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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 12 févr. 2026, n° 2025F01650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01650 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
* 6ème Chambre -
N° RG : 2025F01650
SARL ACTISOL ET REVETEMENTS SAS ESPACES COULEURS C/ SAS [Adresse 1]
DEMANDERESSES
* SARL ACTISOL ET REVETEMENTS, [Adresse 2]
* SAS ESPACES COULEURS, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Marie-Christine RIBEIRO, Avocat à la Cour, membre de la SELARL CMC AVOCATS
DEFENDERESSE
SAS [Adresse 1], [Adresse 4]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 6 novembre 2025 par :
* Philippe ENJELVIN, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre en l’absence du Président titulaire,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société ACTISOL ET REVETEMENTS SARL réalise des travaux et prestations concernant les sols et revêtements, achat et vente de produits liés à cette activité.
La société ESPACES COULEURS SAS est une société spécialisée dans les travaux de peinture extérieure et intérieure, isolation thermique extérieure, imperméabilisation, étanchéité de façade, enduisage, ravalement et embellissement de façades, travaux de rénovation.
La société [Adresse 5] est une société spécialisée dans la réalisation de toutes opérations de construction, gros œuvre et second œuvre du bâtiment.
La société M2A MAISON AQUITAINE ATLANTIQUE SAS a été missionnée par la SCI LADO [Localité 1] ayant pour gérant Monsieur [L] [O], gestionnaire de micro-crèches, pour réaliser trois chantiers dont deux chantiers de micro-crèches :
* le premier situé au [Adresse 6] à [Localité 1] (micro-crèche)
* le second situé au [Adresse 7] (micro-crèche)
* le troisième situé au [Adresse 8] à [Localité 2] (maison d’habitation).
Dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par le maître d’ouvrage, la société [Adresse 5] a, à son tour, confié :
* Les travaux de revêtements de sols sur les deux chantiers de micro-crèches à la société ACTISOL ET REVETEMENTS SARL et les travaux visant la peinture, la plâtrerie, l’isolation et les cloisons sur les deux chantiers de micro-crèches à la société ESPACES COULEURS SAS,
* Les travaux de carrelage-faïençage sur le chantier situé à [Localité 3] à la société ACTISOL ET REVETEMENTS SARL.
Estimant avoir réalisé l’ensemble des prestations commandées par la société [Adresse 5], et se considérant créancières de sommes restées impayées en dépit de l’envoi vain de plusieurs mises en demeure et la prise de possession des ouvrages livrés, les sociétés ACTISOL ET REVETEMENTS SARL et ESPACES COULEURS SAS ont assigné, par acte extrajudiciaire en date du 11 septembre 2025, la société [Adresse 5] devant le tribunal de Céans et demandent de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 1217, 1231-1 et 1231-2 du code civil, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
Condamner la société M2A MAISON AQUITAINE ATLANTIQUE au paiement de la somme de 13.680,24 € TVA auto-liquidée entre les mains de la société ACTISOL ET REVETEMENTS au titre des factures impayées
relatives aux marchés de travaux pour les chantiers de [Localité 1] et [Localité 2],
Condamner la société [Adresse 1] au paiement de la somme de 5.503,31 € TVA auto-liquidée entre les mains de la société ESPACES COULEURS au titre des factures impayées relatives aux marchés de travaux pour les chantiers d'[Localité 4] et [Localité 1],
Condamner la société [Adresse 1] au paiement de la somme de 120,00 € (40,00 € x 3) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement entre les mains de la société ACTISOL ET REVETEMENTS,
Condamner la société [Adresse 1] au paiement de la somme de 120,00 € (40,00 € x 3) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement entre les mains de la société EPACES COULEURS,
Assortir les sommes d’intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points,
Prononcer l’anatocisme,
Condamner la société [Adresse 1] au paiement de la somme de 700,00 € entre les mains de la société ACTISOL ET REVETEMENTS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [Adresse 1] au paiement de la somme de 700,00 € entre les mains de la société ESPACES COULEURS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [Adresse 1] aux dépens.
La société M2A MAISON AQUITAINE ATLANTIQUE SAS ne se présente pas, ni personne pour elle.
C’est en l’état que l’affaire se présente à l’audience.
Le tribunal, constant la non-comparution de la société [Adresse 5], statuera par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
LES MOYENS ET LES MOTIFS :
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter à l’assignation des sociétés ACTISOL ET REVETEMENTS SARL et ESPACES COULEURS SAS pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
SUR CE,
Le tribunal observera que les sociétés ACTISOL ET REVETEMENTS SARL et ESPACES COULEURS SAS versent aux débats plusieurs factures, des devis signés et d’autres non signés.
Qu’il est constant que ces seules pièces ne peuvent, en l’état du dossier, remporter la conviction du tribunal dans le paiement total ou partiel des factures versées à la procédure, en l’absence à tout le moins de procèsverbaux de réception des travaux consentis entre les parties, d’un procèsverbal de commissaire de justice ou d’une démonstration établie quant à l’effectivité des travaux réalisés respectivement par les sociétés ACTISOL ET REVETEMENTS SARL et ESPACES COULEURS SAS dont les factures découleraient et ce, avec un accord préalable sans équivoque de la société [Adresse 5], ce qui n’est pas démontré au cas d’espèce.
Le tribunal dira, au surplus, que le versement d’acomptes par la société M2A MAISON AQUITAINE ATLANTIQUE SAS à l’égard des sociétés ACTISOL ET REVETEMENTS SARL et ESPACES COULEURS SAS ne justifie en rien de l’exécution réelle et totale, dans les règles de l’art, des travaux allégués, étant précisé tout de même que les sociétés ACTISOL ET REVETEMENTS SARL et ESPACES COULEURS SAS font état, dans leur exposé des faits, avoir connu des contestations sur des malfaçons constatées par le Maître d’ouvrage, malfaçons qui, selon les sociétés ACTISOL ET REVETEMENTS SARL et ESPACES COULEURS SAS, auraient fait l’objet d’avoirs.
En conséquence, les demandes en paiement formulées par les sociétés ACTISOL REVETEMNTS et ESPACES COULEURS SAS n’étant pas certaines, liquides et exigibles, au sens des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, elles seront déboutées de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, les sociétés ACTISOL ET REVETEMENTS SARL et ESPACES COULEURS SAS seront condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la non-comparution de la société [Adresse 5],
Déboute les sociétés ACTISOL ET REVETEMENTS SARL et ESPACES COULEURS SAS de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne les sociétés ACTISOL ET REVETEMENTS SARL et ESPACES COULEURS SAS aux dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 77,64 €
Dont TVA : 12,94 €.
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