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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 10 sept. 2025, n° 2024J00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024J00006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2024J00006 – 2525300005/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 10/09/2025 à SELARL [Localité 1] – BECKER – Me Nicolas BECKER Copie exécutoire délivrée le 10/09/2025 à SELARL EPSILON – Me Bertrand BOACHON
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré par Maître [M] [K], commissaire de justice, le 22 décembre 2023, la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS EDOLI (ci-après dénommée la société EDOLI) a assigné la SAS AVI à comparaitre à l’audience du 6 février 2024 du Tribunal de commerce d’Annecy, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 140 390,40 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2019 au titre de factures restées impayées et 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile comme dit dans l’assignation.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024J00006 et appelée à l’audience du 6 février 2024. Après renvois demandés et acceptés par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 juin 2025, plaidée et mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 20 août 2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 10 septembre 2025.
LES FAITS :
La société EDOLI, inscrite au RCS d'[Localité 2] depuis décembre 2007, est spécialisée dans les travaux de menuiserie bois et pvc et se situe à [Localité 3] dans le [Localité 4].
La SAS AVI, créée en février 2018, a pour activité principale l’acquisition, l’édification, l’administration, l’exploitation directe, par bail, location ou autrement de tout immeuble bâti ou non bâti, l’accueil des occupants locataires, spectateurs ou autres, la petite restauration à consommer sur place et se situe à [Localité 5] en Haute-Savoie. Monsieur [Y] [U] est son Président.
Après avoir acquis l’ancienne église de [Localité 6] au cœur de la ville d'[Localité 2], la SAS AVI a fait appel aux services de Monsieur [Z] [F], architecte, afin qu’il réalise les plans des travaux à effectuer pour rénover le bâtiment, le transformer en théâtre et obtienne le permis de construire. Comprenant deux salles, l’objectif était que le théâtre des [Localité 7] soit opérationnel dès le Festival d'[Localité 2] 2019.
Pour réaliser l’ensemble des travaux, la société AVI a fait appel à la société CITY [I] en signant un contrat avec Monsieur [E] [Q] le 6 août 2018 pour un montant total de 1 440 000 euros TTC. Le conducteur de travaux désigné pour ce chantier devant démarrer le 14 août 2018 était Monsieur [S] [T].
Par contrat en date du 15 septembre 2018, la société CITY [I] a sous-traité le lot fenêtres à la société EDOLI étendu ensuite le 3 décembre 2018 au lot façades pour un montant global de 158 560 euros HT.
Initialement, les façades devaient être réalisées en pierre. Les parties s’opposent ensuite sur la chronologie des faits qui ont conduit à ce que, in fine, les façades ont été revêtues de bois ainsi que sur l’obtention du permis de construire modificatif.
La mairie d'[Localité 2] a refusé la modification du permis de construire le 19 mars 2019 suite au refus du dossier par les Architectes des Bâtiments de France au motif que le dossier n’avait pas été déposé par un Architecte inscrit à l’Ordre.
Une nouvelle demande de permis modificatif a alors été déposée le 21 mai 2019 en passant par l’architecte Monsieur [Z] [F] qui avait déposé la demande de permis initial.
Selon la société EDOLI, n’étant pas payée de 3 factures, elle a été contrainte de mettre en demeure à la fois la société CITY [I] et la société AVI de procéder au règlement de la somme de 140 390.40 euros TTC.
Par jugement en date du 22 octobre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société CITY [I] et désigné Maitre [G] [B] en tant que liquidateur.
Après relance auprès de la société AVI en janvier 2020 puis nouvelle mise en demeure en date du 3 mars 2023 afin d’être payée et sans réponse de cette dernière, la société EDOLI a décidé de porter le litige devant le Tribunal de céans.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
LE DEMANDEUR :
La société EDOLI affirme qu’en raison de problèmes de structure du bâtiment les sociétés AVI et CITY [I] avaient convenu que les façades ne seraient plus réalisées en pierre mais revêtues de
lattes de bois. C’est alors qu’elle a été contactée par la société CITY [I] pour qu’elle réalise ce revêtement en bois, qu’elle a donc produit un devis en date du 29 novembre 2018 pour signer un nouveau contrat de sous-traitance le 3 décembre 2018.
Elle poursuit en disant avoir proposé son aide, compte tenu de ses nombreux contacts auprès des services de la ville d'[Localité 2], afin de faciliter la validation du changement de type de façades et que c’est bien la société AVI qui a déposé le 7 février 2019 une demande de permis modificatif auprès de la mairie d'[Localité 2].
Suite au refus de la mairie de cette demande le 19 mars 2019, une deuxième demande de modification de permis de construire a été déposée le 21 mai 2019 et, en l’absence de réponse de la mairie avant le 21 août 2019, la société EDOLI affirme que la société AVI dispose d’un permis de construire modificatif tacite depuis cette date.
Elle déclare que, malgré l’acceptation de la société CITY [I] et les relances effectuées en 2019, 2020 puis 2023, ses trois factures émises en dates des 13 mars 2019 pour l’une et du 24 mai 2019 pour les deux autres, elle n’a toujours pas été réglée du montant global de 140 390.40 euros TTC, ajoutant que d’autres entreprises se sont retrouvées dans le même cas, la société AVI ayant cessé de payer la société CITY [I].
A titre principal, elle affirme avoir le droit en tant que sous-traitant de se retourner contre le maitre d’ouvrage, la société AVI d’autant qu’elle a bien signé un contrat de sous-traitance avec la société CITY [I], entreprise principale, pour le lot « fenêtres et façades », que Monsieur [Y] [U], dirigeant de la société AVI, savait que la société EDOLI intervenait en tant que soustraitant comme on peut le constater à la lectures des échanges de mails des 30 janvier 2019, 12 février 2019 ou encore 7 mai 2019. La société AVI a ainsi accepté la société EDOLI en qualité de soustraitant de la société CITY [I] et a validé ses conditions de paiement. La société EDOLI s’appuie ensuite sur les articles 3, 12 et 13 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 pour indiquer qu’elle respecte leurs dispositions et qu’elle peut donc agir directement contre le maitre d’ouvrage sachant que, par ailleurs, le quantum demandé correspond à ce qui avait été signé. En se basant sur le rapport de la société BATISOFT produit par la défense, elle affirme qu’après prise en compte du lot facades complétement terminé à la date du 15 mai 2019, l’état général d’avancement des travaux s’élève à 89.3% alors que la société AVI n’a réglé que 69.7% du montant total du marché, étant donc redevable de la somme de 283 KE à l’égard de la société CITY [I]. En conséquence, elle s’estime bien fondée à solliciter la condamnation de la société AVI à lui régler la somme de 140 390,40 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2019, date de réception de la mise en demeure.
La société AVI demandant la nullité du contrat de sous-traitance, la société EDOLI réplique que cette demande doit être rejetée dans la mesure où ce sont les sociétés AVI et CITY [I] qui ont décidé ensemble de réaliser les façades en bois et non en pierre et où la demande de permis de construire modificatif déposée le 22 mai 2019 a fait l’objet d’une acceptation tacite par la mairie d'[Localité 2]
A titre subsidiaire, la société EDOLI s’appuie sur l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 qui prévoit que le maitre d’ouvrage doit exiger de la part de l’entreprise générale la mise en place d’une caution garantissant le paiement du sous-traitant. De ce fait, la société AVI a manqué à ses obligations en ne demandant pas cette caution à la société CITY [I], a privé la société EDOLI de sa garantie de paiement et doit être condamnée à réparer intégralement le préjudice subi par cette dernière. En conséquence, elle s’estime bien fondée à solliciter la condamnation de la société AVI à lui régler la somme de 140 390,40 euros TTC, à titre d’indemnité majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2023, date de réception de la mise en demeure, évoquant l’article 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975.
A titre infiniment subsidiaire, la société EDOLI demande que la responsabilité extracontractuelle pour faute de la société AVI doit être retenue au motif qu’elle n’a pas mis en demeure la société CITY [I] de faire accepter la société EDOLI et agréer ses conditions de paiement. Ayant commis une faute engageant sa responsabilité extracontractuelle à son égard, elle doit réparer le préjudice découlant de cette faute et correspondant au paiement du solde du prix des travaux qui aurait dû être payé grâce à l’action directe. En conséquence, elle s’estime bien fondée à solliciter la condamnation de la société AVI à lui régler la somme de 140 390,40 euros TTC, à titre d’indemnité majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2023, date de réception de la mise en demeure, évoquant l’article 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975.
En tout état de cause, concernant la demande indemnitaire en réparation des préjudices invoqués par la société AVI à savoir 30 000 euros au titre du préjudice moral et 300 000 euros pour le traitement de la façade conformément au permis de construire, la société EDOLI estime qu’elle devra être rejetée en l’absence de faute de la société EDOLI qui a exécuté les travaux de façades conformément à son contrat de sous-traitance. La société AVI ne démontre pas qu’elle ait subi un préjudice moral d’autant que la presse et les personnes interrogées au sujet de la construction sont unanimes pour louer la
qualité du travail réalisé sur les façades et que l’engouement pour ce théâtre est tel que, pendant le festival d'[Localité 2], les files d’attente deviennent un problème de sécurité publique.
La demande de préjudice liée à une éventuelle reprise des travaux de façade doit être rejetée dans la mesure où la société AVI a convenu elle-même, avec la société CITY [I] et pour des raisons économiques de recourir à la solution bois et que par la suite, ces travaux ont été définitivement régularisés par la mairie d'[Localité 2] qui a accepté tacitement la modification du permis de construire déposée le 21 mai 2019.
En conséquence, la société EDOLI demande au Tribunal de commerce d’Annecy de :
Vu les dispositions de la loi n º 75-1334 du 3/ décembre 1975,
Vu l’article 1231-6 du Code civil,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
In limine litis :
REJETER la demande de sursis à statuer de la société AVI ;
A titre principal :
JUGER la société SEE EDOLI recevable et bien fondée à exercer l’action directe à l’encontre de la société AVI ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société AVI à régler à la société SEE EDOLI la somme de 140 390,40 € TTC au titre du paiement de ses factures, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2019, date de réception de la mise en demeure, outre anatocisme conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
A titre subsidiaire :
* JUGER que la société AVI a failli à son obligation d’exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution aux fins de garantir le paiement de la société SEE EDOLI, sous-traitant ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société AVI à régler à la société SEE EDOLI la somme de 140 390,40 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2023, outre anatocisme conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
A titre infiniment subsidiaire :
* JUGER que la société AVI a failli à son obligation de mettre en demeure l’entrepreneur principal de faire agréer la société SEE EDOLI et accepter ses conditions de paiement ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société AVI à régler à la société SEE EDOLI la somme de 140 390,40 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2023, outre anatocisme conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
En tout état de cause :
* REJETER les demandes de condamnation de la société SEE EDOLI au paiement des sommes de 30 000 euros et de 300 000 euros en réparation des préjudices invoqués par la société AVI;
* REJETER toutes les demandes, fins et prétentions de la société AVI ;
* CONDAMNER la société AVI à payer à la société SEE EDOLI la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société AVI aux entiers dépens.
LA DEFENDERESSE :
La société AVI affirme que, très rapidement, la société CITY [I] a eu recours à des soustraitants, notamment la société EDOLI, sans l’en informer et qu’elle n’a su que tardivement que les façades ne seraient pas réalisées en pierre.
Après avoir reçu les devis concernant les fenêtres et les façades le 18 octobre 2018 pour des montants respectifs de 56 560 euros et 88 983,08 euros HT, elle a reçu les deux factures d’acompte représentant 50% des montants des devis le 22 octobre 2018 dit avoir payé l’acompte menuiserie pour la somme de 33 936 euros TTC le jour même.
Elle déclare que, le 17 décembre 2018, la société CITY [I] l’a informée qu’il n’était pas possible de réaliser la façade en pierre prévue au permis de construire et lui a adressé un devis indiquant « une reprise bois et maçonnerie dans son jus (dans le respect demandé dans le permis de construite déposé) » pour un montant de 117 000 euros HT. Elle dit avoir versé le lendemain la somme de 70 200 euros en paiement de l’acompte concernant les façades extérieures. La société CITY
[I] lui ayant affirmé qu’il n’y aurait aucune difficulté à obtenir une modification du permis de construire, elle s’en est toutefois inquiété en janvier puis février 2019, ne voyant rien venir jusqu’au 1 er mars 2019 où elle apprend avoir déposé un nouveau permis de construire alors qu’elle n’avait pas signé une telle demande. Le contrat prévoyait une livraison du théâtre le 14 avril 2019, ce qui n’a pas été le cas. Tout au long du chantier, la société AVI dit que les manquements répétés de la société CITY [I] ont généré d’importants conflits, notamment quand elle a réclamé le paiement de prestations non réalisées et qu’AVI lui répondait qu’une prestation ne pouvait être payée qu’après avoir été effectuée. Elle affirme que la société CITY [I] a ensuite abandonné le chantier le 15 mai 2019 alors que 67.7% du chantier seulement était réalisé.
Concernant la demande à titre principal de la société EDOLI affirmant avoir le droit en tant que soustraitant de se retourner contre le maitre d’ouvrage, puisqu’elle a bien signé un contrat de sous-traitance avec la société CITY [I], entreprise principale, pour le lot « fenêtres et façades », la société AVI réplique que la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 n’est pas applicable en raison de la nullité du contrat de sous-traitance. En effet, le permis de construire délivré par la mairie d'[Localité 2] imposait une façade en pierre et les architectes des Bâtiments de France n’ont jamais validé la réalisation d’une façade en bois. Contrevenant aux règles d’urbanisme, le contrat de sous-traitance n’est donc pas valide. La conclusion de ce contrat a porté atteinte aux intérêts de la société AVI qui est bien fondée à en solliciter l’annulation.
A titre reconventionnel, la société EDOLI, ayant réalisé deux façades en bois alors qu’elle savait que cela n’était pas conforme au permis de construire initial, a commis une faute causant un préjudice moral à la société AVI qu’elle évalue à 10% du montant du devis de la façade en pierre, soit 30 000 euros. En outre, le traitement de la façade en pierre a été évalué à 300 000 euros en 2018. Ces travaux devront être réalisés afin de respecter le permis de construire et elle considère que c’est à la société EDOLI de les prendre en charge.
En conséquence, la société AVI demande au Tribunal de commerce d’Annecy de : Vu les articles 1128, 1178 et suivants, 1240, 1347 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de la loi nº 75-1334 du 31 décembre 1975, Vu les articles 514-1, 514-3 et 700 du Code de procédure civile, A titre principal :
PRONONCER la nullité du contrat de sous-traitance daté du 15 septembre 2018 intitulé « contrat d’agrément de sous-traitance. Marché de rénovation d’un immeuble à [Localité 2] », par lequel la société CITY [I] a confié à la société SEE EDOLI la réalisation du lot « fenêtre et façade, nouveau contrat réajusté pour marché élargi. Pour le prix convenu de : 158.560 euros HT », en raison de son objet illicite ;
Par conséquent,
* JUGER que la loi nº 75-1334 du 31 décembre 1975 ne s’applique pas ;
* DÉBOUTER la société SEE EDOLI de l’ensemble de ses prétentions ;
* JUGER qu’en raison de la réalisation des fenêtres, la société AVI renonce à demander à la société EDOLI, la restitution de la somme de 47 568 euros HT perçue ;
A titre reconventionnel :
* JUGER qu’en réalisant des façades en bois en violation du permis de construire, la société SEE EDOLI a commis une faute, ayant causé un préjudice certain à la société AVI ;
Par conséquent,
* CONDAMNER la société SEE EDOLI à payer à la société AVI :
* La somme de 30 000 euros, en réparation de son préjudice moral ;
* La somme de 300 000 euros, en réparation de son préjudice matériel pour la remise en état de la façade ;
A titre subsidiaire :
* CONSTATER qu’AV1 n’est pas débitrice de CITY [I] ;
Par conséquent,
* JUGER que la société SEE EDOLI ne peut se prévaloir du bénéfice de l’action directe ;
* DEBOUTER la société SEE EDOLI de ses prétentions fondées sur l’action directe des articles 3 et 12 de la loi du 31 décembre 1975 ;
A titre infiniment subsidiaire :
* ORDONNER la compensation des créances réciproques ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société SEE EDOLI à payer à la société AVI la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société SEE EDOLI aux entiers dépens ;
* ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
A la lecture des différentes pièces et des conclusions, le Tribunal est amené à faire les constats suivants :
Sur le contrat initial de 1.2 ME HT :
Le marché de travaux est conclu le 14 août 2018 pour un montant de 1 440 000 euros TTC et le chantier doit se terminer 8 mois plus tard soit le 14 avril 2019. Il est prévu un acompte de 172 140 euros à la signature du contrat que la société AVI règle, ce montant apparaissant dans le grand livre de la société AVI qui produit son compte fournisseur pour un débit de 172 340 euros en date du 12 septembre 2018. Le tribunal prend note également des articles suivants :
* Article 11: « L’entrepreneur pourra justifier d’une garantie financière d’achèvement constituée par une caution solidaire d’un garant, établissement agréé : société d’assurance ou établissement financier. Le Garant s’oblige en cas de défaillance de l’Entrepreneur à prendre en charge les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux en cas de défaillance de l’Entrepreneur. Il appartient au maitre d’ouvrage de réclamer l’acte afin d’en avoir possession avant le début des travaux ».
* Article 12 : « L’entrepreneur s’engage à traiter directement les travaux sans faire appel à la sous-traitance. Dans le cas où une sous-traitance exceptionnelle est nécessaire, l’Entrepreneur doit obtenir l’autorisation expresse du maitre d’ouvrage. Il doit faire accepter le ou les sous-traitants et justifier d’une garantie au profit du sous-traitant, laquelle doit être agréée par le maitre d’ouvrage ».
Sur le suivi des travaux :
Le 3 juillet 2018, la société AVI signe un avenant avec le cabinet d’architecture de Monsieur [Z] [F], déposant du permis de construire, par lequel l’agence [F] se trouve libérée de la réalisation d’un dossier de consultation des entreprises, de la passation des marchés d’entreprises et du suivi technique et financier du chantier sur la base d’une réunion hebdomadaire et enfin de l’assistance à la réception des travaux.
Par ces engagements du 3 juillet et du 14 août 2018, la société AVI qui est à [Localité 8] passe un marché de travaux avec une entreprise générale de la région parisienne pour des travaux importants qui se situent à [Localité 2] et concernent une rénovation-transformation de l’ancienne église [Adresse 1], bâtiment du 17 ème siècle qui bénéficie du plus haut niveau de protection au PSMV d'[Localité 2] (Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur), selon le courrier de la mairie du 7 juillet 2019.
Qui plus est, ce faisant, la société AVI, non seulement se coupe de son seul lien local, l’architecte Monsieur [Z] [F], mais se met totalement entre les mains de l’entreprise CITY [I] qui ne connait pas davantage qu’elle la ville, le milieu économique et les entreprises d'[Localité 2]. Elle se trouve ainsi sans assistance lui permettant de pouvoir contrôler ne serait-ce qu’un minimum ce que fait l’entreprise CITY [I]. Sans maitre d’œuvre ou assistant à maitre d’ouvrage, elle réalise une économie substantielle et immédiate mais prend un risque très important qu’elle n’a pas su, sans doute, mesurer.
Apparemment, elle ne demande pas à la société CITY [I] de lui fournir la garantie d’achèvement de travaux prévue en l’article 11 du contrat de travaux et suit d’assez loin ce chantier pourtant essentiel puisqu’il a été dit lors de l’audience que Monsieur [Y] [H] et Madame [N] [L] avaient mis toutes leurs économies dans leur projet.
Dans les échanges de courriels qu’a pu lire le Tribunal, il semblerait que Monsieur [Y] [H] ait eu principalement 2 objectifs en tête : le prix qui ne doit pas dépasser 1.2 ME HT et le respect des délais afin de pouvoir exploiter le théâtre dès le Festival d’Avignon 2019 qui débutera en juillet. Ceci se comprend mais il est aussi indispensable de se rendre régulièrement sur le chantier et d’en faire le suivi à minima avec le conducteur de travaux Monsieur [T] toutes les semaines. Monsieur [Y] [H] se serait alors rendu compte plus vite de la présence des sous-traitants, ne serait-ce qu’en voyant leurs véhicules de société près du chantier. Le Tribunal ne dispose d’aucune pièce attestant de réunions de chantier entre le maitre d’ouvrage, l’Entrepreneur et les sous-traitants de l’Entreprise générale, c’est surprenant pour ce chantier important qui sort du cadre ordinaire.
Sur la connaissance de l’intervention de sous-traitants :
Certes, comme il est indiqué à l’article 12 du marché de travaux, il appartenait à la société CITY [I] non seulement de signaler tout sous-traitant mais aussi de les faire agréer par le maitre
d’ouvrage, ce qui ne dispensait pas ce dernier de veiller sur ce point en se rendant lui-même sur le chantier.
En tout état de cause, la société AVI ne peut affirmer qu’elle n’a eu connaissance que tardivement de l’intervention des sous-traitants. En effet, dès le courriel de la société CITY [I] qui lui est adressé le 18 juillet 2018, soit avant la signature du contrat, Monsieur [Q] écrit : « Nous avons tous les corps de métier nécessaires. D’ici là, nous aurons les devis définitifs pour la facade (société très sérieuse sur [Localité 2]) ». Si la première phrase peut s’interpréter comme si tous les corps de métier faisaient partie de la même entreprise à savoir la société CITY [I], on peut également comprendre que tous les corps de métiers nécessaires au chantier de rénovation ont été trouvés qu’ils fassent partie ou non de la société CITY [I]. La deuxième phrase est sans ambiguïté indiquant que la société CITY [I] a pris contact pour les façades avec une société d'[Localité 2], ce qui induit que la société CITY [I] ne sera pas la seule à intervenir sur le chantier. En outre, si le devis joint à ce courriel se montre précis et détaillé avec plusieurs lignes sur certains postes du chantier tels que l’installation et l’organisation du chantier, les gros œuvres des différents niveaux, la plomberie qui seront du ressort de la société CITY [I], il n’en est pas de même pour les menuiseries extérieures, les façades, les gradins et sièges, la climatisation ou les revêtements qui tiennent sur une seule ligne avec des montants arrondis au millier d’euros et qui seront, de fait, assurés par des sous-traitants de la société CITY [I]. Ce mail aurait dû par conséquent alerter la société AVI. Elle demande cependant à la société CITY [I] dans son mail du 30 janvier 2019 de lui présenter tous les devis des sous-traitants conformément au contrat signé entre eux puis réitère sa demande le 12 février 2019 en appelant « à entériner définitivement la liste des sous-traitants que la société CITY [I] associera aux travaux ».
Sur les contrats de sous-traitance, devis et factures de la société EDOLI :
Les deux contrats d’agrément de sous-traitance passés entre les sociétés AVI, CITY [I] et EDOLI ne sont signés que par la société CITY [I] qui en porte la responsabilité. Il est relevé également une autre erreur dans la mesure où ils sont tous les deux datés du 5 septembre 2018, ce qui semble improbable pour le lot façades puisque le contrat de sous-traitant entre les sociétés CITY [I] et EDOLI n’est signé que le 4 décembre 2018 après remise du devis ou situation 1 du 29 novembre 2018, demandant un acompte de 30% à la commande, soit la somme de 47 568 euros HT.
Autre sujet d’étonnement, dès le 18 octobre 2018, la société CITY [I] adresse à la société AVI deux devis, le premier de 56 560 euros HT pour la réalisation des fenêtres alors que le devis d’EDOLI est de 58 650 euros HT et le deuxième de 88 983,08 euros HT pour le traitement de la façade de la seule [Adresse 2]. Rappelons que le devis initial concernant les deux façades s’élevait à 300 000 euros HT, ce qui aurait dû conduire la société AVI à se poser des questions sur un tel écart de prix, ce qu’elle a dû faire puisque lors de la réception des deux factures d’acompte datées du 22 octobre 2018 qui représentent 50% et non 30% des devis, la société AVI ne règle que l’acompte concernant les fenêtres à savoir la somme de 28 280 euros HT ou 33 936 euros TTC.
La société CITY [I] adresse un autre devis le 17 décembre 2018 concernant cette fois le traitement des deux façades pour un montant HT de 117 000 euros, à nouveau très éloigné du devis initial de 300 000 euros et ne correspondant pas non plus au devis de la société EDOLI de 132 300 euros HT. Là aussi, dès le lendemain, la société CITY [I] facture un acompte de 50% alors que la société EDOLI était restée sur 30% d’acompte. Dans ses conclusions, la société AVI dit avoir réglé les 70 200 euros TTC d’acompte demandés pour les façades mais le Tribunal ne retrouve pas cette somme dans le grand livre de la société AVI qui produit son compte fournisseur en pièce 11. D’autre part, dans son mail du 26 février 2019 la société AVI reconnait devoir la somme de 110 992 euros HT après le premier acompte déjà versé. La somme indiquée ici correspond à la demande de la société EDOLI, hormis sa facture complémentaire, qui reconnait avoir perçu la somme de 47 568 euros HT de la part de CITY [I] alors que la société AVI n’a versé que 28 280 euros HT, n’ayant pas payé l’acompte sur les façades…
Sur les permis de construire déposés :
Le premier permis déposé par Monsieur [Z] [F], architecte, le 7 février 2018 a bien été accepté et délivré par la mairie d'[Localité 2] le 15 mai 2018 avec des façades en pierre. La société AVI, après avoir validé un devis de 300 000 euros pour ses façades, ne démontre pas qu’elle ait réagi à la suite des demandes d’acomptes nettement inférieures au devis initial : 88 983.08 euros HT pour une façade le 18 octobre 2018 et 117 000 euros HT pour les deux façades le 18 décembre 2018. C’était pourtant une réduction de 61% et il convenait par conséquent qu’elle s’interroge sur cet écart. Au contraire, la société AVI par le mail de son dirigeant du 30 janvier 2019 semble s’en réjouir en parlant d’une économie de 270 KE, se trompant au passage puisque « l’économie » est en fait de 183 KE, ce qui est déjà beaucoup. Elle précise même : « Au cours de l’automne, j’ai accepté de revoir tout le travail de façades qui était chiffré par vos soins à 350 000, ce qui représentait trop pour vous. C’est
donc bien moi qui ai accepté de revoir à la baisse à la demande d'[S] [T] avec l’intervention du menuisier [Z] contrairement à l’accord initial ».
Il écrit ensuite toujours par mail adressé à la société CITY [I] le 12 février 2019 : « la somme globale de 1 200 000 euros ne sera pas dépassée et ne donnera lieu à aucun ajout pour quelque cause suite aux diverses modifications du permis de construire négociées de part et d’autre par exemple les façades, l’accès aux loges ou les nouveaux plans des gradins. CITY [I] fera son affaire de l’obtention du permis de construire modificatif qu’il faudra déposer en particulier pour les façades [Adresse 3] et [V]. Elle s’engage à supporter tout recours concernant ces façades ».
La société AVI ne peut donc s’offusquer, ayant elle-même accepté une baisse de 61% du coût des travaux concernant les façades, demandé à son co-contractant de s’occuper du permis modificatif, et dire ne pas être au courant du dépôt d’un permis de construire modificatif en date du 7 février 2019 revêtant une signature précédée de la mention p o (pour ordre). Certes, il aurait été préférable de faire signer cette demande par le maitre d’ouvrage mais les propos tenus par Monsieur [Y] [H] sont ambigus demandant d’une part à CITY [I] de s’occuper du permis de construire modificatif et d’autre part de supporter les risques en cas de refus. Cette demande de modification du permis de construire sera finalement refusée par la mairie d'[Localité 2] en date du 19 mars 2019, le projet devant être présenté par un architecte inscrit à l’ordre suivant ainsi l’avis de l’ABF pour les mêmes motifs et non parce que les façades étaient en bois comme le prétend la société AVI.
Sur les paiements effectués par la société AVI et l’avancement des travaux :
La société AVI affirme avoir payé plus qu’elle ne devait à la société CITY [I], plus précisément qu’elle a versé 1 003 KE soit 69.7% du prix convenu dans le contrat à l’Entrepreneur alors que le rapport établi par la société BATISOFT intervenant en tant qu’expert à la demande des deux parties laisse apparaitre une réalisation du chantier à hauteur de 67.7%. Le tribunal tient à préciser de façon objective la réalité de la situation. Sur la base du compte fournisseurs du grand livre, il apparait effectivement des paiements de la part de la société AVI à hauteur de 1 003 KE, soit 69.7% du prix convenu entre les parties alors que le total des factures demandé par la société CITY [I] est de 1 087 KE. Il convient de rappeler que la société AVI a déboursé dès le départ une somme de 172 140 euros, soit quasiment 12% du prix total. Il n’est pas précisé par la société AVI comment devait s’affecter ou s’amortir un tel montant car si elle avait réglé à chaque fois les acomptes puis les factures demandés, il y a bien un moment où il aurait fallu tenir compte de ces 12% qui ont été payés par avance. Malgré cette somme de 172 KE, il est constaté sur le même grand livre que la société AVI est toujours débitrice de sommes importantes allant jusqu’à 310 KE en novembre, 390 KE en décembre 2018, 250 KE en février ou encore 190 KE en avril 2019 par rapport aux factures émises par la société CITY [I]. Le Tribunal relève également que pour arriver à un taux de réalisation du chantier de 67.7%, il faut compter le lot façades pour zéro alors que l’expert retient également deux autres modes de calcul : retenir à la date du 9 mai 2019 l’avancement réel de ce lot par rapport au contrat liant la société CITY [I] à son sous-traitant soit 70% et à ce moment-là, le taux d’avancement du chantier monte à 82.8% ou encore retenir une solution intermédiaire en ne retenant que 40% ce qui conduit à un taux global d’avancement du chantier de 80%. Compte tenu des 172 140 euros payés dès la signature du contrat entre les sociétés CITY [I] et AVI dont on ne sait ce qu’il en est advenu, la société AVI ne peut donc affirmer qu’elle a payé à la société CITY [I] bien plus que ce qu’elle devait vis-à-vis de l’avancement du chantier, bien au contraire.
Sur la fin du chantier et la suite de la dernière demande de permis modificatif déposée par l’architecte [Z] [F] :
Selon la société AVI, la société CITY [I] a quitté le chantier le 15 mai arguant du fait qu’elle n’avait pas été payée de la somme de 189 792 euros malgré ses demandes. La société BATISOFT a alors épaulé la société AVI afin de reprendre et terminer le chantier, ce qui a permis au théâtre d’être opérationnel dès le Festival d'[Localité 2] en juillet 2019 comme souhaité par la société AVI. Cette dernière ne précise pas le montant qu’elle a finalement décaissé pour l’ensemble du chantier.
Dans le même temps, la société AVI s’est une nouvelle fois adressée à la SAS d’architecture [Z] [F] pour déposer une demande de permis de construire modificatif, ce qui a été fait le 21 mai 2019. La société EDOLI affirme que sans réponse de la mairie dans les 3 mois, la société AVI bénéficierait d’un accord tacite de la mairie depuis le 22 août 2019 et qu’en conséquence les façades bois auraient été acceptées.
De fait, il n’en est rien puisque la société AVI produit un courrier de la communauté d’agglomération du [Localité 9] [Localité 2] daté du 23 mai 2019 accusant réception de sa demande de modification et lui rappelant que le délai d’instruction de droit commun est porté à 5 mois lorsque le projet porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public. Ce courrier précise également qu’il manque le dossier spécifique concernant les règles d’accessibilité aux personnes handicapées ainsi que celui relatif aux normes de sécurité et que la société AVI dispose d’un délai de trois mois pour faire
parvenir ces pièces, le délai d’instruction commençant à courir à partir de la réception des éléments manquants.
La dernière pièce produite au Tribunal est un courrier daté du 7 juillet 2019 de la Direction des Permis et Contrôles du Département Habitat et Urbanisme de la ville d’Avignon adressé à Monsieur [H] à Seynod en Haute-Savoie. Il concerne les travaux réalisés sur le Théâtre des [Localité 7] suite à une visite du chantier du 28 mai 2019. Concernant les façades, il est indiqué que « la mise en œuvre des façades bois constitue une réponse à une situation d’urgence en raison de l’échéance du Festival 2019 mais ne constitue en rien une réponse adaptée à l’enjeu historique urbain, architectural et patrimonial de ce bâtiment » et que « si le règlement du Secteur Sauvegardé d'[Localité 2] n’interdit pas explicitement la réalisation de façades en bois, celle-ci doit lui être soumise à son avis et à, celui de l’UDAP au regard des enjeux propres de l’édifice ». Le courrier précise que le permis de construire modificatif déposé le 21 mai 2019 doit constituer un engagement de la part de Monsieur [H] à la poursuite des échanges avec les services de la ville et l’UDAP quant au devenir définitif des 2 façades du bâtiment. Concernant les façades, le Tribunal ne dispose d’aucun élément postérieur lui permettant de savoir si, 4.5 ans plus tard, la société AVI et les services de la mairie se sont accordés au sujet des façades, si on se place à la date de l’assignation du 22 décembre 2023 et donc si la société AVI dispose d’un certificat de conformité en bonne et due forme ou non.
Ceci étant, le Tribunal note également que ce courrier indique qu'« en ce qui concerne les travaux intérieurs, l’obtention d’une conformité ne pourra passer que par la reprise d’un certain nombre d’éléments mal réalisés ou non conformes. Ces éléments problématiques peuvent être classés en deux catégories : travaux jugés non conformes au permis délivré et travaux réalisés sans autorisation ». Pour les travaux non conformes, il s’avère que la société AVI ne pouvait ignorer que le châssis vitré au centre du plafond de la pièce du premier étage avait été occulté par un faux plafond alors qu’il devait rester apparent, que l’escalier du 20 ème siècle devait être démoli pour une mise en valeur de la chapelle latérale alors qu’il a été conservé et que celui prévu en remplacement dans un autre angle n’avait pas été réalisé.
Pour les travaux réalisés sans autorisation préalable, il s’agit de modénatures en pierre découvertes sur les parois intérieures du rez de chaussée qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration auprès des services compétents et qui ont été peintes, ce qui est proscrit au règlement du PSMV, tout comme les diffuseurs et les compresseurs de climatisation qui ont été disposés contrairement aux dispositions du PSMV.
La société AVI a donc sciemment passé outre les règles imposées par le premier permis de construire déposé par l’architecte [Z] [F], accepté et délivré par la mairie d'[Localité 2] le 15 mai 2018, non seulement pour les façades mais également pour les travaux intérieurs et ne peut s’affranchir de sa responsabilité en la matière.
En synthèse concernant la demande en paiement de la société EDOLI pour un montant de 140 390,40 euros TTC :
Il est établi que l’on a d’une part un contrat entre les sociétés AVI, maitre d’ouvrage, et CITY [I], entreprise générale pour la rénovation-transformation de l’ancienne [Adresse 4] en théâtre, signé le 6 août 2018 et d’autre part un contrat de sous-traitance entre les sociétés CITY [I], entreprise générale et EDOLI signé le 3 décembre 2018 par lequel la société EDOLI se voit confier un lot fenêtres et un lot création façades en bois avec moulures pour un montant global de 158 560 euros HT.
Comme vu en détail ci-dessus, la société AVI a décidé de :
* Se dispenser d’un maitre d’œuvre pour le suivi de ce chantier particulièrement complexe ;
* Ne pas demander la garantie financière d’achèvement des travaux proposée par la société CITY [I] ;
* Décaisser avant même le début des travaux une somme conséquente versée à la société CITY [I] représentant 12% du montant total des travaux ;
La société AVI :
* Avait, dès juillet 2018, connaissance d’éléments lui permettant de penser qu’il y aurait des sous-traitants sur ce chantier et n’a demandé que très tardivement, le 12 février 2019, soit 6 mois après le début des travaux la liste de ces sous-traitants ;
* N’a pas assuré un suivi des travaux rigoureux, cadencé par des réunions de chantier hebdomadaires avec l’ensemble des intervenants ;
* Dit elle-même avoir accepté de revoir à la baisse le travail des façades dans son mail du 12 février 2019 ;
* Ne s’est pas suffisamment interrogée sur les raisons et conséquences d’une diminution du budget façades de 61% ;
A sciemment entrepris des travaux qui dérogeaient au permis de construire délivré le 15 mai 2018 non seulement pour les façades mais également pour les travaux intérieurs;
* Ne justifie pas du montant total finalement décaissé pour l’ensemble des travaux de rénovation-transformation de l’ancienne [Adresse 5] [Adresse 1] en théâtre et n’a pas démontré avoir décaissé plus qu’elle ne devait à la société CITY [I] ;
* Ne justifie pas non plus de l’évolution de ses relations avec les services de l’Urbanisme de la mairie d'[Localité 2] notamment au niveau de l’acceptation ou non des façades en bois et, plus généralement, de l’obtention de la conformité pour la globalité des travaux.
La société AVI devra en conséquence assumer les conséquences de ses décisions et actions.
Les articles 3, 12 et 13 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance disposent respectivement :
« L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs soustraitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de soustraitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du soustraitant » ;
« Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite.
Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1799-1 du code civil sont applicables au sous-traitant qui remplit les conditions édictées au présent article » ;
Et
« L’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire.
Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent ».
La société EDOLI effectue les travaux qui selon le rapport de mission n°4 de la société BATISOFT sont pour le lot menuiseries extérieures terminés entre le 5 avril 2019 (75%) et le 23 avril 2019 (100%) et pour le lot façades en bois réalisés à 25% au 18 mars, 30% au 5 avril, 40% au 23 avril et 70% au 9 mai 2019 et le courrier daté du 7 juillet 2019 de la Direction des Permis et Contrôles de la ville d'[Localité 2] atteste que lors de leur visite du 28 mai la réalisation des travaux de façades étaient au stade d’achèvement. Cela justifie par conséquent que la société EDOLI ait émis une situation n°2 le 13 mars 2019 pour facturer 30% de l’ensemble des deux lots pour travaux en cours comme indiqué dans le contrat de sous-traitance puis une situation n°3 le 24 mai 2019 pour facturer le solde de 40% à régler à la réception des travaux, rappelant que la situation n°2 n’avait pas été payée. Cette situation n°3 est acceptée par la société CITY [I] le 23 septembre 2019 qui indique « bon pour accord de paiement par le maitre d’ouvrage». Le montant à payer est de 110 992 euros HT, montant que reconnait devoir la société AVI dans son mail du 26 février 2019, soit bien avant la fin des travaux. La société EDOLI produit une autre facture n°190504, datée également du 24 mai 2019, concernant des travaux supplémentaires demandés par Monsieur [H] à savoir la fourniture et la pose d’une porte en bois doublée de 3120x2460 avec serrure antipanique d’un montant de 6000 euros HT. Cette facture n°190504 est également acceptée par la société CITY [I] le 23 septembre 2019 qui indique « bon pour accord de paiement par le maitre d’ouvrage ». La société AVI ne conteste pas dans ses écritures avoir demandé ces travaux supplémentaires.
Après avoir contrôlé que la société EDOLI a bien respecté toutes les dispositions des articles de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 précités, le Tribunal fera droit à sa demande et condamnera la société AVI à payer la somme de 116 992 euros HT, soit 140 390.40 euros TTC à la société EDOLI.
Sur les intérêts de retard :
En ce qui concerne les intérêts de retard demandés par la société EDOLI, le Tribunal constate que les factures émises par la société EDOLI ne respectent pas les dispositions de l’article L441-9 du Code de commerce qui énonce « La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour
frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement » . En outre, le contrat de soustraitance signé le 3 décembre 2018 entre les sociétés CITY [I] et EDOLI en leurs articles 8 et 9 prix et paiements renvoient les modalités et les délais de paiement aux annexes A et B qui indiquent simplement que les paiements se feront comme suit : 30% avant les travaux, 30% en cours de travaux et 40% à la réception des travaux sans faire mention à d’éventuelles pénalités en cas de retard de paiement.
La société EDOLI ne peut donc prétendre à la comptabilisation d’intérêts de retard sur la base du taux d’intérêt légal à compter de la signification de la mise en demeure adressée à l’entreprise générale CITY [I] en date du 22 octobre 2019 et le Tribunal la déboutera de sa demande à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles de la société AVI de percevoir 30 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et 300 000 euros en réparation de son préjudice matériel pour la remise en état de la façade :
Au vu de ce qui précède, la société AVI ne peut dire qu’elle a été dupée à la fois par la société CITY [I] et par la société EDOLI pour justifier de la réparation d’un préjudice moral. La demande de la société AVI n’est nullement étayée ni dans son principe, ni dans son quantum. Il a été établi cidessus qu’elle a une large part de responsabilité, notamment dans son contrôle de l’entreprise principale à qui elle avait confié le chantier.
Au vu de ce qui précède, la société AVI ne peut dire non plus que la façade doit être réalisée en pierre afin de respecter le permis de construire. La demande de la société AVI n’est nullement étayée ni dans son principe, ni dans son quantum. Il a été établi ci-dessus qu’elle a une large part de responsabilité, notamment dans son contrôle de l’entreprise principale à qui elle avait confié le chantier et qu’elle ne donne aucune information quant à l’évolution des échanges qu’elle n’a pas manqué d’avoir avec les services de la mairie d'[Localité 2] en vue de l’obtention du certificat de conformité pour la globalité des travaux réalisés. Elle ne justifie donc pas que les services de l’Urbanisme de la ville d'[Localité 2] lui demandent toujours de remettre les façades conformément au premier permis de construire obtenu.
La société AVI ne démontrant pas les préjudices qu’elle aurait subis, le Tribunal la déboutera de sa demande d’obtenir le paiement de 330 000 euros au titre de dommages et intérêts de la part de la société EDOLI.
Sur l’article 700 du CPC :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EDOLI les frais engagés pour la défense de ses intérêts. Le tribunal dispose des éléments suffisants pour en établir le montant à 2 000 euros.
Sur les dépens :
Celui qui succombe supporte les dépens, en l’occurrence la société AVI.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de Commerce d’Annecy,
CONDAMNE la SAS AVI à payer à la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS EDOLI la somme de 140 390,40 euros TTC au titre du solde de ses factures restées impayées ;
DEBOUTE la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS EDOLI de sa demande de paiement d’intérêts de retard au taux légal ;
DEBOUTE la SAS AVI de sa demande d’obtenir le paiement de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE la SAS AVI de sa demande d’obtenir le paiement de 300 000 euros en réparation de son préjudice matériel pour la remise en état de la façade ;
CONDAMNE la SAS AVI à payer à la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS EDOLI la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE la SAS AVI aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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