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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, affaires courantes, 11 juil. 2025, n° 2023001916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2023001916 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Jugement prononcé le 11 juillet 2025 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
I) Société BNP PARISBAS LEASE GROUP c/ GIE FUNDGEST Et
II) GIE FUNGEST c/ Société CMJ BUREAUTIQUE
I)
ENTRE :
La Société BNP PARIBAS LEASE GROUP, SA au capital de 285.079.248,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le n° 632 017 513, dont le siège social est [Adresse 1], demanderesse aux fins d’exploit de la SELARL DELANOE & TOUZE, Commissaires de Justice associés à RENNES, en date du 15 novembre 2023, ayant pour Conseil la SELARL AVOLITIS, Avocats associés à RENNES et représentée à l’audience par Me JAOUEN, Collaborateur de la SELARL P. & A., Société d’Avocats à VANNES ;
D’UNE PART ;
ET :
Le GIE FUNDGEST, Groupement d’intérêt économique, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 853 798 767, dont le siège social est situé [Adresse 2], défendeur, représenté à l’audience par Me DOUET Emmanuel, membre de la Société FIDAL, Société d’Avocats à VANNES ;
D’AUTRE PART ;
II)
ENTRE :
Le GIE FUNDGEST, ci-dessus désigné, demandeur aux fins d’un exploit en intervention forcée de la SARL CELTA HUISSIERS, Commissaires de Justice associés à [Localité 1], en date du 22 février 2024, représenté à l’audience par Me DOUET Emmanuel, membre de la Société FIDAL, Société d’Avocats à [Localité 1] ;
ET :
La Société CMJ BUREAUTIQUE, Société par actions simplifiée au capital de 10.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 850 660 572, dont le siège social est situé [Adresse 3], défenderesse, représentée par Me [B], Collaboratrice de la SELARL CM AVOCATS, Société d’Avocats à VANNES ;
D’AUTRE PART ;
D’UNE PART ;
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l’exploit introductif d’instance sus-daté ; Vu l’exploit en intervention forcée sus-daté ; Vu les conclusions échangées entre les parties ; Ouï les Conseils des parties, en leurs explications et conclusions ;
Par exploit en date du 15 novembre 2023, la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP a fait assigner le GIE FUNDGEST pour voir condamner celui-ci à lui payer la somme de 3.727,25 euros TTC au titre des loyers impayés, avec intérêt au taux légal à compter du 1 er janvier 2023, la somme de 11.975,04 euros au titre de la résiliation du contrat, outre les intérêts de retard au taux légal postérieurs au 8 mars 2023, la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir et voir condamner le GIE FUNDGEST aux entiers dépens ;
Par exploit en intervention forcée en date du 22 février 2024, le GIE FUNGEST a fait assigner la Société CMJ BUREAUTIQUE et a demandé au Tribunal de le déclarer bien fondé et recevable en ses demandes, d’ordonner la jonction de ce dossier avec celui enrôlé sous le n° 2023001916, en conséquence, de condamner la Société CMJ BUREAUTIQUE à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP, comprenant également les demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens, en tout état de cause, de condamner la Société CMJ BUREAUTIQUE à lui régler la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner la même aux entiers dépens de l’instance ;
Par conclusions n° 2 dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 15 novembre 2024, le Conseil de la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP a demandé au Tribunal de débouter le GIE FUNDGEST de l’ensemble de ses demandes, de le condamner à payer à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme 3.727,25 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 1 er janvier 2023 au titre des loyers impayés, de condamner le GIE FUNDGEST à payer à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 11.975,04 euros au titre de la résiliation du contrat, outre les intérêts de retard au taux légal postérieurs au 8 mars 2023, de condamner le GIE FUNDGEST et/ou la Société CMJ BUREAUTIQUE à payer à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner le GIE FUNDGEST aux entiers dépens.
Subsidiairement, pour le cas où le Tribunal ferait droit à la demande de nullité du GIE FUNDGEST, de prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre la Société CMJ BUREAUTIQUE et la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP, de condamner la Société CMJ BUREAUTIQUE à payer à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP les sommes de 12.717,76 euros TTC en remboursement du coût d’acquisition du matériel et 2.937,03 euros au titre de la perte financière,
En tout état de cause, de condamner la Société CMJ BUREAUTIQUE à garantir et relever indemne la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP en totalité de toute condamnation tant au principal, qu’au titre de l’article 700 et des dépens, et d’ordonner l’exécution provisoire ;
Par conclusions n° 3 en date du 14 mars 2025, le Conseil du GIE FUNDGEST a demandé au Tribunal, au visa des articles 1128, 1132, 1153, 1156, 1157 et 1240 du Code Civil, de déclarer bien fondé et recevable en ses demandes le GIE FUNDGEST, d’ordonner la jonction de ce dossier avec celui enrôlé sous le n° 2023001916,
A titre principal, de prononcer la nullité du contrat de location conclu le 1 er octobre 2021, en conséquence, de débouter la Société BNP PARIBAS LEASE GROUPE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner la Société BNP PARIBAS LEASE GROUPE à régler au GIE FUNDGEST la somme de 15.000,00 euros en réparation du préjudice subi, de débouter la Société CMJ BUREAUTIQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, de condamner la Société CMJ BUREAUTIQUE à garantir le GIE FUNDGEST de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP, comprenant également les demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens, de débouter la Société CMJ BUREAUTIQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause, de condamner la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP et la Société CMJ BUREAUTIQUE à régler au GIE FUNDGEST la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance et de débouter la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP de sa demande d’exécution provisoire ;
Par conclusions n° 2 dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 20 janvier 2025, le Conseil de la Société CMJ BUREAUTIQUE, a demandé au Tribunal de débouter le GIE FUNDGEST de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SAS CMJ BUREAUTIQUE, de débouter la Société BNP PARISBAS LEASE GROUP de sa demande subsidiaire dirigée à l’encontre de la Société CMJ BURAUTIQUE, reconventionnellement, de condamner le GIE FUNDGEST à verser à la Société CMJ BUREAUTIQUE la somme de 695,45 euros en règlement des factures FA-22022-439, FA 52022-654, FA 92022-814, FA 112022-984, FA 22023-1176, FA 52023-1382, FA 82023-1593, FA 112023-1822, de condamner le GIE FUNDGEST à verser à la Société CMJ BUREAUTIQUE la somme de 5.000,00 euros en réparation de son préjudice pour trouble et tracas, de condamner le GIE FUNDGEST à verser à la Société CMJ BUREAUTIQUE la somme de 3.000,00 euros en application de son préjudice pour trouble et tracas, de condamner le GIE FUNDGEST à verser à la Société CMJ BUREAUTIQUE la somme de 3.000,00 euros en application de signositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il y aura lieu de se référer aux différentes écritures échangées entre elles ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 11 juillet 2025 ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que le GIE FUNDGEST, qui exerce une activité de services financiers et d’assurance, a souscrit le 27 septembre 2021 auprès de la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP, et acté le 1 er octobre 2021, un contrat de location d’un photocopieur de marque RICOH, commandé par l’intermédiaire de la Société CMJ BUREAUTIQUE, fourni et livré par cette même société, d’une durée de 21 trimestres allant du 1 er janvier 2022 au 1 er janvier 2027 ;
Attendu que le contrat prévoyait un loyer trimestriel de 567,00 euros HT, une cotisation assurance de 43,24 euros HT, soit une somme totale trimestrielle à verser de 610,24 euros HT (732,29 euros TTC) ; qu’au loyer trimestriel s’ajoutait une cotisation au titre du pack services simplifiés d’un montant de 10,98 euros HT, soit 13,17 euros TTC ;
Attendu que le matériel a été livré au GIE FUNDGEST et réceptionné le 1 er octobre 2021, sans réserve ;
Attendu que le GIE FUNDGEST n’ayant réglé aucun de ses loyers, par courrier du 1 er septembre 2022, la BNP PARIBAS LEASE GROUP l’a mis en demeure de régulariser la situation ;
Attendu que par courrier du 22 novembre 2022, la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP, par l’intermédiaire de la Société EURORECX, a de nouveau invité le GIE à régler les loyers dus en rappelant qu’à défaut de règlement le contrat serait résilié ;
Attendu qu’en l’absence de régularisation de la part du GIE FUNDGEST, la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP, par courrier du 8 mars 2023, a résilié le contrat de location, a réclamé le paiement de la somme de 15.702,29 euros TTC et a demandé la restitution du matériel ;
Attendu que faute de paiement, la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP a alors assigné le GIE FUNDGEST par exploit du 15 novembre 2023 ; que le 22 février 2024, le GIE FUNDGEST a assigné en intervention forcée la Société CMJ BUREAUTIQUE, fournisseur du copieur de marque RICOH ;
Sur la demande de jonction :
Attendu qu’il existe un lien entre l’instance enrôlée sous le numéro 2023 001916 opposant la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP au GIE FUNDGEST et celle enrôlée sous le numéro 2024 000964 opposant ce dernier à la Société CMJ BUREAUTIQUE ; que conformément aux dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile, l’intérêt de l’administration d’une bonne justice commande d’ordonner leur jonction et de statuer par un seul et même jugement ;
Sur la prétendue nullité du contrat de location :
Attendu que l’article 1128 du Code Civil dispose que « Sont nécessaires à la validité d’un
contrat :
1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain » :
Attendu que l’article 1156 du Code Civil dispose que « L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté »;
Attendu que le dernier alinéa de ce même article précise que « L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoqués dès lors que le représenté l’a ratifié » ;
Attendu qu’en l’espèce, le GIE FUNDGEST invoque la nullité du contrat de location pour défaut de consentement du représentant légal du GIE et pour défaut de capacité de contracter de son assistante ;
Attendu toutefois que c’est à la demande du GIE FUNDGEST qui souhaitait changer de photocopieur qu’un nouvel appareil a été fourni par la Société CMJ BUREAUTIQUE suivant contrat de location porté par la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
Attendu que Monsieur [J], Administrateur du GIE FUNDGEST, était présent le 27 septembre 2021, et a donné pouvoir à son assistante de signer ledit contrat, celui-ci étant dans l’incapacité physique de le faire ce jour-là ;
Attendu que le matériel a été livré et réceptionné sans réserve par le GIE FUNDGEST le 1 er octobre 2021 ; que le photocopieur a bien été utilisé pendant trois mois, du 1 er octobre 2021 à fin décembre 2021, 2.558 impressions ayant été réalisées sur la période ;
Attendu que Monsieur [J] a soulevé la nullité du contrat de location par correspondance du 17 novembre 2021, soit plus d’un mois et demi après la livraison du photocopieur et après l’avoir utilisé ;
Attendu que les éléments ci-dessus démontrent qu’il y avait consentement des parties, que l’assistante de Monsieur [J], Administrateur du GIE FUNDGEST, avait capacité de contracter, et que le tiers contractant, la CMJ BUREAUTIQUE, a légitimement cru en la réalité des pouvoirs de l’assistante ; que partant, la nullité de l’acte ne peut plus être invoquée dès lors que le représenté l’a ratifié par la réception du matériel sans réserve et son utilisation ;
Attendu qu’en conséquence, il y aura lieu de débouter le GIE FUNDGEST de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de location signé le 27 septembre 2021 et acté par la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP le 1 er octobre 2021 ;
Sur les sommes à payer par le GIE FUNDGEST à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP :
Attendu que la demande de nullité du contrat étant rejetée, il y a lieu d’appliquer les termes du contrat de location dans ses articles 8.2, 8.3 et 8.4 qui précisent les conséquences en cas de non-respect par le locataire de l’un de ses engagements, la possibilité de résiliation du contrat et le principe de calcul de l’indemnité de résiliation ;
Attendu qu’en l’espèce, le GIE FUNDGEST n’a payé aucun loyer et n’a donc pas respecté ses engagements ; que le contrat de location après les mises en demeure des 1 er septembre 2022 et du 22 novembre 2022, a été résilié de droit par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2023 qui indique le calcul des sommes dues suivant les termes du contrat, à savoir :
* 5 loyers impayés du 01/01/2022 au 01/01/2023 : 3.727,25 euros,
* 16 loyers HT à échoir du 01/04/2023 au 01/01/2027 outre pénalités de 10 % : 11.975,04 euros TTC ;
Attendu qu’en conséquence, il y aura lieu de condamner le GIE FUNDGEST à payer à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 3.727,25 euros TTC, au titre des loyers impayés, avec intérêt au taux légal à compter du 1 er janvier 2023, et la somme de 11.975,04 euros au titre de la résiliation du contrat de location, outre les intérêts de retard au taux légal postérieurs au 8 mars 2023, date de la résiliation ;
Sur la demande d’indemnisation du GIE FUNDGEST de 15.000,00 euros pour préjudice induit par la non récupération du matériel malgré ses demandes :
Attendu que l’article 1240 du Code Civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »;
Attendu toutefois, que le comportement fautif avancé par le GIE FUNDGEST de la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP en tardant à récupérer le matériel, n’est pas avéré ;
Attendu qu’en effet, d’une part, la nullité du contrat n’est pas retenue par le Tribunal et la faute est imputable au GIE FUNDGEST qui n’a réglé aucun loyer ce qui a amené la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP à résilier ledit contrat ; que d’autre part, la restitution d’un matériel, objet d’un contrat de location, ne peut s’effectuer que postérieurement à la résiliation du contrat ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal retiendra qu’il n’y a pas eu faute de la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP ni de fait générateur causant un préjudice au GIE FUNDGEST et déboutera celui-ci de sa demande d’indemnisation de 15.000,00 euros pour préjudice induit par la non récupération du matériel malgré les demandes ;
Sur la demande du GIE FUNDGEST de condamner la Société CMJ BUREAUTIQUE à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP :
Attendu qu’il y avait consentement des parties sur l’objet du contrat de location, et que la Société CMJ BUREAUTIQUE a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant qui l’a signé, et que le GIE FUNDGEST l’a ratifié ;
Attendu que la responsabilité de la Société CMJ BUREAUTIQUE n’est donc pas engagée sur les conséquences de la résiliation du contrat ; que le GIE FUNDGEST sera par conséquent débouté de sa demande tendant à ce que la Société CMJ BUREAUTIQUE le garantisse de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
Sur la demande reconventionnelle de la Société CMJ BUREAUTIQUE de condamner le GIE FUNDGEST à lui verser la somme de 695,45 euros en règlement des factures non payées :
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats, qu’en exécution du contrat de maintenance conclu le 27 septembre 2021, la Société CMJ BUREAUTIQUE a émis diverses factures relatives notamment au forfait copie noir et blanc et couleur ;
Attendu que le GIE FUNDGEST reste devoir à la Société CMJ BUREAUTIQUE la somme de 695,45 euros, au titre des factures impayées n° [Localité 2]-22022-439, [Localité 2] 52022-654, [Localité 2] 92022-814, [Localité 2] 112022-984, [Localité 2] 22023-1176, [Localité 2] 52023-1382, [Localité 2] 82023-1593, [Localité 2] 112023-1822 ; que la créance de la Société CMJ BUREAUTIQUE est certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu’en conséquence, le GIE FUNDGEST sera condamné à lui payer cette somme de 695,45 euros ;
Sur la demande de dommages et intérêts de la Société CMJ BUREAUTIQUE :
Attendu que la Société CMJ BUREAUTIQUE ne justifie pas du préjudice moral qu’elle prétend avoir subi pour troubles et tracas ; qu’elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
Sur les autres demandes :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des Sociétés BNP PARIBAS LEASE GROUP et CMJ BUREAUTIQUE les frais irrépétibles exposés par elles, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que le GIE FUNDGEST sera donc condamné à payer à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP une somme de 1.000,00 euros à ce titre et à la Société CMJ BUREAUTIQUE une somme de 500,00 euros ;
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que le GIE FUNDGEST, succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu qu’il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2023 001916 et 2024 000964 ;
Déboute le GIE FUNDGEST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP et de la Société CMJ BUREAUTIQUE, pour les causes sus-énoncées ;
Condamne le GIE FUNDGEST à payer à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme 3.727,25 euros TTC, au titre des loyers impayés, avec intérêt au taux légal à compter du 1 er janvier 2023 ;
Condamne le GIE FUNDGEST à payer à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 11.975,04 euros au titre de la résiliation du contrat, outre les intérêts de retard au taux légal postérieurs au 8 mars 2023 ;
Condamne le GIE FUNDGEST à payer à la Société CMJ BUREAUTIQUE la somme de 695,45 euros en règlement des factures [Localité 2]-22022-439, [Localité 2] 52022-654, [Localité 2] 92022-814, [Localité 2] 112022-984, [Localité 2] 22023-1176, [Localité 2] 52023-1382, [Localité 2] 82023-1593, [Localité 2] 112023-1822 ;
Déboute la Société CMJ BUREAUTIQUE de sa demande de dommages et intérêts, pour les causes sus-énoncées ;
Condamne le GIE FUNDGEST à payer à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1.000,00 euros et à la Société CMJ BUREAUTIQUE la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le GIE FUNDGEST aux entiers dépens ;
Dit le présent jugement de droit exécutoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 84,32 euros TTC dont TVA 14,06 euros.
Cause plaidée à l’audience publique du 25 avril 2025, Première Chambre, devant Messieurs SANDRIN, Vice-Président du Tribunal, DUMOULIN et TERTRAIS, Juges, lesquels en ont délibéré, et étaient assistés de Mme LE BOUQUIN, Commis-Greffier assermenté ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi onze juillet deux mil vingt-cinq.
Copie exécutoire délivrée A : SELARL AVOLITIS SELARL CM AVOCATS.
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