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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, affaire courante, 16 janv. 2025, n° 2023000315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2023000315 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2023 000315
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
PARTIE EN DEMANDE :
CSTI INDUSTRIE (SAS)
Dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Aix-en-Provence sous le numéro 381 117 035, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat plaidant : Maître Anne Laure DUFAU, demeurant [Adresse 9]
Ayant pour avocat correspondant : Maître Delphine HERITIER, demeurant [Adresse 7]
Comparante.
PARTIES EN DÉFENSE :
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – BOURGOGNE CHAMPAGNE (SASU)
Dont le siège social est situé [Adresse 6], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 388 773 772, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – ILE DE FRANCE (SASU)
Dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 420 540 643, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat plaidant : Maître Jean-Jacques DIEUMEGARD, demeurant [Adresse 8].
Ayant pour avocat correspondant : Maître Vincent CUISINIER, demeurant [Adresse 5]
Comparantes.
JUGEMENT – Tribunal de commerce de Dijon – RG 2023 000315 Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue en audience publique le 17 juillet 2025, devant le tribunal composé de :
PRÉSIDENT :
Hervé FAIVRE
JUGES :
Gilles BORDES
Bruno FRANCK
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Haïfa BEN YOUSSEF
PRONONCÉ le 16 octobre 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 63,60 euros HT, TVA : 12,72 euros, soit 76,32 euros TTC.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société CSTI INDUSTRIE (SAS) a pour activité principale déclarée « études de conception, réalisation, installation, maintenance et équipement jusqu’à la recette en atelier et sur chantier d’ensembles chaudronnés, de circuits, de machines spécialisées, de composants mécaniques et d’automatismes dans le domaine industriel en général et du nucléaire, de la chimie, de l’électronique, de la pharmacie et de l’agroalimentaire en particulier est spécialisée dans la conception, la fabrication et l’installation de machines spéciales, d’ensembles chaudronnés inox, de systèmes de tuyauterie et boucles d’essai. »
Les sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – ILE DE FRANCE (SAS) et EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – BOURGOGNE CHAMPAGNE (SAS), visées par la présente procédure appartiennent à la division énergie et systèmes, au sein du groupe EIFFAGE dédié à l’exécution de marchés de travaux et sont notamment spécialisées dans l’exécution de travaux portant sur les automatismes, les réseaux et installations électriques et de VDI.
La société CSTI INDUSTRIE est titulaire d’un marché n°4600306951, dit projet SAFRAN, avec le CEA, pour lequel elle s’est engagée à réaliser l’ensemble des prestations dans un délai de 30 mois à compter du 10 novembre 2016.
Ce marché comprend les prestations relatives aux études, à la réalisation et à la mise en service du lot « Entreposage et comptage automatisés » au sein du bâtiment 218 situé sur le site du CEA de [11] à proximité de [Localité 10], et a pour objet de réaliser une chaine de boîtes à gants dans une atmosphère chimique particulière.
Par acte sous seing privé en date du 9 février 2016, les sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – ILE DE FRANCE et EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – BOURGOGNE CHAMPAGNE ont signé une convention de groupement momentané d’entreprises conjointes, dont EIFFAGE ENERGIE SYSTEME ILE DE FRANCE est mandataire, pour répondre, en tant que sous-traitante de la société CSTI INDUSTRIE à une partie du marché n°4600306951avec le CEA.
Le marché comprend les prestations relatives aux études, à la réalisation et à la mise en service du lot « Entreposage et comptage automatisés » au sein du bâtiment 218 situé sur le site du CEA de [11] à proximité de [Localité 10] en Côte d’Or pour lequel la société CSTI INDUSTRIE a été désignée aux fins de réalisation d’une chaine de boite à gants permettant de manipuler en toute sécurité des substances dangereuses dans une atmosphère chimique particulière.
Selon les spécifications techniques d’achat signées les 6 décembre 2016 et 16 décembre 2016 entre la société CSTI INDUSTRIE et EIFFAGE ENERGIE, le prix de la partie sous-traitée du marché public a été fixé initialement comme suit :
* tranche ferme : 27.317,21 euros HT,
* tranche conditionnelle 1:170.716,63 euros HT,
* tranche conditionnelle 2: 119.674,45 euros HT,
* option 1 : 42.690,55 euros HT
* option 2: 1.440,56 euros HT.
La tranche ferme a fait l’objet d’un bon de commande en date du 6 décembre 2016 au groupement EIFFAGE pour un montant de 32.780,65 euros TTC.
Les tranches conditionnelles et optionnelles 1 et 2 ont été commandées en septembre 2018 ;
Par courriel en date du 19 juillet 2017, la société CSTI INDUSTRIE a procédé à l’annulation de la commande n°19913 pour la tranche ferme.
Par courrier en date du 5 septembre 2022, le CEA a mis en demeure la société CSTI INDUSTRIE de « mettre en place un plan de rattrapage permettant de revenir aux conditions nominales d’exécution du marché et de présenter un planning fiabilisé ».
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 janvier 2023, la société CSTI INDUSTRIE a fait assigner les sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – ILE DE FRANCE et EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – BOURGOGNE CHAMPAGNE le 19 janvier 2023 d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de Dijon le 23 février 2023.
À la suite d’une sommation de communiquer des sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – ILE DE FRANCE et EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – BOURGOGNE CHAMPAGNE notifiée le 27 novembre 2023 et après différents renvois, le tribunal a rendu un jugement en date du 16 janvier 2025 déboutant les société EIFFAGE des demandes de ce chef.
Après différents renvois, l’affaire a été plaidée ce jour devant le tribunal de céans.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour la société CSTI INDUSTRIE :
Vu la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, Vu les articles 1102, 1104, 1217, 1231-1 et suivants du Code civil, Vu les jurisprudences et pièces annexées,
Il est demandé au tribunal de commerce de Dijon :
RECEVOIR la société CSTI INDUSTRIE en son action et la juger recevable et bien fondée,
À titre principal,
CONSTATER la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE et EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES BOURGOGNE CHAMPAGNE,
En conséquence,
CONDAMNER in solidum les sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE et EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES BOURGOGNE CHAMPAGNE à payer à la société CSTI INDUSTRIE la somme de 362.141 euros au titre de son préjudice financier,
CONDAMNER in solidum les sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE et EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES BOURGOGNE CHAMPAGNE à payer à la société CSTI INDUSTRIE la somme de 190.000 euros au titre de son préjudice moral,
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions présentées par les sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE et EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES BOURGOGNE CHAMPAGNE,
CONDAMNER les sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE et EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES BOURGOGNE CHAMPAGNE à payer à la société CSTI INDUSTRIE la somme de 15.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum les sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE et EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES BOURGOGNE CHAMPAGNE à payer les entiers dépens de l’instance.
Pour les sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – BOURGOGNE CHAMPAGNE et EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – ILE DE FRANCE
Vu la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975,
Vu les articles 1102, 1104, 1217, 1231-1 et 2224 du Code civil, Vu le Jugement d’incident en date du 16 janvier 2025 prononcé par le Tribunal,
Les sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES IDF et EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES BOURGOGNE CHAMPAGNE sollicitent du Tribunal :
Les RECEVOIR en leurs écritures et les déclarer fondées.
À titre principal :
DÉCLARER IRRECEVABLE l’action de la société CSTI sur le fondement des dispositions de l’article 2224 du Code civil, l’en débouter et la DECLARER prescrite depuis le 27 octobre 2022 au plus tard, mais dans les faits depuis le 19 juillet 2022, dans les cinq années de l’accord de résiliation amiable du 19 juillet 2017 de la commande CSTI passée aux société EIFFAGE par la Tranche ferme-études,
À titre subsidiaire :
DÉBOUTER intégralement la société CSTI de sa demande visant à se voir attribuer la somme de 362.141 euros à titre de prétendu préjudice financier, et de toute autre demande financière inhérente au suivi de marché, eu égard à ses carences techniques et de suivi avérées, et à l’absence de toute justification de ce prétendu préjudice tant dans son principe que son quantum,
DÉBOUTER intégralement la société CSTI de sa demande visant à se voir attribuer la somme de 190.000 euros ou toute autre somme au titre de l’indemnisation d’un prétendu préjudice moral, dont l’existence n’est aucunement justifiée,
DEMANDES RECONVENTIONNELLES :
1°) Sur les factures EIFFAGE demeurant impayées
CONDAMNER la société CSTI à verser à la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES IDF la somme de 95.751,55 euros TTC en principal au titre du règlement des factures n°F03949210600039, n°F03949210600040, n°F03949210600041, n°F03949210600042 en date du 24 juin 2021, et n°F02154230500052 du 10 mai 2023, avec intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 11 août 2021, ainsi que la capitalisation des intérêts sur le fondement conjugué des articles 1103 et 1343-2 du Code civil et L.441-10 du Code de commerce.
2°) Sur la réclamation des sociétés EIFFAGE :
CONDAMNER la société CSTI à verser la somme de 606.870 euros TTC à la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES IDF en sa qualité de mandataire du groupement momentané d’entreprises conjointes EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES IDF- EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES BOURGOGNE CHAMPAGNE au titre de l’indemnisation du total des surcoûts exposés par ces dernières en considération des carences techniques et de suivi avérées de la société CSTI,
CONDAMNER la société CSTI à verser aux sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES IDF et EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES BOURGOGNE CHAMPAGNE à chacune, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société CSTI aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les contrats ayant étés conclus avant le 1 er octobre 2016, sont applicables les textes de la loi ancienne.
1°) Sur la prescription
En droit :
L’article 1710 du Code civil dispose que « Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles. »
L’article 2221 du Code civil dispose que « La prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu’elle affecte. »
L’article 1792-1 du Code civil dispose que « Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »
L’article 1792 du Code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-4-2 du Code civil dispose que « Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d’équipement de l’ouvrage mentionnés à l’article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
L’article 1792-4-3 du Code civil dispose que « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. »
En fait :
En application des dispositions de l’article 1710 du Code civil, les présentes commandes constituent des contrats de louage d’ouvrage régis par les articles 1710 et suivants du Code civil.
En application des dispositions de l’article 2221 du Code civil, la prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu’elle affecte, dans le cas présent le droit de louage d’ouvrage.
En application de l’article 1792-1 du Code civil, les sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – ILE DE FRANCE et EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – BOURGOGNE CHAMPAGNE sont des constructeurs d’ouvrage.
En application des dispositions de l’article 1792 du Code civil, les sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – ILE DE FRANCE et EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES -BOURGOGNE CHAMPAGNE sont responsables des dommages qui affectent l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination.
Le tribunal constatant que les dispositions des articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du Code civil sont applicables au présent litige, le délai de prescription à retenir est de dix ans à compter de la date de réception des travaux.
Le point de départ du délai de prescription en la matière est la date de réception des travaux ; le procès-verbal de recette a été émis le 14 décembre 2022 et la date de prescription est donc le 14 décembre 2032.
Le tribunal constate qu’il n’y a pas prescription de l’action intentée par la société CSTI INDUSTRIE, en conséquence, le tribunal déclarera recevable les actions de la société CSTI INDUSTRIE.
2°) Sur la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE et EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES BOURGOGNE CHAMPAGNE,
En droit :
L’article 3 du Code de procédure civile dispose que «Le juge veille au bon déroulement de l’instance ; il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires »,
L’article 10 du Code de procédure civile dispose que « Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles. »
L’article 263 du Code de procédure civile dispose que « L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. »
L’article 143 du Code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 144 du Code de procédure civile dispose que « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »
L’article 153 du Code de procédure civile dispose que « La décision qui ordonne une mesure d’instruction ne dessaisit pas le juge.
La décision indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée pour un nouvel examen. »
L’article 544 du Code de procédure civile dispose que « Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance. »
L’article 378 du Code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »,
En fait :
Les éléments fournis dans le dossier ne suffisent pas à éclairer les juges du fond, le présent litige présente une complexité technique nécessitant l’avis d’un expert en la matière.
En application des articles précédemment cités du Code de procédure civile, le tribunal ordonnera une mesure d’expertise judiciaire, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés aux fins de :
* Convoquer les parties et leurs conseils et se faire remettre tous documents utiles,
* Examiner les documents des différentes commandes et marchés établis entre les parties,
* Entendre tout sachant,
* Faire un historique succinct des éléments du litige,
* Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer si les entreprises concernées ont effectué leur mission dans les règles de l’art,
* Donner au Tribunal les éléments lui permettant d’apprécier les préjudices de tous ordres entraînés par les désordres invoqués et proposer une évaluation,
* Faire, le cas échéant, une synthèse des responsabilités encourues ainsi que des préjudices subis et proposer un compte entre les parties.
Il apparaît de bon droit de laisser à la charge de la société CSTI INDUSTRIE, demanderesse à l’instance, l’avance à valoir sur la rémunération de l’expert.
Le tribunal sursoira à statuer dans l’attente du rapport qui sera déposé par l’expert.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les demandes formulées au titre des dépens devront être réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, avant dire droit, et en premier ressort ;
Vu les articles 1710, 2221, 1792-1, 1792, 1792-4-2 et 1792-4-3 du Code civil ; Vu les articles 3, 10, 263, 143, 144, 153, 544, 378 du Code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement est partiel ;
DÉCLARE recevable les actions de la société CSTI INDUSTRIE ;
DÉSIGNE Monsieur [X] [O], demeurant [Adresse 1] en qualité d’expert, lequel aura la mission précisée ci-après :
* Convoquer les parties et leurs conseils et se faire remettre tous documents utiles,
* Examiner les documents des différentes commandes et marchés établis entre les parties,
* Entendre tout sachant,
* Faire un historique succinct des éléments du litige,
* Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer si les entreprises concernées ont effectué leur mission dans les règles de l’art,
* Donner au Tribunal les éléments lui permettant d’apprécier les préjudices de tous ordres entraînés par les désordres invoqués et proposer une évaluation,
* Faire, le cas échéant, une synthèse des responsabilités encourues ainsi que des préjudices subis et proposer un compte entre les parties.
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffier à l’expert qui devra faire connaître, sans délai, au Tribunal, son acceptation ;
DIT que l’expert dressera un rapport qu’il devra déposer au greffe de ce Tribunal dans le délai maximum de 6 mois ;
DIT qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au Tribunal ;
FIXE la rémunération de l’expert à la somme de 3.000 euros, provision qui devra être consignée au Greffe, dans le mois, par la société CSTI INDUSTRIE ;
FIXE la provision au titre des frais afférents à la procédure d’expertise devant le tribunal de céans, à la somme de 200 euros, cette somme forfaitaire étant révisable en fonction de l’état d’avancement du dossier et devant être consignée par la société CSTI INDUSTRIE ;
DIT que ces sommes devront être consignées, par deux chèques bancaires à l’ordre du greffe du tribunal de commerce de Dijon – [Adresse 2] ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai prescrit, par application de l’article 271 du Code de procédure civile, la désignation de l’expert sera caduque et l’instance poursuivie ;
DIT que le Greffier de ce Tribunal informera l’expert de la consignation intervenue ;
AUTORISE les parties à retirer leur dossier au Greffe pour être, par elles, communiqué à l’expert ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président.
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