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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 4e ch., 28 oct. 2025, n° 2025F00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00219 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 28 Octobre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Bertrand VAZ, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
28/10/2025
SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [N] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [J]
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Guillaume BROUILLET
SARL [J]
[Adresse 4] – Représentant : Avocat plaidant : Me Guillaume BROUILLET
DEMANDEURS
M. [T] [J] [Adresse 1]
[Localité 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 10/07/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. KARIM ESSEMIANI, M. Dominique AUBERGER, M. Manuel GAUTUN, M. ANTOINE GAUTIER, Juges,
Greffier lors des débats : Me Emeric VETILLARD
Copie exécutoire délivrée à Me Guillaume BROUILLET le 28 Octobre 2025
FAITS
La SARL [J] exerçait une activité d’entreprise générale du bâtiment et Monsieur [T] [J] était le gérant associé.
Le 10 mai 2023, le Tribunal de Commerce de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [J] et a désigné comme Liquidateur la SERAL DAVID-[X] & Associés, prise par la personne de Maitre [E] [X].
Par ordonnance du 23 Novembre 2023, le Tribunal de Commerce de Rennes a désigné Maître [N] [Y] en remplacement de Maitre [E] [X].
Dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire, la SELARL DAVID-[X] & Associés èsqualités a constaté que le bilan arrêté au 31 décembre 2022 de la SARL [J] faisait ressortir une créance de 11.783,00 € à l’encontre de Monsieur [T] [J] correspondant au compte courant d’associé débiteur.
Par courrier RAR du 31août 2023, la SELARL DAVID-[X] & Associés a mis en demeure Monsieur [T] [J] de procéder au règlement de la somme due de 11.783,00 €.
Cette mise en demeure est restée vaine.
PROCEDURE
C’est dans ces conditions que la SELARL PRAXIS (anciennement dénommée la SELARL DAVID-[X]), assignait Monsieur [T] [J] devant le Tribunal de commerce de Rennes par exploit d’huissier en date du 22 mai 2025, signifié selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile par Maître [C] [U], commissaire de justice à [Localité 5], devant le Tribunal de commerce de Rennes à l’effet de :
Vu les articles L 223-21 du Code de Commerce et 1231-6 et 1343 du Code civil, Vu les pièces versées au débat,
CONDAMNER Monsieur [T] [J] à payer la SELARL PRAXIS, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [J], la somme de 11.783,00 €, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal depuis la mise en demeure du 31 août 2023,
CONDAMNER Monsieur [T] [J] à régler à la SELARL PRAXIS, ès-qualités de liquidateur de la SARL [J], la somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le même aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
L’affaire a été évoquée une première fois le 26 juin 2025 et renvoyée pour convocation du défendeur au10 juillet 2025.
Monsieur [T] [J] n’était ni présent ni représenté.
Le jugement, mis en délibéré, sera réputé contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
La partie présente à l’audience a été informée conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 octobre 2025, date reportée au 28 octobre 2025
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SELARL PRAXIS, ès-qualités de liquidateur de la SARL [J] a déposé l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions.
Conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la SELAL PRAXIS, ès-qualités de liquidateur de la SARL [J] demanderesse :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du Code de procédure civile à laquelle il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle se considère fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [T] [J] à lui verser la somme de 11.783,00 € au titre du remboursement du compte courant d’associé débiteur avec intérêts à compter de la date de mise en demeure du 31 aout 2023.
Pour le défendeur, Monsieur [T] [J] en défense :
Monsieur [T] [J] n’étant, ni présent, ni représenté à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
L’article 472 Code de Procédure Civile dispose que :
« Si le défenseur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
La SERAL PRAXIS ès-qualités de liquidateur de la SARL [J] met à disposition du Tribunal les pièces suivantes : Pièce n°1 : Extrait PAPPERS de la SARL [J] Pièce n°2 : Extrait du bilan arrêté au 31 décembre 2022 Pièce n°3 : Courrier RAR du 31 décembre 2023
Sur la recevabilité et bien fondée de l’action en justice
Au vu des pièces fournies au débat, la demande sera jugée recevable par le Tribunal.
Sur l’utilisation du compte courant d’associé
L’article L. 223-21 du Code de Commerce dispose que :
« À peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s’applique aux représentants légaux des personnes morales associées.
L’interdiction s’applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées à l’alinéa précédent ainsi qu’à toute personne interposée.
Toutefois, si la société exploite un établissement financier, cette interdiction ne s’applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales ».
L’article 1231-6 du Code Civil dispose que :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
L’article 1343 du Code Civil dispose que :
« Le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation. »
Le montant du compte courant débiteur de 11.783.00 € de Monsieur [T] [J] est justifié par la production du bilan de la SARL [J] arrêté au 31 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Monsieur [T] [J] le 31 aout 2023, la SELARL PRAXIS ès-qualités a mis en demeure Monsieur [T] [J] de payer la somme de 11.783,00 € concernant le remboursement du compte courant débiteur.
Dans ces conditions, le Tribunal condamnera Monsieur [T] [J] à payer à la somme de 11.783,00 euros à la SELARL PRAXIS ès-qualités de liquidateur de la SARL [J] due au titre du remboursement du compte courant et fera droit à la demande de paiement des intérêts au taux légal à partir du 31 aout 2023 jusqu’à complet paiement.
Sur les autres demandes
Pour faire valoir ces droits, la SELARL PRAXIS, ès-qualités de liquidateur de la SARL [J] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur [T] [J] sera condamné à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute la SELARL PRAXIS, ès-qualités de liquidateur de la SARL [J] du surplus de sa demande à ce titre.
Monsieur [T] [J] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* Juge la demande de la SELARL PRAXIS ès-qualités de liquidateur de la SARL [J] recevable et bien fondée en son action,
* Condamne Monsieur [T] [J], à payer à la SELARL PRAXIS, ès-qualités de liquidateur de la SARL [J] à la somme de 11.783,00 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 aout 2023 et jusqu’à paiement complet,
* Condamne Monsieur [T] [J] à régler à la SELARL PRAXIS, ès-qualités de liquidateur de la SARL [J] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure Civile, et déboute la SELARL PRAXIS, ès-qualités de liquidateur de la SARL [J] du surplus de sa demande à ce titre,
* Condamne Monsieur la société aux dépens, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Liquide les frais de greffe à la somme de 76,32 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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