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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 18 déc. 2025, n° 2025L00661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00661 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 18 DECEMBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00661 / 2025J00286
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 23 octobre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS ALLO CHAUFFAGE NORMANDIE AB, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 799 910 070, pour laquelle interviennent M. [A] [D], en qualité de Juge Commissaire, la SELARL MUTATIS MUTANDIS représentée par ME [X] [B], en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL MANDATEAM représentée par Me [N] [U], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe le 09 décembre 2025 par la SELARL MUTATIS MUTANDIS représentée par Me [X] [B],
Vu le rapport déposé au greffe le 10 décembre 2025 par la SELARL MANDATEAM représentée par Me Maxime DIESBECQ,
Vu le rapport du juge commissaire,
La procédure est revenue à l’audience du 11 décembre 2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité.
A cette audience ont été entendus :
M. [L] [J] président de la SAS ALLO CHAUFFAGE NORMANDIE AB assisté de Me [S]
M. [W] [M], directeur général de la SAS ALLO CHAUFFAGE NORMANDIE AB assisté de Me [Q]
* La SELARL MUTATIS MUTANDIS représentée par ME [X] [B],
* La SELARL MANDATEAM représentée par Me Maxime DIESBECQ
* Mme Mélanie MASSIF, substitut du procureur
L’administrateur a indiqué que selon les documents fournis par l’expert-comptable l’excédent brut d’exploitation peut être équilibré au cours des 4 prochains mois.
Toutefois la confusion existant entre la SAS ALLO CHAUFFAGE NORMANDIE AB et la société ALTITUD TERTIAIRE pose problème et l’administrateur a dû rappeler au personnel la nécessité de conserver une étanchéité entre les deux sociétés.
M. [L] [J] souhaite présenter un plan de redressement alors que M. [W] [M] pense qu’il est souhaitable de céder la totalité de la SAS ALLO CHAUFFAGE NORMANDIE AB. La présentation d’un plan doit se faire rapidement afin de pouvoir à nouveau soumissionner aux marchés publics et passera par une suppression de l’établissement de [Localité 1] et des 21 emplois qui y sont attachés, sachant que la recherche de cessionnaire pour l’activité de [Localité 1] n’a rien donné.
Le représentant des salariés a trouvé violente la perspective de licenciement de 21 salariés et se demande comment la SAS ALLO CHAUFFAGE NORMANDIE AB pourra rembourser les indemnités de licenciements. Il s’est montré favorable à une cession totale de l’entreprise.
Madame le substitut du procureur a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement.
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence, maintient la SAS ALLO CHAUFFAGE NORMANDIE AB en période d’observation, laquelle prendra fin au 23 avril 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 02 avril 2026 à 15h30, [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra à la SELARL MUTATIS MUTANDIS réprésentée par ME [X] [B], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 11 décembre 2025, M. Francis DORANGE Président, M. Stéphan ROUZIER et M. Vincent PERRUCHET, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 18 décembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Francis DORANGE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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