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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. b procedures collectives, 27 juin 2025, n° 2025L00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00197 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
2025L00197 / 2023J00528 JUGEMENT DE PLAN DE REDRESSEMENT 27/06/2025
Par jugement en date du 13 Décembre 2023, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SCI GOLF DU CHATEAU, [Adresse 1], [Adresse 2] Activité : Construction, administration par bail, cession et gestion RCS RENNES 830 511 929 (2017 D 838) Représentants légaux : M., [D], [B], M., [Z], [Q],
La SELARL, [V] & Associés prise en la personne de Me, [G], [V] a été nommée en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise,
La SELARL PRAXIS prise en la personne de Me, [C], [P] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire,
M. Gérard DEMAURE a été désigné en qualité de Juge Commissaire,
A l’issue de la période d’observation, au regard des mesures prises pendant celle-ci et des résultats dégagés tels qu’ils résultent des comptes d’exploitation présentés, le débiteur, a élaboré un projet de plan de redressement,
Les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à l’article L.626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position.
Le projet de plan a été déposé le 10 Juin 2025 et les organes de la procédure ont été convoqués à se présenter en Chambre du Conseil le 11 Juin 2025 pour être entendus sur ce plan.
* Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil assisté de Me Christophe BIDAN, avocat à RENNES, devant :
M. Antoine BENDA, M. Bertrand VAZ et M. Christine ROBIN Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé et en présence de M. Gérard DEMAURE, Juge Commissaire le 11 juin 2025,
Attendu que le Procureur a été régulièrement avisé et était présent en la personne de Mme Chrystele VITRE, Vice-Procureur,
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l’audience ayant été informées conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 juin 2025,
DISCUSSION DECISION
La société SCI GOLF DU CHATEAU, [Adresse 1] a été créée en 2017 pour les besoins de l’acquisition, en 2018, du golf éco-responsable neuf trous attenant au CHATEAU, [Adresse 1].
Elle est une filiale de la SAS DOMAINE CHÂTEAU, [Adresse 1].
Compte-tenu de la crise sanitaire, celui-ci n’a pu être que très peu exploité, et compte-tenu de coût de maintenance et d’entretien très conséquent, le groupe a pris la décision à la fin de l’été 2023 d’en confier la gestion à une société tierce, la société E.G.S ECO GOLF SERVICE ; un bail ayant été conclu à ce titre entre la société SCI GOLF, [Adresse 1], propriétaire du terrain, et la société E.G.S ECO GOLF SERVICE
Recherche d’une solution de redressement
Un processus d’appel d’offres a été engagé en vue de rechercher un ou des plans de cession sur les différentes entités du Groupe Domaine Château, [Adresse 1]. Aucun candidat n’a formalisé d’offre de reprise dans le délai imparti.
Compte tenu d’une nouvelle dynamique commerciale, les dirigeants ont établi, et circularisé auprès des créanciers, des projets de plans de continuation pour chacune des cinq sociétés du Groupe.
Situation du passif
Le passif s’établit comme suit :
SELARL PRAXIS,
[Adresse 3],
[Adresse 3],
[Localité 1]
Traitement du 3 juin 2025 – Gemarcur v4.21171
Etat des situations en cours
Tri : Tri par privilége, puis par nom – Créances nées AVANT le jugement d’ouverture
3876 – SCI GOLF DU CHATEAU, [Adresse 1], [Adresse 2] TRIBUNAL DE COMMERCE de RENNES – Redressement Judiciaire – RJ Juge-Commissaire : Monsieur Gérard DEMAURE N* Greffe : 2023/00528 Jugement d’ouverture 13/12/2023
Publication au BODACC 24/12/2023
Privilége
Echu
A échoir
Total définitif
Non définitif To
tal avec Non définitif
Superprivilégié 0,00 € 0,00€ _
Privilégié 63 488,37 € 0,00€ 63 488,37 € 0,00 € 63 488,37 €
Chirographaire 1 654 729,54 € 42 396,24 € 1 697 125,78 € 2 683,94 € 1 699 809,72 €
1 718 217,91 € 42 396,24 € 1 760 614,15 € 2 683,94 € 1 763 298,09 €
dont :
* 1 074 033,99 € au titre du compte-courant SAS DOMAINE CHATEAU, [Adresse 1]
* 317 861,88 € au titre d’une avance consentie par la SARL CHATEAU, [Adresse 1]
Proposition de plan de continuation
Les associés de la SCI GOLF, [Adresse 1] titulaires d’un compte courant au passif de la société antérieur au redressement judiciaire acceptent de subordonner le remboursement de leur créance de compte courant au paiement préalable de tous les créanciers admis au plan.
Par ailleurs, les autres sociétés du Groupe DOMAINE CHATEAU, [Adresse 1], détentrices de dettes intra-groupe (quelles que soient leurs origines) acceptent de subordonner le remboursement de leur créance au paiement préalable de tous les créanciers admis au plan.
La société SCI GOLF DU CHÂTEAU, [Adresse 1] propose de régler son passif selon la formule unique suivante :
Les créanciers seront réglés à hauteur de 100 % du montant total de leur créance admise selon l’échéancier suivant, sollicité par la société débitrice en fonction de ses prévisions, modalités qui seront déterminées par le Tribunal dans le jugement statuant sur le plan conformément aux articles L.626-12 et L.626-18 du Code de Commerce :
[…]
Les établissements financiers ayant accordé des prêts et concours moyen terme à la société SCI GOLF, [Adresse 1] sont concernés par la présente proposition de plan d’apurement.
Les prêts bancaires ne seront pas réaménagés mais inclus dans le plan de redressement remboursable sur 10 années.
En ce qui concerne les créances à terme, les délais stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure peuvent excéder la durée du plan conformément à l’article L.626-18 alinéa 1 du Code de Commerce.
Les dividendes annuels s’imputeront prioritairement sur le capital des créances.
Il est sollicité des créanciers financiers de la SCI GOLF, [Adresse 1] d’accepter de consentir, afin de conforter la bonne exécution du plan, une réduction des intérêts pour les fixer au taux de 1 % l’an (les demandes de réduction des taux d’intérêts ne concernent pas les emprunts dont les taux d’intérêts sont inférieurs à 1 %).
Il est sollicité des créanciers financiers de la SCI GOLF, [Adresse 1] d’accepter de consentir, afin de conforter la bonne exécution du plan, une réduction des intérêts pour les fixer au taux de 1 % l’an.
Les dividendes seront portables par le débiteur à l’adresse indiquée sur l’état des créances.
Seules les créances définitivement admises seront réglées et cela sans intérêts hors créances à échoir.
Conformément à la loi, les créances égales ou inférieures à 500 €, ou les créanciers qui accepteraient de réduire leur créance à ce montant seront réglés dès l’arrêté du plan.
Les réponses des créanciers recueillies par le Mandataire Judiciaire peuvent être résumées comme suit :
[…]
L’échéancier présenté porte sur le passif hors créances contestées (2 683,94 €) et hors créances de compte-courant d’associé et avances groupe (dont le paiement est subordonné au complet paiement du plan, représentant une somme à retirer de 1 391 895,87 €).
[…]
* à majorer des intérêts des prêts selon nouveau tableau d’amortissement à produire par les banques
** à majorer des intérêts sur créances bancaires
Poursuite de l’activité
Le plan proposé repose sur la poursuite du bail commercial en cours avec la société E.G.S ECO GOLF SERVICES depuis le 1er septembre 2023, moyennant un loyer annuel de 40 000 € HT, sans possibilité de refacturation de la taxe foncière au preneur à bail.
La capacité résiduelle d’autofinancement après remboursement du passif, hors créances d’intérêts serait de 34 K€ en 2025, 60 K€ en 2026 et 80 K€ en 2027.
Vu l’avis favorable de l’administrateur judiciaire,
Vu l’avis défavorable du mandataire judiciaire,
Vu l’avis favorable du juge commissaire,
Vu l’avis favorable de Mme la Vice-Procureur de la République,
Le Tribunal émet un avis favorable au plan proposé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public et sur ses réquisitions, et après le rapport oral de Monsieur le Juge-Commissaire,
a délibéré,
statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626-17 et suivants du Code de Commerce,
Arrête le plan de redressement proposé par la SCI GOLF DU CHATEAU, [Adresse 1],
Donne acte aux créanciers de leurs réponses,
Homologue le plan de redressement suivant :
L’échéancier présenté porte sur le passif hors créances contestées (2683.94 euros) et hors créances de compte-courant d’associé et avances groupe (dont le paiement est subordonné au complet paiement du plan, représentant une somme à retirer de 1 391 895.91 euros)
[…]
* à majorer des intérêts des prêts selon nouveau tableau d’amortissement à produire par les banques
** à majorer des intérêts sur créances bancaires
Fixe la durée du plan à 10 ans,
Prend acte de la poursuite des contrats en cours pendant la période d’observation et dit qu’ils sont maintenus en l’état.
Prend acte des contrats non poursuivis pendant la période d’observation,
Dit que pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, le cours des intérêts légaux conventionnels, de retard et majoration ne sont pas arrêtés de sorte que les titulaires devront faire parvenir au Commissaire à l’exécution du Plan un nouveau tableau d’amortissement.
Dit que la SELARL, [V] & Associés prise en la personne de Me, [G], [V] est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l’article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l’exécution du plan.
Dit que la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me, [C], [P] est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu’à la vérification définitive du passif et l’établissement de l’état des créances.
Met fin à la mission de l’administrateur judiciaire, la SELARL, [V] & Associés prise en la personne de Me, [G], [V],
Maintient M. Gérard DEMAURE aux fonctions de Juge-Commissaire ;
Acte expressément que les sommes à répartir au titre des créances contestées à raison d’une instance pendante ne seront versées qu’à compter de leur admission définitive au passif ;
Prend acte que les filiales du Groupe DOMAINE CHÂTEAU, [Adresse 1], détentrices de dettes intra-groupe (quelles que soient leurs origines) acceptent de subordonner le remboursement de leur créance au paiement préalable de tous les créanciers admis au plan.
Décide de l’inaliénabilité et de l’insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l’exploitation, à l’exception des stocks, pour une durée de 10 ans (une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l’article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal,
Dit que la levée de l’interdiction bancaire est de plein droit dès l’arrêt du plan, conformément à l’article L.626-13 du Code de Commerce, le débiteur devant justifier de la levée de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’établissement de crédit qui est à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie de jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiements (article R.626-24 du Code de Commerce).
Dit que SCI GOLF DU CHATEAU, [Adresse 1] devra verser mensuellement par prélèvement bancaire automatique pendant la durée du plan, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, la somme de :
* Dividende n°1 :
930 € par mois
* Dividende n°2 : 1 540 € par mois
* Dividende n°3 : 2 460 € par mois
* Dividende n°4 : 3 075 € par mois
* Dividendes n° 5/6/7/8 : 3 687 € par mois
* Dividende n° 9 : 3 995 € par mois
* Dividende n° 10 : 4 161 € par mois
destinée à faire face aux échéances à venir, un compte devant être ouvert à cet effet, sous surveillance du Commissaire à l’exécution du plan,
Dit que le Tribunal prend acte de l’information transmise au débiteur se rapportant au calcul de l’ensemble des frais de justice (Greffe, administrateur et mandataire),
Ordonne les mesures de publicité et de notifications prévues en pareil cas par la loi.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Dit que les frais et dépens de la présente instance seront comptés en frais privilégiés de justice.
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 39,00 euros,
Composition du Tribunal : M. Antoine BENDA, et M. Bertrand VAZ et Mme Christine ROBIN, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Emeric VETILLARD, Greffier associé, le 27 juin 2025
Jugement prononcé le 27 juin 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Antoine BENDA, Président, et Me Gaëlle BOHUON, Greffière associée.
LE PRESIDENT M. Antoine BENDA
LA GREFFIERE.
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