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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 23 juil. 2025, n° 2022F00477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2022F00477 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Juillet 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SAS ETS DEMOLITION TRAVAUX PUBLIC [Adresse 1] comparant par Me [L] [Adresse 2] [Adresse 3]
M. [T] [R] [Adresse 4] comparant par Me [Z] [M] et Me HYEST [P]-[Localité 1] [Adresse 5]
SELARL ML [S] ES Q DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE ETS DEMOLITION TRAVAUX EDTP
et par Me Jean-Pierre FOURNIER LA TOURAILLE [Adresse 6] et par le cabinet SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 7]
DEFENDEURS
SAS BUSINESS MANAGEMENT FIDUCIAIRE [Adresse 8]
comparant par Me [U] [X] [Adresse 9] et par Me Nathalie LE BORGNE [Adresse 10]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 11] Comparant par BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER [Localité 1] [Adresse 12]
et par SCP RAFFIN et ASSOCIES [Adresse 13]
[Adresse 14] IARD [Adresse 15] [Localité 2] [Adresse 16]
Comparant par BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER [Localité 1] [Adresse 12]
et par SCP RAFFIN et ASSOCIES [Adresse 13]
LE TRIBUNAL AYANT LE 04 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Juillet 2025,
Faits
La société par actions simplifiée Ets Démolition Travaux Publics (« EDTP »), créée en décembre 2011, avait pour activité les travaux de démolition de bâtiments, de terrassement et de voirie réseaux divers.
M. [T] [R] en a été nommé président à compter du 1 er décembre 2017.
Selon lettre de missions du 11 septembre 2014, ensuite renouvelée par tacite reconduction, EDTP confie à la société par actions simplifiée BM Fiduciaire (« BM Fiduciaire ») une mission de tenue de sa comptabilité et de présentation de ses comptes annuels outre certaines missions annexes.
Courant 2018, EDTP fait l’objet d’une vérification de comptabilité de l’administration fiscale pour les années 2016 et 2017.
A la suite de cette vérification, et au titre des mêmes années, l’administration fiscale retient à l’encontre d’ETDP un redressement au titre de l’impôt sur les sociétés, la taxe sur la valeur ajoutée, la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises et la taxe sur les véhicules de société pour un montant total – intérêts de retard et majorations inclus – de 955 436 €, ensuite ramené à 745 812 €.
M. [R] fait parallèlement l’objet d’un redressement principalement au titre de son imposition sur les revenus.
Procédure
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice signifié à personne habilitée pour personne morale du 10 mars 2022, EDTP et M. [R] assignent BM Fiduciaire devant ce tribunal lui demandant de la condamner, outre à leur communiquer sous astreinte divers documents ainsi que les coordonnées de l’assureur de sa responsabilité civile professionnelle, à leur verser diverses sommes.
L’affaire est enrôlée sous le n° 2022 F 00447.
En intervention forcée à l’instance, le 14 juin 2022, BM Fiduciaire appelle en garantie ses assureurs la société anonyme MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances mutuelles (ensemble, les « MMA » ou les « Assureurs »).
L’affaire est enrôlée sous le n° 2022 F 01161.
Par décision du 29 novembre 2022, le tribunal joint les deux affaires pour se poursuivre sous le n° 2022 F 00447 et donner lieu à un seul jugement.
Par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 16 mai 2023, EDTP fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ML [S] (« ML [S] ») – prise en la personne de Me [O] [D] – étant désigné èsqualités de liquidateur judiciaire.
Par conclusions déposées à l’audience de mise en état du 26 septembre 2023, ML [S] intervient volontairement à l’instance en qualité de liquidateur judiciaire d’EDTP.
En réponse, BM Fiduciaire et ses Assureurs (ensemble les « Défenderesses ») opposent une fin de non-recevoir aux prétentions des Demandeurs.
Les parties échangent ensuite des écritures.
Par dernières conclusions d’intervention volontaire récapitulatives déposées à l’audience de mise en état du 15 octobre 2024, ML [S], ès-qualités, demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu l’article 2254 du code civil,
Vu les articles 143 et suivants du code de déontologie des experts comptables,
* lui donner acte ès-qualités de son intervention volontaire à la procédure,
* la juger ès-qualités, recevable et bien fondée en ses demandes,
* rejeter l’argument d’irrecevabilité lié à la forclusion avancé par MMA Iard et BM Fiduciaire,
* joindre la procédure engagée par EDTP et M. [R] à l’encontre de BM Fiduciaire et l’appel en garantie des MMA Iard par BM Fiduciaire,
* condamner BM Fiduciaire et les MMA Iard avec la garantie des MMA Iard à lui régler ès-qualités (de) liquidateur d’ETDP en réparation des fautes commise la somme de :
* 745 812 €, dont 182 473 € au titre des pénalités, à titre de dommages et intérêts en réparation des fautes commises,
* 18 720 € en remboursement des honoraires réglés pour les années 2016 et 2017 ;
* condamner BM Fiduciaire avec la garantie des MMA Iard à lui régler la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* rappeler l’exécution provisoire de droit sur la totalité des dispositions du jugement ;
* condamner BM Fiduciaire et les MMA Iard aux entiers dépens.
Par dernières conclusions n°4, déposées à l’audience du 12 novembre 2024, BM Fiduciaire demande au tribunal de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile ;
* la recevoir en ses écritures et l’y dire bien fondée ;
* ordonner la jonction des instances RG 2022 F 00177 opposant M. [R] et ML [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire d’EDTP, à BM Fiduciaire et RG 2022 F 001161 entre BM Fiduciaire et les MMA ;
A titre principal,
S’agissant des demandes d’EDTP
* juger que les demandes de ML [S] ès-qualités de liquidateur judiciaire d’EDTP sont forcloses ;
* juger irrecevables les demandes de ML [S] ès-qualités de liquidateur judiciaire d’EDTP ;
S’agissant des demandes de M. [R]
* juger que les demandes de M. [R] sont forcloses ;
* juger irrecevables les demandes de M. [R] ;
A titre subsidiaire
* débouter ML [S] ès-qualités de liquidateur judiciaire d’EDTP de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent ;
* débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent ;
* condamner les MMA à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations mises à sa charge au bénéfice de ML [S] ès-qualités de liquidateur judiciaire d’EDTP et/ou de M. [R] ;
Page : 4 Affaire : 2022F00477 2022F01161
En tout état de cause
* écarter l’application de l’exécution provisoire ;
* condamner M. [R] à lui verser la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* condamner in solidum ML [S] ès-qualités de liquidateur judiciaire d’EDTP,
M. [R] et les MMA à lui verser la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ;
* condamner in solidum ML [S] ès-qualités de liquidateur judiciaire d’EDTP,
M. [R] et les MMA aux entiers dépens.
Par dernières conclusions n°4 déposées à l’audience de mise en état du 4 mars 2025, M. [R] demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
* le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
* rejeter l’argument d’irrecevabilité lié à la forclusion avancée par MMA Iard et BM Fiduciaire ;
* condamner BM Fiduciaire avec la garantie des MMA Iard à lui verser :
* la somme de 1 453 963 € correspondant au montant des droits et la somme de 66 596 € correspondant aux pénalités à titre de dommages et intérêts pour réparation de son préjudice matériel en raison des fautes commises,
* la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
* condamner BM Fiduciaire à lui verser la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* rappeler l’exécution provisoire de droit sur la totalité des dispositions du jugement ;
* condamner BM Fiduciaire et les MMA Iard aux entiers dépens.
Par dernières conclusions n°6 déposées à l’audience de mise en état du 1 er avril 2025, MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au tribunal de :
A titre liminaire :
ordonner la jonction entre la procédure initiée par M. [R] et EDTP à l’encontre de BM Fiduciaire (RG n° 2022 F 00477) et l’appel en garantie initié par BM Fiduciaire à l’encontre des MMA (RG n° 2022 F 01161);
A titre principal :
* juger irrecevables les demandes de M. [R] et de ML [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire d’EDTP, à l’encontre de BM Fiduciaire et des MMA ;
* juger irrecevables les demandes de BM Fiduciaire à l’encontre des MMA, à défaut (soulignement d’origine) débouter BM Fiduciaire de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions à l’encontre des MMA ;
A titre subsidiaire :
débouter ML [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire d’EDTP, M. [R] et BM Fiduciaire de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions à l’encontre des MMA ;
A titre infiniment subsidiaire :
limiter les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre des MMA à de plus justes proportions ;
Page : 5 Affaire : 2022F00477 2022F01161
* débouter ML [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire d’EDTP, et BM Fiduciaire de leurs demandes à l’encontre des MMA au titre du remboursement des honoraires versés à l’expert-comptable;
* faire application de la franchise de 1 500 € et du plafond de garantie ;
En tout état de cause :
* écarter l’application de l’exécution provisoire sauf en ce qui concerne les demandes de MMA au titre des frais irrépétibles, ou à défaut (soulignement d’origine) ordonner la consignation des fonds sur un compte séquestre ;
* condamner in solidum ML [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire d’EDTP,
M. [R] et BM Fiduciaire à payer aux MMA la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner in solidum ML [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire d’EDTP,
M. [R] et BM Fiduciaire aux entiers dépens.
A l’audience de mise en état du 13 mai 2025, l’affaire est renvoyée devant un juge chargé de l’instruire.
Les parties se présentent à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 4 juin 2025 et y développent oralement leurs prétentions et moyens.
Le juge fait observer aux parties que plusieurs d’entre elles sollicitent du tribunal qu’il ordonne la jonction des instances enrôlées sous les n°2022 F 00447 et 2022 F 01161 alors que cette jonction a d’ores et déjà fait l’objet d’une décision du tribunal lors de son audience de mise en état du 29 novembre 2022.
Toutes les parties en donnent acte au juge.
Lors de cette même audience, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelle rappellent au juge qu’en cas de condamnation à leur encontre, il y aurait lieu de considérer qu’il s’agit de deux personnes morales distinctes et que, dans ce cas, le dispositif du jugement à intervenir devra en tenir compte.
Le juge prend acte de cette demande.
Après avoir entendu les parties, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 23 juillet 2025, ce dont il informe les parties.
Moyens des parties et motivation de la décision
ML [S], ès-qualités, et M. [R] (ensemble, les « Demandeurs ») demandent principalement au tribunal de condamner BM Fiduciaire et ses Assureurs à les indemniser des préjudices qu’ils ont subis en raison des redressements que leur a infligés l’administration fiscale en conséquence des manquements et fautes commis par BM Fiduciaire dans l’exécution de sa mission d’expert-comptable d’EDTP.
BM Fiduciaire et ses Assureurs (ensemble, les « Défenderesses ») sollicitent du tribunal, à titre principal, qu’il déboute les Demandeurs de leurs prétentions, leurs demandes étant forcloses et en tout état de cause mal fondées.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Sur la demande de jonction des instances enrôlées sous le n°2022 F 00447 et 2022 F 01161
Comme le juge chargé d’instruire l’affaire l’a fait observer aux parties lors de son audience du 4 juin 2025, la jonction sollicitée – qui est une simple mesure d’administration judiciaire – a d’ores et déjà été ordonnée par le tribunal lors de son audience de mise en état du 29 novembre 2022.
En conséquence, cette demande de jonction étant devenue sans objet, le tribunal dira n’y avoir lieu à se prononcer à nouveau sur cette demande.
Sur l’intervention volontaire de ML [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire d’EDTP
L’article 66 du code de procédure civile dispose : 'Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire (…).'; et son article 325 : 'L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.'
Le présent litige avait été initié par EDTP en mars 2022.
Par jugement du 16 mai 2023, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’EDTP et désigné ML [S] – prise en la personne de Me [D] – en qualité de liquidateur judiciaire d’EDTP.
Dans ces circonstances, le lien suffisant exigé par l’article 325 du code de procédure civile précité est à l’évidence établi.
En conséquence, le tribunal recevra ML [S] – prise en la personne de Me [D] – en son intervention volontaire à l’instance.
Sur les fins de non-recevoir opposées par BM Fiduciaire et ses Assureurs aux demandes respectives de ML [S], ès-qualités, et de M. [R]
L’article 122 du code de procédure civile dispose : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
BM Fiduciaire et ses Assureurs opposent aux Demandeurs des fins de non-recevoir fondées sur la forclusion de leurs demandes et concluent à leur irrecevabilité.
Les Demandeurs s’y opposent en soutenant que leurs demandes sont parfaitement recevables.
Ils font valoir plusieurs moyens et arguments :
* tout d’abord, l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) dispose que tout intéressé a droit à un procès équitable et à un délai raisonnable pour saisir un juge : en l’espèce, les stipulations du contrat conclu entre EDTP et BM Fiduciaire – sur lesquelles cette dernière et ses Assureurs se fondent pour prétendre que leurs demandes sont irrecevables – violent cette disposition ;
* ensuite, un délai de forclusion est nécessairement un délai légal : il n’y a pas de forclusion sans texte ; or, s’agissant du présent litige, aucune forclusion spécifique n’est prévue par aucun texte ;
* c’est l’article 2224 du code civil, relatif à la prescription d’un droit, qui a ici vocation à recevoir application : c’est donc la prescription de droit commun de cinq ans qui doit
s’appliquer et non la prétendue forclusion contractuelle – comme le soutiennent les Défenderesses – forclusion qui ne leur est pas opposable ;
* par ailleurs, la demande de M. [R] n’est pas fondée sur le contrat conclu entre EDTP et BM Fiduciaire au regard duquel il est un tiers : les dispositions de ce contrat ne sauraient lui être opposées ;
* en effet, M. [R] recherche la responsabilité de BM Fiduciaire sur le fondement de l’article 1240 du code civil : c’est la responsabilité extracontractuelle de cette dernière, et non sa responsabilité contractuelle, qui fonde la demande de M. [R] ;
* or, un tiers à un contrat peut rechercher la responsabilité extracontractuelle d’un cocontractant à un contrat dès lors que ce cocontractant a commis une faute contractuelle qui lui a causé un préjudice : aussi, des fautes contractuelles ayant été commises par BM Fiduciaire dans l’exécution de sa mission d’expert-comptable, les clauses du contrat ne sauraient lui être opposées, y compris la prétendue forclusion dont les Défenderesses entendent se prévaloir.
Les Défenderesses s’opposent à ces moyens et arguments : leur fin de non-recevoir au titre d’une forclusion des prétentions des Demandeurs est parfaitement fondée, faute pour ces dernières d’un droit d’agir au sens des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile précité.
A titre liminaire, le tribunal rappelle que :
* il est constant que l’existence d’un droit d’agir n’est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé d’une demande à laquelle une fin de non-recevoir est opposée au motif du défaut d’un tel droit ;
* il est également constant que les exemples de défauts de droit d’agir listés à l’article 122 du code de procédure civile – comme il s’infère de sa rédaction – ne sont pas exhaustifs ; de plus, en l’espèce, les Défenderesses fondent leur fin de non-recevoir sur une forclusion contractuelle et donc sur un délai préfix, exemple que cet article vise expressément ;
* il est encore constant qu’un contrat peut toujours stipuler des délais de forclusion, le moyen, sinon l’argument, des demanderesses selon lequel un tel délai devrait avoir une origine exclusivement légale manque en droit.
Pour plus de clarté logique, le tribunal examinera successivement les fins de non-recevoir opposées par les Défenderesses aux demandes respectives de ML [S], ès-qualités, et de M. [R].
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée à ML [S], ès-qualités
Les Défenderesses fondent leur fin de non-recevoir sur les stipulations du contrat (la’Lettre de mission’ , complétée des’Conditions générales – BM Fiduciaire’ dont il n’est pas contesté que ces dernières avaient vocation à régir les relations entre les parties) conclu entre EDTP et BM Fiduciaire et produit aux débats.
L’article 7 ('Responsabilité') de ces’Conditions Générales’ stipule : 'Le membre de l’Ordre assume dans tous les cas la responsabilité de ses travaux. La responsabilité civile du membre de l’Ordre pouvant résulter de ses missions comptables, fait l’objet d’une assurance
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Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
obligatoire. Toute demande de dommages et intérêts ne pourra être produite que pendant un période de cinq ans commençant à courir le premier jour de l’exercice suivant celui au cours duquel est né le sinistre correspondant à la demande. Celle-ci devra être introduite dans les trois mois suivants à (sic) la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre (…)'
Pour contester la fin de non-recevoir que lui opposent les Défenderesses, ML [S], èsqualités, soutient que les termes cette stipulation seraient intrinsèquement contradictoires puisque deux délais y sont successivement évoqués – 5 ans, puis 3 mois – dont l’articulation entre eux serait difficilement compréhensible, sinon impossible.
ML [S] en déduit que seul le premier délai de droit commun de cinq ans doit recevoir application, le second délai de trois mois – outre qu’il est court et qu’il viole les dispositions de l’article 6.1 de la CEDH – n’étant pas applicable puisqu’incompatible avec le premier.
Cependant, le tribunal observe qu’une telle interprétation relève d’une erreur de droit, les Demandeurs confondant prescription d’un droit (délai de 5 ans) et forclusion d’une demande (délai de 3 mois) procéduralement nécessaire pour faire valoir ce droit en justice.
Le tribunal a déjà dit qu’il était parfaitement licite de stipuler de tels délais dès lors que les parties y avaient donné leur consentement, ce qui en l’espèce est établi.
Au surplus, le tribunal dit que, contrairement à ce que soutient LM [S], les stipulations de l’article 7 précitées ne sont ni contradictoires, ni encore moins incompatibles.
De même, le tribunal relève qu’un délai de trois mois est suffisant, et donc raisonnable, pour initier une procédure à la condition que le demandeur fasse preuve de la diligence indispensable à la conservation de ses droits.
Aussi, et peu important que les dispositions de l’article 7 des’Conditions générales BM Fiduciaire’ précitées n’utilisent pas le mot même de’forclusion’ , le tribunal dit que le délai de trois mois qui y est stipulé – qui est celui dans lequel le client qui entend mettre en jeu la responsabilité civile contractuelle de son expert-comptable doit s’adresser au juge – doit être qualifié de délai de forclusion et non de délai de prescription, ce dernier délai visant le droit luimême et non la demande en justice destinée à le mettre en œuvre.
Dès lors, le tribunal doit, en l’espèce, se prononcer sur le point de départ de ce délai de forclusion.
Il est notamment produit aux débats :
* le courrier du 4 novembre 2019 de l’administration fiscale faisant état des observations formulées par EDTP le 27 septembre précédent, en réponse à une proposition de rectification adressée le 24 juillet 2019 ;
* l’ 'Avis de mise en recouvrement Titre exécutoire en application des articles L.256 et L.257A du code général des impôts’ en date du 16 novembre 2020 par lequel l’administration fiscale’met à la charge de SASU ETS DEMOLITION TRAVAUX PUBLIC les sommes qui n’ont pas été réglées à la date à laquelle elles auraient dû être payées', sommes à régler’sans délai'.
C’est donc au plus tard le 16 novembre 2020 que – au sens de l’article 7 précité – EDTP a eu’connaissance du sinistre’ comme de son montant, alors arrêté.
C’est à cette dernière date que le délai de forclusion contractuel de trois mois a commencé à courir.
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En application de l’article 640 du code de procédure civile, ce délai a donc expiré le 16 février 2021 à minuit.
EDTP a assigné BM Fiduciaire le 10 mars 2022, date à laquelle la forclusion de ses demandes était acquise depuis plus d’un an.
Dans ces conditions, le tribunal dit bien fondée la fin de non-recevoir opposée par BM Fiduciaire et ses Assureurs à ML [S], ès-qualités.
En conséquence, le tribunal déclarera irrecevables – et ainsi sans qu’il y ait lieu d’en examiner l’éventuel bien-fondé – les demandes de ML [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire d’EDTP, à l’encontre de BM Fiduciaire et de ses Assureurs.
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée à M. [R]
M. [R] recherche la responsabilité extracontractuelle de BM Fiduciaire et de ses Assureurs sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, lequel dispose : 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
M. [R] dit que, par les fautes commises dans l’exécution de sa mission, BM Fiduciaire lui a causé un dommage dont il lui demande réparation, ainsi qu’à ses Assureurs de responsabilité civile.
BM Fiduciaire et ses Assureurs répondent que, comme celles dirigées contre eux par ML [S], la demande de M. [R] est également forclose.
Les demandes de M. [R] sont fondées sur la responsabilité extracontractuelle de droit commun et non sur la responsabilité des Défenderesses au titre du Contrat, au regard duquel, et à juste titre, il soutient être un tiers.
Selon une jurisprudence établie, un tiers à un contrat peut rechercher, sur un fondement extracontractuel, la responsabilité d’un contractant pour manquement à ses obligations au titre de ce contrat, dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice, sans même qu’il soit nécessaire pour ce tiers de démontrer une faute délictuelle ou quasi-délictuelle distincte de ce manquement.
Toutefois, le tribunal rappelle que, désormais, dans une telle hypothèse – et pour que le tiers ne se trouve pas en situation plus favorable que celle du contractant contre lequel son cocontractant aurait pu engager sa responsabilité contractuelle – peuvent être opposées à ce tiers les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les cocontractants.
En l’espèce, le délai de forclusion prévu au contrat de prestations d’expertise-comptable conclu entre EDTP et BM Fiduciaire faisait partie, comme précédemment établi, des conditions de mise en œuvre de la responsabilité de cette dernière.
Le tribunal a déjà dit que c’est à juste titre que la fin de non-recevoir tirée du délai contractuel de forclusion de trois mois a pu être opposée à ML [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire d’ETDP.
En application des règles et principes qui viennent d’être rappelés, il ne peut qu’en être de même s’agissant de la demande de M. [R] de condamner BM Fiduciaire et ses Assureurs, à l’indemniser du préjudice qu’ainsi il allègue.
Dans ces conditions, le tribunal dit bien fondée la fin de non-recevoir opposée par BM Fiduciaire et ses Assureurs à M. [R].
En conséquence, le tribunal déclarera irrecevables les demandes de M. [R] à l’encontre de BM Fiduciaire et de ses Assureurs.
Sur la demande reconventionnelle de BM Fiduciaire pour procédure abusive
BM Fiduciaire demande au tribunal de condamner M. [R] à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Pour justifier de cette demande, BM Fiduciaire soutient que M. [R] est le seul bénéficiaire et opérateur des dissipations d’actifs d’EDTP et que, dans ces conditions, il est particulièrement mal fondé à solliciter l’indemnisation des conséquences de ses turpitudes.
Son action à son encontre, non seulement mal fondée, est de plus abusive puisque relevant de la plus parfaite mauvaise foi.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Toutefois, le tribunal observe que, puisqu’il sera fait droit à la fin de non-recevoir que BM Fiduciaire a opposé aux demandes de M. [R], il ne lui appartient pas d’examiner le fond du litige dont relèvent les faits qui, selon BM Fiduciaire, caractériseraient un abus de procédure de la part de M. [R].
En conséquence, le tribunal déboutera BM Fiduciaire de sa demande de condamner M. [R] à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
ML [S], ès-qualités, et M. [R] seront déclarés irrecevables en leurs demandes et ainsi succombent dans leurs prétentions respectives.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, BM Fiduciaire et ses Assureurs demandent la condamnation de ML [S], ès-qualités, et de M. [R] au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer à l’occasion du présent litige.
Le tribunal rappelle que ses décisions relatives à l’article 700 du code de procédure civile relèvent de son pouvoir discrétionnaire : il n’est donc pas tenu de les motiver.
Il relève toutefois, mais à titre surabondant, qu’en l’espèce ML [S] est intervenue à l’instance après avoir été nommée liquidateur judiciaire d’EDTP par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 16 mai 2023, date à laquelle cette instance avait déjà été initiée par ETDP elle-même le 10 mars 2022, instance que ML [S] n’a alors fait que poursuivre èsqualités.
Aussi, le tribunal dira qu’il ne lui paraît pas inéquitable de débouter BM Fiduciaire et ses Assureurs de leurs demandes de condamner ML [S], ès-qualités, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, le tribunal estime qu’il serait inéquitable de laisser à BM Fiduciaire et à ses Assureurs, défendeurs à l’instance, les frais, non compris dans les dépens, qu’ils ont dû exposer à l’occasion du présent litige.
Dans ces conditions, usant de son pouvoir discrétionnaire, il condamnera M. [R] à payer à BM Fiduciaire et à ses Assureurs la somme totale de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au même titre, il déboutera toutes les parties de leurs autres demandes respectives ou du surplus de ces mêmes demandes.
Page : 11 Affaire : 2022F00477 2022F01161
En conséquence, le tribunal condamnera M. [R] à payer aux Défenderesses, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme totale de 15 000 €, déboutant toutes les parties de leurs demandes respectives ou du surplus de ces demandes au même titre.
Les dépens de l’instance seront supportés pour moitié de leur montant par la procédure de liquidation judiciaire d’EDTP au titre des frais de cette dernière, M. [R] étant condamné à en régler l’autre moitié.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du jugement est de droit et, compte tenu de la décision qu’il va rendre, le tribunal n’estime pas devoir en écarter l’application.
En conséquence, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par ces motifs, le tribunal,
après en avoir délibéré, statuant publiquement, par un jugement contradictoire et en premier ressort,
* dit n’y avoir lieu à se prononcer sur la demande de jonction des instances enrôlées devant lui sous les n°2022 F 00447 et 2022 F 01161,
* reçoit l’intervention volontaire à l’instance de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ML [S] prise en la personne de Me [O] [D] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée Ets Démolition Travaux Publics, société en liquidation,
* déclare irrecevables les demandes de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ML [S] – prise en la personne de Me [O] [D] – ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée Ets Démolition Travaux Publics, société en liquidation, à l’encontre de la société par actions simplifiée Business Management Fiduciaire et de ses assureurs, la société anonyme MMA Iard et la société d’assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles,
* déclare irrecevables les demandes formées par M. [T] [R] à l’encontre de la société par actions simplifiée Business Management Fiduciaire et de ses assureurs, la société anonyme MMA Iard et la société d’assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles,
* déboute la société par actions simplifiée Business Management Fiduciaire de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* condamne M. [T] [R] à payer à la société par actions simplifiée Business Management Fiduciaire, à la société anonyme MMA Iard et à la société d’assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles la somme totale de 15 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* déboute toutes les parties de leurs autres demandes respectives au titre l’article 700 du code de procédure civile ou du surplus de leurs demandes au même titre,
* dit que les dépens de l’instance seront recouvrés pour la moitié de leur montant en frais privilégiés de la procédure collective de la société par actions simplifiée Ets Démolition Travaux Publics, société en liquidation,
* condamne M. [T] [R] aux dépens de l’instance pour l’autre moitié de ce même montant,
* rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 151,21 euros, dont TVA 25,20 euros.
Délibéré par M. BOUGON Philippe, président du délibéré, MM. [J] [W] et [B] [P] (M. [J] [W] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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