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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 23 mai 2025, n° 2024027849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024027849 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT c/ SAS BARTH & PEERS |
Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 23/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024027849
ENTRE :
SASU [Etablissement 1] DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 539 598 086
Partie demanderesse : assistée de Maître Aurélie THEVENIN, avocat (B757) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE – Me Jean-Didier MEYNARD, avocat (P240)
ET :
1) SAS BARTH & PEERS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 808 012 561
Partie défenderesse : assistée de la SELARL FLOYD & associés – Maître Sophie Ducrocq, avocat (D0402) et comparant par Maître Martine CHOLAY, avocat (B0242) 2) Mme [E] [Q], demeurant [Adresse 3] -
Intervenant volontaire : assistée de la SELARL FLOYD & associés – Maître Sophie Ducrocq, avocat (D0402) et comparant par Maître Martine CHOLAY, avocat (B0242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La société [Etablissement 1] DEVELOPPEMENT (ci-après « [Etablissement 1] ») est spécialisée dans le secteur de l’accueil de jeunes enfants, en mettant notamment à disposition des berceaux aux parents bénéficiaires.
La société BARTH & PEERS (ci-après « B&P ») a souhaité réserver auprès de la société [Etablissement 1] une place en crèche en vue de la naissance de l’enfant de Madame [Q] [E], sa fondatrice et dirigeante.
Aux termes d’un contrat de prestation d’accueil en date du 21 avril 2016, B&P s’est vu attribuer un berceau pour la période allant du 6 février 2017 au 31 août 2019 moyennant un coût annuel de 23.500 euros HT. Ce contrat conclu pour une période déterminée a fait l’objet d’un avenant le 21 septembre 2017.
[Etablissement 1] a par la suite émis des avoirs et factures rectificatives pour la période du 1 er janvier 2018 au 31 août 2019 ; faisant apparaître une situation débitrice pour B&P d’un montant de 7.838,56 euros. Malgré plusieurs relances et mises en demeure, B&P n’a jamais réglé cette somme.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE :
Par acte extrajudiciaire en date du 19 avril 2024, [Etablissement 1] assigne B&P devant ce tribunal.
Par cet acte, et dans ses conclusions régularisées à l’audience du 31 octobre 2024, [Etablissement 1] demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l’article 1103 du code civil.
Vu les articles 1193 et 1194 du code civil
* CONDAMNER la société BARTH & PEERS à payer à la SASU [Etablissement 1] DEVELOPPEMENT les sommes suivantes :
* 7 838.56 euros en principal
* 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
* CONDAMNER la société BARTH & PEERS au règlement des pénalités de retard au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures et jusqu’à leur complet paiement
* CONDAMNER la société BARTH & PEERS à payer à la SASU [Etablissement 1] DEVELOPPEMENT la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
* CONDAMNER la société BARTH & PEERS aux dépens
Par ses conclusions en réponse n°2 régularisées le 16 janvier 2025, le défendeur demande au tribunal de :
Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article L.110-4 du Code de commerce et l’article 2224 du Code civil,
Vu l’article L.441-9 Code de commerce,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil,
Il est demandé au Tribunal des Activités Economiques de Paris :
A TITRE PRINCIPAL
* DECLARER recevable l’intervention volontaire de Madame [Q] [E] et l’y déclarée bien-fondée.
* DIRE ET JUGER prescrite l’action en paiement introduite par la société [Etablissement 1] à l’encontre de la société Barth & Peers.
* En conséquence,
* DEBOUTER la société [Etablissement 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER mal-fondée l’action en paiement introduite par la société [Etablissement 1] à l’encontre de la société Barth & Peers.
En conséquence,
* DEBOUTER la société [Etablissement 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
DANS TOUS LES CAS,
* CONDAMNER la société [Etablissement 1] à payer à la société Barth & Peers la somme de 3.500 € assortie des intérêts de retard à compter de la mise en demeure en date du 7 juillet 2021.
* CONDAMNER la société [Etablissement 1] à payer à la société Barth & Peers et à Madame [Q] [E] la somme de 3.000 € en réparation du préjudice souffert à raison de la mauvaise exécution par la société [Etablissement 1] des obligations essentielles qui lui incombaient.
* CONDAMNER la société [Etablissement 1] à payer à la société Barth & Peers et à Madame [Q] [E] la somme globale de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* LA CONDAMNER aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes formées au cours des audiences fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure.
Lors de l’audience de mise en état du 13 février 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont, en dernier lieu, convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 mars 2025, à laquelle toutes deux se présentent.
Après avoir entendu les parties et leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 23 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal les résume succinctement de la façon suivante :
A l’appui de sa demande, [Etablissement 1] expose que :
* Elle a parfaitement respecté les termes du contrat signé le 21 avril 2016 avec B&P, modifié d’un commun accord par avenant en date du 21 septembre 2017,
* Les factures trimestrielles émises ne prenant pas en compte la durée d’accueil effective de l’enfant bénéficiaire ont fait l’objet d’avoirs et de factures rectificatives,
* La restitution du dépôt de garantie n’est pas due puisque l’article 6.3 du contrat stipule qu’il reste acquis en cas de résiliation anticipée ; ce qui en l’espèce est le cas,
* B&P et Madame [E] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice qui justifierait une quelconque demande de dommage et intérêts,
* B&P n’ayant rien réglé malgré les mises en demeure, [Etablissement 1] est bien fondée à obtenir le paiement de pénalités de retard et de frais de recouvrement.
En défense, B&P fait valoir que :
* L’action de paiement des factures de régularisation est prescrite ; les précédentes factures ayant déjà fait l’objet d’un règlement qui atteste d’un accord des parties sur le prix de la prestation effectuée,
* Les motifs de régularisation invoqués à différentes reprises sont radicalement différents et tous mal fondés ; ce qui discrédite également les demandes accessoires,
* Le contrat ayant pris fin à son terme, le dépôt de garantie doit être restitué à B&P conformément aux dispositions 6.1 et 6.2 des Conditions Générales de Vente,
* [Etablissement 1] a failli aux obligations essentielles qui lui incombent en ce qui concerne les enfants qui lui sont confiés ; ce qui justifie du préjudice de B&P et de Madame [Q] [E].
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties.
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l’intervention volontaire de Madame [Q] [E]
Madame [Q] [E] étant à la fois dirigeante de B&P et mère de l’enfant pour lequel le contrat a été conclu, [Etablissement 1] ayant déclaré lors de l’audience du 13 mars 2025 ne pas s’y opposer, le tribunal dira recevable et bien-fondée l’intervention volontaire de Madame [Q] [E].
Sur la demande de paiement de 7 838.56 euros
D’une part, l’article 1103 et suivant du Code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, qu’ils doivent être négociés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, Le « contrat de prestation d’accueil » a été signé le 21 avril 2016 par [Etablissement 1] via le service de signature électronique Docusign, et de manière manuscrite avec apposition du cachet de l’entreprise B&P par sa présidente Madame [Q] [E] (pièce n°1 du demandeur), qui a également signé suivant les mêmes modalités la « notification d’attribution de berceau » (pièce n°2) ; ces documents sont donc opposables aux parties.
Les signatures manuscrites apposées le 21 septembre 2017 sur l'« avenant n°1 au contrat de prestation d’accueil du 21/04/2016 » portant sur la réduction de la prestation à 4 jours par semaine (au lieu de 5) ainsi que sur les « conditions générales de vente » (ci-après « CGV ») rendent également ces documents opposables aux parties.
D’autre part, l’article L.110-4 du Code de commerce dispose que « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes » et l’article 2224 du Code civil fixe précisément le point de départ de cette prescription spéciale du droit commercial au « jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En l’espèce, le tribunal constate que :
* 7 factures ont été émises par [Etablissement 1] pour la période du 1 er janvier 2018 au 31 août 2019, chacune précisant les dates des périodes des prestations respectivement facturées ; à savoir :
* du 01/01/2018 au 31/03/2018 pour la facture n°010-2636 émise le 01/12/2017,
* du 01/04/2018 au 30/06/2018 pour la facture n°010-3750 émise le 01/03/2018,
* du 01/07/2018 au 30/09/2018 pour la facture n°010-4906 émise le 01/06/2018,
* du 01/10/2018 au 31/12/2018 pour la facture n°010-5885 émise le 01/09/2018,
* du 01/01/2019 au 31/03/2019 pour la facture n°010-7639 émise le 01/12/2018,
* du 01/04/2019 au 30/06/2019 pour la facture n°010-9003 émise le 01/03/2019,
* du 01/07/2019 au 31/08/2019 pour la facture n°010-10404 émise le 01/06/2019,
* que ces 7 factures ont été payées par B&P et n’ont fait l’objet d’aucune contestation et sont donc définitivement acceptée en application de l’article 6.6 des CGV qui stipule que « toute facture n’ayant fait l’objet d’une contestation écrite, adressée au prestataire dans les 30 jours de sa réception, est réputée définitivement acceptée par le client ».
* les 7 factures ayant été émises entre le 1 janvier 2018 et le 1 er juillet 2019, et donc en vertu de l’article 2224 du code civil, toute action relative à un paiement ou une régularisation de paiement touchant ces 7 factures est prescrite.
En conséquence, le tribunal déboutera [Etablissement 1] de sa demande à B&P de lui payer la somme de 7 838.56 euros au titre de régularisation des 7 factures, et la déboutera également de ses demandes de paiement de pénalités de retard et d’indemnités forfaitaires de recouvrements afférents.
Sur la restitution du dépôt de garantie
L’article 1193 du Code civil dispose que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
L’article 1194 du Code civil dispose que « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »
De surcroît, conformément aux articles 6.1 et 6.2 (« modalités financières ») des Conditions Générales de Vente, la somme de 3.500 euros au titre de « dépôt de garantie » doit être versée à la signature du contrat, et ce « dépôt de garantie est restitué dans un délai de deux mois après la date de fin de mise à disposition du berceau ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 6.3 des CGV : « En cas de résiliation anticipée du Berceau par le Client, c’est-à-dire avant la date de fin contractuelle de mise à disposition précisée sur la notification d’attribution, le dépôt de garantie reste acquis au Prestataire à titre d’indemnité de rupture ».
En l’espèce, le tribunal relève que :
* B&P a versé BP a versé le montant de 3.500 euros le jour de la signature du contrat,
* la date de fin prévue au contrat est le 31 août 2019 et le berceau a été restitué à cette même date,
* le contrat étant à durée déterminée, non reconductible, ne pouvait donc se poursuivre au-delà de la date du 31 août 2019,
* B&P a payé toutes les factures au titre du contrat,
* [Etablissement 1] confirme lui-même dans ses écritures que le dépôt de garantie n’a pas été restitué et qu’il peut être remboursé au défendeur : « le dépôt de garantie d’un montant de 3.500 euros versé à la signature du contrat peut être déduit directement du montant dû » (pièce n° 7.3),
* et B&P ayant donc totalement exécuté son obligation au titre du contrat.
En conséquence, le tribunal dit que [Etablissement 1] ne peut pas de bonne foi affirmer qu’il a fait l’objet d’une « résiliation anticipée » au sens de l’article 6.3 des CGV, que B&P a exécuté son obligation au titre du contrat, et que la restitution du dépôt de garantie est due.
Le tribunal condamnera en conséquence [Etablissement 1] à payer à B&P la somme de 3.500 euros, assortie des intérêts de retard à compter de la lettre de mise en demeure datée du 7 juillet 2021 (pièce n° 7.2).
Sur la réparation pour préjudice
Conformément à l’article 3 du contrat, [Etablissement 1] s’est engagée à « veille [r] à la santé, à la sécurité, et au bien-être des enfants qui lui sont confiés, ainsi qu’à leur développement ».
En l’espèce, le tribunal constate que dans les courriels entre janvier et juillet 2018 produits aux débats (pièce B&P n°2), ceux de Madame [E] mais aussi de trois autres parents notamment Monsieur [A] [B], des griefs réels et sérieux ont été relevés par les parents des enfants prises en charge dans la crèche [Etablissement 1], que les
dysfonctionnement relevés au cours de l’année 2017 ont perdurés en 2018, que les défauts d’organisation et les difficultés de fonctionnement relevés portent notamment sur :
* le non-respects des réglementations sur la climatisation, ce qui a entrainé l’hospitalisation de plusieurs enfants avec des fièvres de plus de 41°C (cf. échanges de courriels de juillet 2018) : « je vous rappelle la réglementation sur les appareils de climatisation, …/… le niveau de soufflerie est trop fort, il est constamment au maximum, [D] se plaint de maux de tête depuis 3 semaines, …/… son pédiatre ainsi que le médecin chef de Necker m’ont tous deux confirmé l’absence de notion d’hygiène d’un protocole comme celui qui est installé [dans la crèche] [S] ».
* sur le manque de personnel présents le matin, ce qui a obligé certains parents à les remplacer de manière impromptu (cf. courriel du 4 juin 2018 de [A] [B] : « …/… aucune solution de secours n’a pu être mise en œuvre. …/… si je n’étais pas resté (que cela soit moi ou un autre parent), [T] serait restée toute seule avec 9 enfants jusqu’à 10.30. …/… Ce qui s’est passé ce matin est anormal et inacceptable en plus de mettre [Etablissement 1] dans la complète illégalité et ne fait que confirmer que les craintes que nous avions partagée à plusieurs reprises avec vous : les effectifs de la crèche ne permettent pas à [Etablissement 1] d’assurer ses obligations contractuelles, de réaliser la promesse du projet pédagogique et de respecter les contraintes légales »),
* et sur l’insuffisance de moyens à disposition (exemples tapis de jeux, lits à barreaux), ce qui a eu des conséquences sur les enfants (cf. courriels du 17 janvier 2017 concernant un « nombre insuffisant de lits à barreaux …/… du fait de l’arrivée des toutpetits » ou le courriel collectif de plusieurs parents dont Madame [E] daté du 1 er mars 2018 : « la prise en charge des plus grands n’est pas adaptée. …/… nous passerons sous silence les livres et les jouets que certains d’entre nous ont jugé bon d’apporter au sein de la structure pour tenter de pallier l’absence de jouets et de matériel d’éveil adapté aux âges des enfants »).
Le tribunal relève que, malgré les demandes répétées formulées par Madame [E] et par d’autres parents, [Etablissement 1] ne démontre pas avoir réagi de manière systématique et proportionnée, que les mesures correctives apportées auraient dû être systématiquement communiquées aux parents, ce qui n’a pas été le cas, et qu’en l’espèce [Etablissement 1] se contente « de les rencontrer afin d’échanger sur les difficultés dénoncées par ces derniers » ainsi qu’elle l’indique dans ses conclusions.
Le tribunal constate donc que [Etablissement 1] a manqué aux obligations essentielles qui lui incombaient dans l’exécution du contrat et que la société B&P et Madame [E] sont bien fondées à se prévaloir d’un préjudice. En conséquence, le tribunal fixe dans son appréciation souveraine à 3.000 euros la réparation du préjudice et condamnera [Etablissement 1] à payer cette somme à P&B et Madame [E].
Sur les dépens et l’article 700 :
Attendu que [Etablissement 1] succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens de l’instance.
La société B&P et Mme [E] ayant engagé des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera [Etablissement 1] à payer à la société B&P et à Madame [Q] [E] la somme globale de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant du surplus.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Madame [Q] [E] et l’y dit bienfondée,
DEBOUTE la société [Etablissement 1] DEVELOPPEMENT de sa demande à la société BARTH & PEERS de lui payer la somme de 7 838.56 euros au titre de régularisation des factures, ainsi que de ses demandes de paiement de pénalités de retard et d’indemnités forfaitaires de recouvrements,
CONDAMNE la société [Etablissement 1] DEVELOPPEMENT à payer à la société BARTH & PEERS la somme de 3.500 euros au titre de restitution du dépôt de garantie, assortie des intérêts de retard à compter de la lettre de mise en demeure en date du 7 juillet 2021,
CONDAMNE la société [Etablissement 1] DEVELOPPEMENT à payer la somme de 3.000 euros à BARTH & PEERS et Madame [Q] [E] en réparation du préjudice souffert à raison de la mauvaise exécution par la société [Etablissement 1] DEVELOPPEMENT des obligations essentielles qui lui incombaient,
CONDAMNE la société [Etablissement 1] DEVELOPPEMENT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA ;
CONDAMNE la société [Etablissement 1] DEVELOPPEMENT à payer à la société BARTH & PEERS et à Madame [Q] [E] la somme globale de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant du surplus ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu à l’écarter.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, devant M. Thierry Faugeras, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard Palti, M. Jean Gondé, et M. Thierry Faugeras.
Délibéré le 7 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
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