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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 22 mai 2025, n° 2025F00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025F00047 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2025
Références : 2025F00047
ENTRE :
La CAISSE NATIONALIE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro SIREN 785 434 697,
Dont le siège social est situé au [Adresse 1]
Représentée par Rémy BELLENGER (PARIS) ayant comme correspondant la SCP J.Y [K] [J][N] [M] [D] prise en la personne de Me [E] [K] (EVREUX) Comparante par Me [D]
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
La SASU CB TRAVAUX immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 908 010 564, Dont le siège social est [Adresse 2] Non représentée et non comparante
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition de l’avocat de la demanderesse, en ses explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
LES FAITS
La société CB TRAVAUX est une société de travaux publics dont les activités sont notamment les travaux de terrassement courant et les travaux préparatoires et revêtements des sols et des murs.
A ce titre, la société CB TRAVAUX devait impérativement être adhérente auprès de la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS (CNETP), seul organisme habilité à assurer le service social des prestations indemnitaires de congés payés et de chômageintempéries pour les salariés de l’entreprise.
La société CB TRAVAUX n’a pas répondu aux démarches amiables, ni à la mise en demeure de la CNETP, pour que la société CB TRAVAUX régularise sa situation.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025 la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS a fait assigner devant ce tribunal la SASU CB TRAVAUX aux fins comme il est dit en cet acte de :
Dire la demande de la C.N.E.T.[J] recevable,
Vu les faits de la cause, les textes régissant la matière des Congés Payés et Indemnités Chômage-intempéries dans le secteur d’activités des Travaux Publics, les pièces produites aux débats, les Statuts de la Caisse et le Règlement Intérieur dûment agréés, les dispositions d’ordre public et l’article 1240 du Code Civil,
La déclarer bien fondée et en conséquence :
A – Condamner la Société CB TRAVAUX, Entreprise de Travaux Publics, à payer (et à produire) à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS – C.N.E.T.P:
1)-la somme de 6 032.83 euros au titre des cotisations connues (DSN) et exigibles d’avril à octobre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à dater de la demande,
2)-La condamner également à remettre et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, à dater d’un mois de la signification du jugement à intervenir, à la CNETP, le bulletin d’adhésion dument régularisé, avec effet rétroactif à dater du 1er avril 2023 avec le cachet de celle-ci, la date et les noms et qualité du signataire habilité,
B -La condamner à payer également à la Caisse Nationale des Entrepreneurs de Travaux Publics :
* la somme de 1 500.00 euros à titre de dommages-intérêts, en application de l’article 1240 du Code Civil,
* la somme de 2 500.00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
C – La condamner aux entiers dépens de l’instance et le cas échéant, les frais exposés au titre de l’application de !'Article A444-32 du Code de Commerce au regard des faits de l’espèce et de la nature de la créance et des dispositions de l’article L. 111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Décerner acte à la C.N.E.T.[J] que la présente assignation vaut égaiement mise en demeure et qu’elle se réserve la faculté de modifier sa demande, compte-tenu de la nature évolutive de sa créance, par l’effet d’éventuelles échéances nouvelles nonobstant d’éventuels acomptes depuis la saisine de la juridiction,
Dire que la présente décision à intervenir vaudra affiliation effective avec effet rétroactif au 1er avril 2023, une fois acquise l’autorité de chose jugée, les autres chefs sollicités en étant les simples conséquences, dans l’hypothèse d’un refus d’exécution amiable de la régularisation de l’adhésion,
Dire enfin qu’il n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La CNETP fait valoir que ses statuts et règlement intérieur sont agréés par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Formation, leur donnant ainsi force réglementaire.
Au-delà du rappel de ces principes d’ordre public qui s’imposent à toutes les entreprises de travaux publics, l’adhérente doit s’engager à se conformer aux prescriptions des Statuts et du Règlement Intérieur de la Caisse dont elle a connaissance et notamment d’adresser à la CNETP :
* Avant le 5 ou le 15 de chaque mois à partir d’une déclaration (DSN), le relevé des traitements et salaires acquis par son personnel au cours du mois précédent ;
* Et sur cette base, la Caisse calculant le montant des cotisations dont elle assure le recouvrement en procédant à l’appel des cotisations et autorisant de mon côté la compensation entre les crédits portés à mon compte et les cotisations à ma charge.
Le défaut de paiement spontané des cotisations connues (voire évaluées) – indépendamment de l’application des articles 2 et 6 des Statuts et Règlement Intérieur de la Caisse, suite aux retards constatés – contraint la CNETP à saisir le Tribunal compétent afin d’obtenir un titre exécutoire assorti d’une astreinte provisoire, opposable auprès de l’adhérente potentielle, l’articulation de la demande reposant sur les dispositions légales, réglementaires et contractuelles qui viennent d’être rappelées.
SUR CE LE TRIBUNAL
Le tribunal constate que la société CB TRAVAUX n’a pas adhéré à la CNETP en sa qualité d’entreprise de Travaux Publics au regard de ses activités de Travaux Publics.
Le tribunal constate que la société CB TRAVAUX devait impérativement, d’une part être adhérente auprès de CNETP, seul organisme habilitée à assurer le service social des prestations indemnitaires de congés payés et de chômage-intempéries pour les salariés de l’entreprise, et
d’autre part qu’elle n’a pas produit son acte d’adhésion ni honoré le règlement corrélatif des cotisations connues désormais exigibles, pour la période d’avril 2023 à octobre 2023.
Le tribunal condamnera la société CB TRAVAUX :
1) A payer à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS la somme de 6 032.83 euros au titre des cotisations connues (DSN) et exigibles d’avril à octobre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à dater de la demande,
2) A remettre et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, à dater d’un mois de la signification du jugement à intervenir, à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS, le bulletin d’adhésion dument régularisé, avec effet rétroactif à dater du 1 er avril 2023 avec le cachet de celle-ci, la date et les noms et qualité du signataire habilité,
3) A payer à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS la somme de 1 500.00 €uros à titre de dommages-intérêts, en application de l’article 1240 du Code Civil, ainsi que la somme de 1 000.00 €uros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
4) Aux entiers dépens de l’instance et le cas échéant, les frais exposés au titre de l’application de l’Article A444-32 du Code de Commerce au regard des faits de l’espèce et de la nature de la créance et des dispositions de l’article L. 111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Le tribunal décernera acte à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS que la présente décision vaudra également mise en demeure pour permettre à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS de se réserver la faculté de modifier sa demande, compte-tenu de la nature évolutive de sa créance, par l’effet d’éventuelles échéances nouvelles nonobstant d’éventuels acomptes depuis la saisine de la juridiction.
Le tribunal ordonnera que la présente décision vaudra affiliation effective avec effet rétroactif au 1er avril 2023.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Constate la non-comparution de la CB TRAVAUX, ni personne pour elle.
Condamne la société CB TRAVAUX :
A payer à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS la somme de 6 032.83 euros au titre des cotisations connues (DSN) et exigibles d’avril à octobre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à dater de la demande,
A remettre et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, à dater d’un mois de la signification du jugement à intervenir, à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS, le bulletin d’adhésion dument régularisé, avec effet rétroactif à dater du 1 er avril 2023 avec le cachet de celle-ci, la date et les noms et qualité du signataire habilité,
A payer à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS la somme de 1 500.00 euros à titre de dommages-intérêts, en application de l’article 1240 du Code Civil, ainsi que la somme de 1 000.00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Le tribunal décerne acte à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS que la présente décision vaut également mise en demeure pour permettre à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS de se réserver la faculté de modifier sa demande, compte-tenu de la nature évolutive de sa créance, par l’effet d’éventuelles échéances nouvelles nonobstant d’éventuels acomptes depuis la saisine de la juridiction.
Le tribunal ordonne que la présente décision vaut affiliation effective avec effet rétroactif au 1er avril 2023.
Dit qu’il n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le tribunal condamne la société CB TRAVAUX aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 57,23 euros et le cas échéant, les frais exposés au titre de l’application de l’Article A444-32 du Code de Commerce au regard des faits de l’espèce et de la nature de la créance et des dispositions de l’article L. 111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 24 avril 2025, M. Eric GEKLE, Président de l’audience, M. Jérôme LINEL et M. Jean-Pierre SOULIE, Juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 22 mai 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président de l’audience et par le Greffier.
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