Désistement 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 23 oct. 2025, n° 2023F00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2023F00146 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 OCTOBRE 2025
Références : 2023F00146
ENTRE :
1/ La SARL ETS [W] immatriculée au RCS de MONASQUE sous le numéro 343 165 569, Dont le siège social est [Adresse 1]
2/ M. [T] [J] Domicilié [Adresse 2]
3/ Mme [B] [J] née [I] Domiciliée [Adresse 3] [Localité 1]
Représentées par Me Jean-Christophe STRATIGEAS (LES MILLES) ayant comme correspondantes la SCP RSD en la personne de Me Emmanuelle MENOU (EURE) Comparant par Me Germain LICCIONI
PARTIES EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
1/ La SAS [S] [M] immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 898 542 337, Dont le siège social est [Adresse 4]
2/La SAS [S] ENVIRONNEMENT immatriculée au RCS sous le numéro 810 639 781, Dont le siège social est [Adresse 4]
3/La SELARL FHBX représentée par Me [O] [V] Es qualité d’administrateur judiciaire des sociétés [S] ENVIRONNEMENT et [S] [M] Dont le siège social est [Adresse 5]
4/ La SELARL MANDATEAM représentée par Me [Z] [F] Es qualité de mandataire judiciaire des sociétés [S] ENVIRONNEMENT et [S] [M] Dont le siège social [Adresse 6]
Représenté par la SELARL [A] [G] [P] en la personne de Me [R] [A] (EURE) Comparant par Me [A]
PARTIES EN DÉFENSE,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
LES FAITS
Dans le cadre de sa stratégie de croissance le groupe [N] se rapproche de la société ETS [W] désirant céder leur entreprise spécialisée dans l’exploitation forestière, le négoce de bois d’œuvres, palettes, charpente, scierie, bois énergie, auprès de particuliers comme de professionnels.
La société ETS [W] livre ses produits dans toute la région Sud et compte une dizaine de salariés.
Le groupe [N] s’est positionné, par l’intermédiaire de sa filiale, la société [S] [M] pour l’acquisition des ETS [W].
La société [S] [M] s’est engagée à acquérir l’intégralité des titres de la SARL ETS [W] pour un montant de 2.500.000 euros suivant acte de cession de titres en date du 22 septembre 2022.
Cette cession était soumise à la réalisation, avant le 30 novembre 2022, de plusieurs conditions suspensives et en particulier à la commande des ETS [W] d’une presse à granulés de marque LEOPARD IMPIANTI pendant le processus de cession, pour un montant de 550 000.00 € et d’un paiement d’un acompte de 100 000.00 € au moment de la signature du bon de commande.
La société [N] n’obtient pas le financement dans les délais fixés par l’acte de cession et un premier avenant en date du 30 novembre 2022 et reporte le délai des conditions suspensives au 31 janvier 2023.
Faute de concours bancaire fin janvier 2023, une autre prorogation a été signée le 31 janvier 2023 pour proroger le délai jusqu’au 28 février 2023.
Malgré les deux prorogations consenties par les époux [W], les conditions suspensives n’ont pas été réalisées dans les délais impartis et l’acte de cession sous conditions suspensives n°1, en date du 22 septembre 2022, est devenu caduc (comme les deux avenants).
Le 17 février 2023, Monsieur [Y] [S], accompagné de son bras droit, Monsieur [T] [L], renouvelle auprès des ETS [W] leur souhait d’acquérir 100% des titres de la société [W], et confirme avoir fait appel à un courtier la société AGIR FINANCEMENT, pour démarcher les banques et obtenir le financement bancaire nécessaire.
Les époux [W] ont accepté d’accorder une dernière chance au groupe [N] et un nouvel acte de cession sous conditions suspensives des titres de la SARL ETS [W] a été signé le 7 avril 2023, avec pour date butoir de réalisation de la condition suspensive de financement le 15 mai 2023.
Conformément aux conditions préalables inscrites dans l’acte de cession, dès le 22 septembre 2022, les ETS [W] passent commande de la presse à pellets de marque LEOPARD à la société italienne SFH SRL LEOPARD IMPPIANTI, pour un montant de 550 000.00 € et règle un acompte de 100 000.00 €.
Il a été également convenu entre les parties que la société ETS [W] finance l’acquisition de cette machine par l’intermédiaire de la société REALEASE, qui confirme à SRL LEOPARD IMPIANTI que la presse à granulés sera financée par ses soins et aura comme locataire la société ETS [W].
A la suite les factures d’acompte émises par SFH SRL respectivement de 190 000.00 € du 5 décembre 2022 et de 160 000.00 € du 3 janvier 2023 sont réglées par la société REALEASE.
Le 15 mai 2023, l’obtention du financement n’est pas réalisée, et conformément aux conditions suspensives de l’acte de cession du 7 avril 2023, la société [S] ENVIRONNEMENT, solidairement avec la société [S] [M], devait, entre le 15 mai 2023 et le 15 juillet 2023 :
* se substituer à la société ETS [W] dans le cadre du crédit-bail et lui rembourser toutes les sommes déjà engagées,
* en cas de refus de cette substitution par la société REALEASE, racheter à la société ETS [W] la machine, à l’euro.
Le 22 mai 2023, la société [W] adresse à la société [S] ENVIRONNEMENT un courrier recommandé avec AR, lui demandant de respecter les engagements contractuels.
Aucune réponse ni suite n’a été donnée à ce courrier recommandé avec AR du 22 mai 2023
Le 13 juin 2023, la société REALEASE indiquait refuser la substitution de la société [S] ENVIRONNEMENT et exige oralement, sans négociation possible, le remboursement des acomptes à hauteur de 350.000 euros.
Par lettre recommandée en date du même jour, la société [W] a immédiatement répercuté la position de REALEASE à la société [S] ENVIRONNEMENT. Inquiets de la capacité de la société [S] ENVIRONNEMENT de respecter son engagement de remboursement, les époux [W] la met également en demeure de prendre attache avec la société SFH SRL afin d’obtenir le remboursement consécutif des acomptes versés.
Le 19 juin 2023, la société REALEASE officialise sa demande de remboursement en faisant parvenir à la société ETS [W] une facture portant le n° 201 806291 en date du 06/06/2023 de 350 000.00 € et une autre facture portant le n° 201 806292 en date du 06/06/2023 de 53 761.80 € en remboursement des acomptes versés, outre une somme de 53 761.80 € correspondant à l’indemnité d’annulation de 6 mois de loyer.
Après des échanges par courriels du 19 et 20 juin 2023 la société REALEASE accepte de patienter jusqu’au 13 juillet 2023 pour obtenir les paiements.
S’exposant à un péril la société ETS [W], les époux [W] associés, saisissent le tribunal de commerce en référé contre les sociétés [S] ENVIRONNEMENT ET [S] [M].
Le tribunal de commerce d’Evreux, par ordonnance du 21 septembre 2023 considérant qu’une contestation sérieuse existait renvoi l’affaire sur le fond à l’audience du 26 octobre 2023 sous le numéro de RG 2023 F 00146.
Suite à l’ordonnance du 21 septembre 2023 la société ETS [W] assigne la société SFH SRL LEOPARD IMPIANTI afin qu’elle soit partie à l’instance au fond pendante devant le tribunal de commerce d’Evreux.
Les sociétés [S] ENVIRONNEMENT et [S] [M] ont déclaré leur cessation des paiements et par deux jugements en date du 9 janvier 2025 font l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Les demandeurs ont déclaré leurs créances au passif des deux sociétés et mis en cause les organes de la procédure.
La société ETS [W] a saisi le juge de l’exécution qui par ordonnance du 27 juillet 2023 autorise la saisie conservatoire de la somme de 450 000.00 € sur les comptes des société [S] ENVIRONNEMENT et [S] [M].
Trois saisies conservatoires ont été pratiquées sur trois comptes bancaires différents ouverts par les sociétés [S] ENVIRONNEMENT et [S] [M] et n’ont permis d’appréhender que la seule somme globale de 7.176,67 euros.
Les sociétés [S] ENVIRONNEMENT et [S] [M] contestent cette ordonnance et les saisies conservatoires réalisées en saisissant le Juge de l’exécution.
Par jugement du 30 janvier 2024, il est confirmé le principe de créance à l’encontre de la société [S] [M] mais limite le montant à 100 000.00 € tout en confirmant l’existence d’une menace sur le recouvrement de cette créance.
Suite à cette décision la société [S] [M] fait appel.
La cour d’appel de ROUEN rend sa décision le 7 novembre 2024 et ordonne la main levée de la totalité des saisies conservatoire faite le 8 septembre 2023.
De son côté la société REALEASE assigne la société ETS [W] devant le tribunal de commerce de MANOSQUE qui par ordonnance de référé en date du 9 janvier 2024 :
* CONDAMNE la société ETS [W] à payer à titre de provision à la SAS REALEASE CAPITAL la somme de 225.000 euros au titre du solde de remboursement des sommes payées à titre d’acomptes et celle de 1.000 euros au titre de l’article 700,
* CONSTATE que la demande de la SAS REALEASE Capital tendant au paiement à titre de provision de la somme de 7.713,60 euros au titre de frais d’acompte pour les mois de septembre et octobre 2023 se heurte à une difficulté sérieuse qui rend incompétent le juge des référés.
C’est ainsi que la société ETS [W] et les époux [W] assigne les sociétés [S] [M] et [S] ENVIRONNEMENT pour faire valoir leurs droits devant le tribunal de commerce d’Evreux.
LA PROCEDURE
Par assignation en date du 06 juillet 2023, la société ETS [W], M. [T] [J] et Mme [B] [J] née [I], nous demandent de :
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions des demandeurs,
Par conséquent,
* Condamner la société [S] ENVIRONNEMENT et, solidairement, la société [S] [M] à payer à la société ETS [W] la somme provisionnelle de 560 000 €,
* Condamner la société [S] ENVIRONNEMENT et, solidairement, la société [S] [M] à payer à la société ETS [W] et aux époux [W], chacun, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société [S] ENVIRONNEMENT et, solidairement, la société [S] [M] à supporter les entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance de référé en date du 21 septembre 2023, le tribunal de commerce d’Evreux a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et renvoyé l’affaire à l’audience publique du 26 octobre 2023 à 9h00.
Vu les renvois de l’affaire,
Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025 la société ETS [W] et les époux [W] ont fait assigner en intervention forcée les sociétés [S] [M] et [S] ENVIRONNEMENT ainsi que La SELARL FHBX représentée par Me [O] [V] es qualité d’administrateur judiciaire des sociétés [S] ENVIRONNEMENT et [S] [M] et la SELARL MANDATEAM représentée par Me [Z] [F] es qualité de mandataire judiciaire des sociétés [S] ENVIRONNEMENT et [S] ENVIRONNEMENT et [S] ENVIRONNEMENT et [S] ENVIRONNEMENT et [S] ENVIRONNEMENT et [S] ENVIRONNEMENT et [S] ENVIRONNEMENT et [S] ENVIRONNEMENT et [S] ENVIRONNEMENT et [S] ENVIRONNEMENT et [S] ENVIRONNEMENT et [S] ENVIRONNEMENT et [S] ENVIRONNEMENT et [S] ENVIRONNEMENT et [S] ENVIRONNEMENT et [S] ENVIRONNEMENT et [S] ENVIRONNEMENT et [S] ENVIRONNEMENT et [S] ENVIRONNEMENT et [S] ENVIRONNEMENT et [S] ENVIRONNEMENT et [S] ENVIRONNEMENT et [S] ENVIRONNEMENT et [S] ENVIRONNEMENT et [S] ENVIRONNEMENT et [S] ENVIRONNEMENT et [S] ENVIRONNEMENT et [S] ENVIRONNEMENT et [S] ENVIRONNEMENT et [S] ENVIRONNEMENT et [S] ENVIRONNEMENT et [S] ENVIRONNEMENT et [S] ENVIRONNEMENT et [S] ENVIRONNEMENT et [S] ENVIRONNEMENT et [S] ENVIRONNEMENT et [S] ENVIRONNEMENT et [S] ENVIRONNEMENT et [S] ENVIRONNEMENT et [S] ENVIRONNEMENT et [S] ENVIRONNEMENT et [S] ENVIRONNEMENT et [S] ENVIRONNEMENT et [S] ENVIRONNEMENT et [S] ENVIRONNEMENT et [S] ENVIRONNEMENT et [S] ENVIRONNEMENT et [S] ENVIRONNEMENT et [S] ENVIRONNEMENT et [S] ENVIRONNEMENT et [S] ENVIRONNEMENT et [S] ENVIRONNEMENT et [S] ENVIRONNEMENT et [S] ENVIRONNEMENT et [S] ENVIRONNEMENT et [S] ENVIRONNEMENT et [S] ENVIRONNEMENT et [S] ENVIRONNEMENT et [S] ENVIRONNEMENT et [S] ENVIRONNEMENT et [S] ENVIRONNEMENT et [S] ENVIRONNEMENT et [S] ENVIRONNEMENT et [S] ENVIRONNEMENT et [S] ENVIRONNEMENT et [S] ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions AU FOND RECAPITULATIVES N°2 les sociétés [S] [M] et [S] ENVIRONNEMENT demandent au tribunal de :
A titre principal,
* DECLARER la société ETS [W] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions, faute d’avoir mis en œuvre préalablement la clause de médiation de l’acte de cession du 07 avril 2023,
A titre subsidiaire,
* JUGER que les société [S] ENVIRONNEMENT et [S] [M] ont régulièrement exécuté leurs obligations contractuelles,
* CONSTATER que la clause 3.5 de l’acte de cession du 7 avril 2023, est sans objet,
En tout état de cause,
* DEBOUTER la société ETS [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* ECARTER l’exécution provisoire,
* CONDAMNER la société ETS [W] à payer aux sociétés [S] ENVIRONNEMENT et [S] [M], la somme de 4.000 euros pour chacune, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société ETS [W] aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions récapitulatives en demande n°5, ETS [W], Monsieur [T] [J] et Madame [B] [J] demandent au tribunal de :
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions des demandeurs,
DIRE et JUGER recevables la mise en cause et l’intervention forcée de la société SFH SRL LEOPARD IMPIANTI,
ORDONNER la jonction des instances inscrites sous les numéros de répertoire général 2023 F 00146 et 2023 F 00175,
RENDRE commun et opposable à la société SFH SRL LEOPARD IMPIANTI le jugement à intervenir,
A titre principal :
CONDAMNER in solidum les sociétés [S] ENVIRONNEMENT, [S] [M] et SFH SRL LEOPARD IMPIANTI à payer à titre de dommages et intérêts :
* à la société ETS [W], la somme de 505.660,80 euros correspondant au montant total engagé auprès de REALEASE CAPITAL,
* à la société [W], la somme de 148.740 euros correspondant aux frais d’accompagnement dans le cadre de la cession avortée de leur entreprise,
* aux consorts [W], la somme de 250.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
* à la société [W] et aux consorts [W] la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et, partant, FIXER au passif des sociétés [S] ENVIRONNEMENT et [S] [M] les sommes précitées,
DIRE et JUGER que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du 22 mai 2023 avec capitalisation,
A titre subsidiaire :
PRONONCER la résolution du contrat liant la société SFH SRL et la société ETS [W] et ORDONNER la restitution par la société SFH SRL à la société ETS [W] de la somme de 451.003 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023,
CONDAMNER la société SFH SRL à payer à la société ETS [W] la somme de 20.000 euros au titre de sa résistance abusive,
CONDAMNER la société SFH SRL à payer à la société ETS [W] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement les sociétés [S] ENVIRONNEMENT, [S] [M] à payer à titre de dommages et intérêts :
* à la société ETS [W] la somme de 39.229,46 euros correspondant aux frais réglés à la société REALEASE jusqu’au 1er septembre 2023, et la somme de 15.431,34
euros au titre de frais d’acomptes à verser à la société REALEASE CAPITAL avant le 15 juillet 2024, soit 54.570,80 euros au titre des frais engagés auprès de la société REALEASE,
* à la société [W], la somme de 148.740 euros correspondant aux frais d’accompagnement dans le cadre de la cession avortée de leur entreprise,
* aux consorts [W], la somme de 250.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
* à la société [W] et aux consorts [W] la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIRE et JUGER que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du 22 mai 2023 avec capitalisation,
Et, partant, FIXER au passif des sociétés [S] ENVIRONNEMENT et [S] [M] les sommes précitées,
DEBOUTER les sociétés [S] ENVIRONNEMENT et [S] [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER la société SFH SRL LEOPARD IMPIANTI de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER solidairement les sociétés [S] ENVIRONNEMENT, [S] [M] et SFH SRL LEOPARD IMPIANTI à supporter les entiers dépens de l’instance.
SUR CE LE TRIBUNAL
A l’audience du 17 juillet 2025 le tribunal a rejeté la demande de jonction.
Sur la demande de jonction des affaires et l’intervention forcée de la société SFH SRL LEOPARD IMPIANTI
Dans l’Acte de cession des titres sous conditions suspensives en date du 22 septembre 2022, il est mentionné que les cédants s’engagent à ce qu’ils commandent d’ici le 30 septembre 2022 une presse à granulés d’une tonne de marque LEOPARD dont la description figure en annexe des pièces.
Cette pièce en annexe est établie par la société SFH SRL, comporte la description de la presse et une proposition commerciale établie à l’attention de la société ETS [W]. Cette proposition commerciale de la société SFH SRL est signé uniquement par les ETS [W].
La proposition commerciale mentionne un budget global de 500 000.00 €.
Selon les conditions stipulées dans le contrat la commande est subordonnée à un acompte de 100 000.00 € dont s’acquitte les ETS [W] le 22 septembre 2022, date de la signature de l’acte de cession.
Le tribunal constate que la société SFH SRL est citée dans l’acte de cession des titres dans le cadre des conditions préalables et que les Ets [W] doivent passer commande d’une presse de marque LEOPARD, d’ici le 30 septembre en versant un acompte de 100 000.00 €.
Le demandeur évoque une « évidente connivence » entre les sociétés SFH SRL et le groupe [S] et met en avant la SAS LEOPARD FRANCE immatriculée au registre du commerce de PARIS le 13 mars 2023 et où Monsieur [E] [L] est président, soit près de 6 mois après la commande de la presse de la part des ETS [W] et du versement de l’acompte. Le bon de commande et l’acompte sont adressés
Le tribunal constate que les actes de cession de parts sociales sont conclus entre la société [S] ENVIRONNEMENT et les ETS [W] et les consorts [W] et que la société SFH SRL n’est pas signataire de ces actes de cession.
Le tribunal déboutera les ETS [W] de leur demande de jonction des affaires inscrites sous les numéros de répertoire général 2023F00146 et 2023F00175 et juge irrecevable la notion d’intervention forcée de la société SFH SRL LEOPARD IMPIANTI.
Sur les manquements contractuels des sociétés [S] ENVIRONNEMENT et [S] [M]
Dans le premier acte de cession des titres sous conditions suspensives, du 22 septembre 2022, dans les conditions suspensives il est précisé au paragraphe 3.5 page 7 :
« Le Cessionnaire s’engage, dans l’hypothèse où l’opération n’aboutirait pas à rembourser à la Société le montant de l’acompte versé dans un délai de trente jours suivant la constatation de non-réalisation de l’Opération, outre les éventuelles pénalités financières complémentaires qui pourraient être demandées par la société SFH SRL, fournisseur de la presse à granulés. »
La société [S] [M] n’ayant pas obtenu le financement dans les délais contractuels la société [W] et [S] [M] signent le 30 novembre 2022 un avenant n°1 à l’acte de cession des titres qui prolonge le délai de validité de l’acte de cession jusqu’au 31 janvier 2023 et où il est précisé au paragraphe n°2 :
«Les Cédants s’engagent à ce que la Société signe le contrat de crédit-bail relatif au financement de la presse à granulés visée à l’Article 3.5 de l’acte de Cession sous Conditions Suspensives dans les huit (8) jours suivant la signature de l’Avenant.
Dans l’hypothèse où pour quelque raison que ce soit, la cession des Titres de la Société n’aboutissait pas entre les Parties, l’acquéreur s’engage (i) à se substituer à la Société dans le cadre du crédit-bail en cours et lui rembourser les échéances déjà payées ainsi que tous les frais engagés au titre de l’acquisition de la presse à granulés ou (ii) si le crédit bailleur refuse cette substitution, à racheter à la Société la presse à granulés à l’euro l’euro, de sorte que l’acquisition de la presse à granulés n’entraîne aucun coût de quelque nature que ce soit pour la Société »
La société [S] [M] n’ayant pas obtenu le financement dans les délais contractuels la société [W] et [S] [M] signent le 31 janvier 2023 un avenant n°2 à l’acte de cession des titres qui prolonge le délai de validité de l’acte de cession jusqu’au 28 février 2023 et où il est précisé au paragraphe n°2 :
[…]<<
2. SORT DU CONTRAT DE CREDIT-BAIL RELATIF A LA PRESSE A GRANULES
La Société a signé un contrat de crédit-bail relatif au financement de la presse à granulés visée à l’article 3.5 de l’Acte de Cession sous Conditions Suspensives.
Dans l’hypothèse où pour quelque raison que ce soit, la cession des Titres de la Société n’aboutissait pas entre les Parties au plus tard le 28 février 2023, l’acquéreur s’engage d’ici le 31 mai 2023 au plus tard (i) à se substituer à la Société dans le cadre du crédit-bail en cours et lui rembourser les échéances déjà payées ainsi que tous les frais engagés au titre de l’acquisition de la presse à granulés ou (ii) si le crédit bailleur refuse cette substitution, à racheter à la Société la presse à granulés à l’euro l’euro, en ce compris les frais engagés au titre de l’acquisition de la presse à granulés, de sorte que l’acquisition de la presse à granulés n’entraîne aucun coût de quelque nature que ce soit pour la Société. »
Le 28 février 2023 la société [S] [M] n’ayant pas obtenu le financement dans les délais contractuels, la société [W] avec la société [S] ENVIRONNEMENT signent le 7 avril 2023 un acte de cession des titres qui prolonge le délai de validité de l’acte de cession jusqu’au 15 mai 2023, acte dans lequel il est repris au paragraphe 3.5 les dispositions suivantes :
3.5 Achat par la société d’une presse à granulés
A la demande du concessionnaire, la société commande une presse à granulés d’une tonne de marque LEOPARD pour un prix total de 550 000.00 e dont le descriptif figure en Annexe3.5.1
La Société avait obtenu un accord de RELEASE CAPITAL relatif au financement de cette presse à granulés, qui a pris fin le 22 mars dernier faute de livraison de la machine à cette date, Des négociations sont en cours avec RELEASE CAPITAL pour obtenir un nouvel accord de financement, qui interviendra à de nouvelles conditions notamment de taux.
Dans l’hypothèse où pour quelque raison que ce soit, la cession des Titres de la Société n’aboutissait pas entre les Parties au plus tard à la Date de Réalisation, le Cessionnaire et la société [S] [M] s’engagent solidairement dans un délai maximum de deux (2) mois suivant l’expiration de la Date de Réalisation (i) à se substituer à la Société dans le cadre du crédit-bail en cours et lui rembourser les échéances déjà payées ainsi que tous les frais engagés au titre de l’acquisition de la presse à granulés ou (ii) si le crédit bailleur refuse cette substitution, à racheter à la Société la presse à granulés, de sorte que l’acquisition de la presse à granulés n’entraîne aucun coût de quelque nature que ce soit pour la Société. »
Le 15 mai 2023 date butoir du contrat entre les parties aucun financement n’est obtenu par la société [S] INVESTISSEMENT.
Le tribunal relève que les pièces versées aux débats établissent que le financement de la machine à pellets a été réalisé sous la forme d’une location financière, et que l’ensemble des actes contractuels signés par les sociétés [S] [M] ET [S] ENVIRONNEMENT mentionnent expressément un financement par crédit-bail. Il constate en outre qu’aucun élément du dossier ne permet de démontrer l’existence d’un accord entre les parties portant sur une modification du mode de financement initialement convenu.
Le tribunal relève que la société REALEASE a sollicité de la société [W] et consorts la restitution des acomptes versés au titre du contrat de location relatif à la commande d’une presse à pellets, ainsi que le versement d’indemnités d’annulation. Il ressort des éléments du dossier que cette demande a été intégralement satisfaite par la société [W] et constate que la société [W] est libérée des engagements contractuels avec REALEASE
Le tribunal se doit de :
Rejeter la demande formée par la société [W] et consorts à l’encontre de [S] [M] et [S] ENVIRONNEMENT tendant au remboursement des acomptes ainsi que de toute autre somme versée au titre de la commande de la machine à pellets auprès des établissements SFH SRL et par conséquence, dire et juger que la clause 3.5 de l’acte de cession en date du 7 avril 2023 est dépourvue d’effet et demeure sans objet.
Considérant que la société [W] et consorts a exécuté une partie du contrat en procédant à la commande de la presse à pellets prévue dans l’acte de cession, mais que le type de financement non conforme favorise les sociétés [S] [M] et [S] ENVIRONNEMENT, il n’y a pas lieu de d’appliquer les dispositions de l’article 700 pour l’ensemble des parties ainsi que l’ensemble des demandes au titre des dommages et intérêts.
La société [W] et consorts doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort.
REJETE la demande de jonction des instances inscrites sous les n° du répertoire général 2023F00146 et 2023F00175 concernant la société SFH SRL
DEBOUTE la société [W] et consorts de l’ensemble de ses demandes
CONSTATE que la clause 3.5 de l’acte de cession du 7 avril 2023 est sans objet.
DEBOUTE l’ensemble des parties sur leur demande de l’article 700 ainsi que l’ensemble des demandes au titre des dommages et intérêts.
CONDAMNER la société [W] et consorts aux entiers dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 163,57 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 17 Juillet 2025, M. Eric GEKLE, Président de l’audience, M. Jean-Baptiste GUERIN et M. Guy HEYSE, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 23 octobre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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