemble de ses demandes.
DEBOUTE la SARL MORIN IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes.
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties succombant à ses prétentions, le tribunal, après avoir fait masse des dépens, les condamnera, chacune pour moitié au paiement de cette masse, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 57,23 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 25 Septembre 2025, M. Jérôme LINEL, Président de l’audience, M. Jérôme GAUDRIOT et M. Guy HEYSE, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 27 novembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Jérôme LINEL, Vice-Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Cessation ·
- Vente ·
- Enchère
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Urssaf ·
- Traiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Pâtisserie ·
- Sauvegarde des entreprises ·
- Décret
- Sms ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Congé ·
- Ministère public ·
- La réunion ·
- Jugement ·
- Ministère ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Représentants des salariés ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Confiserie ·
- Charcuterie
- Ébénisterie ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Concept ·
- Bois ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement ·
- Application
- Établissement ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Contrats ·
- Dépôt ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Garantie ·
- Crèche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bois ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Exécution ·
- Dividende ·
- Accord ·
- Contrat de location ·
- Option
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Renouvellement ·
- Adresses ·
- Administrateur ·
- Associé ·
- Commerce ·
- Mandataire ·
- Produit sidérurgique ·
- Avis
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Bois ·
- Devis ·
- Maître d'ouvrage ·
- Entrepreneur ·
- Acompte ·
- Théâtre ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Réquisition ·
- Paiement ·
- Procédure simplifiée ·
- Vente
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Aquitaine ·
- Atlantique ·
- Facture ·
- Tva ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Marchés de travaux
- Clôture ·
- Transport ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Location de véhicule
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.