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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 24 mars 2025, n° 2023J00342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2023J00342 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
2023J00342 – 2508300003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
24/03/2025
JUGEMENT DU VINGT-QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 05 octobre 2023
La cause a été entendue à l’audience du 27 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Bernard GONON, Président,
* Madame Raphaële LECESNE, Juge,
* Monsieur David GUIMARD, Juge,
assistés de :
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
2023J342 ENTRE – La société TCT TELECOM
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître PALOMARES Géraldine -
[Adresse 2]
ЕТ – La société Blockchain Process Security
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître ABAD Johanna -
[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 105,95 € HT, 21,19 € TVA, 127,14 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 24/03/2025 à Me PALOMARES Géraldine Copie exécutoire envoyée le 24/03/2025 à Me ABAD Johanna
Rappel des faits :
La société TCT TELECOM est une société spécialisée dans la commercialisation de solution téléphonique fixe et mobile et la commercialisation de solution internet.
Elle intervient sous le nom commercial de CLOUD EXPERT.
La société BLOCKCHAIN PROCESS SECURITY exerce une activité d’étude, de conception, de création, de production et d’exploitation dans les secteurs du multimédia, de l’informatique et de la communication.
Les sociétés TCT TELECOM et BLOCKCHAIN PROCESS SECURITY sont en relation contractuelle pour des services d’hébergement de serveurs informatiques et de télécommunication depuis 2020.
En 2022, un bon de commande est signé pour 100 serveurs, mais seulement 13 sont livrés avec retard et inadéquations techniques.
La société TCT TELECOM réclame un montant total de 84 747,21€ pour des factures impayées sur plusieurs commandes (2020 et 2022) :
* FA01594 du 01/01/2023 de 26 415,31€
* FA01619 du 31/01/2023 de 12 384,96€
* FACE01635 du 01/03/2023 d’un montant de 11 320,85€
* FACE01636 du 01/03/2023 d’un montant de 5 307,84€
* FA2303-0071 du 04/03/2023 d’un montant de 23 522,40€
* FA2303-0072 du 04/03/2023 d’un montant de 19 955,85€
Soit un montant global 98 907,20€ moins un avoir versé par la société Blockchain de 14 256€.
Le 2 février 2023, la société BLOCKCHAIN PROCESS SECURITY conteste les factures liées au renouvellement des services de 2020, invoquant une résiliation par e-mail conforme aux usages.
La société BLOCKCHAIN PROCESS SECURITY refuse de payer pour des prestations non réalisées en 2022 (machines non livrées ou inutilisables).
La société BLOCKCHAIN PROCESS SECURITY reproche à la société TCT TELECOM de ne pas avoir remboursé un avoir de 14 256€ pour des serveurs non fournis.
Le 6 mars 2023, la société TCT TELECOM suspend tous les services fournis, y compris les services télécom (fibre, VoIP).
Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 mars 2023, la société TCT TELECOM, par l’intermédiaire de son conseil, met en demeure la société BLOCKCHAIN PROCESS SECURITY de régler la somme de 84 955,39€.
Par courrier du 5 mai 2023, le conseil de la société BLOCKCHAIN PROCESS SECURITY oppose une fin de non-recevoir contestant devoir les sommes réclamées par la société TCT TELECOM.
Par courrier officiel du 26 mai 2023 le conseil de la société TCT TELECOM lui indique maintenir ses demandes et réitère la mise en demeure.
La société TCT TELECOM assigne le 5 octobre 2023 la société BLOCHAIN PROCESS SECURITY.
Le 20 janvier 2025, Me Géraldine PALOMARES, informe par courrier le tribunal de commerce de Grenoble de ce que la société TCT TELECOM a comme dirigeant la société H2C, laquelle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Le mandataire liquidateur, la SELARL BERTHELOT, n’ayant pas saisi Me PALOMARES, celle-ci ne représentera par la société TCT TELECOM lors de l’audience du 27 janvier 2025.
La procédure :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
La société TCT TELECOM demande au tribunal de :
CONDAMNER la société BLOCHAIN PROCESS SECURITY au paiement de la somme de 84 747,21€ pour les factures impayées, avec intérêts légaux à compter du 15 mars 2023.
CONDAMNER la société BLOCHAIN PROCESS SECURITY au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile (frais de procédure).
CONDAMNER la société BLOCHAIN PROCESS SECURITY aux entiers dépens.
La société BLOCKCHAIN PROCESS SECURITY rejette les demandes et demande au tribunal de :
DEBOUTER la société TCT TELECOM de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Vu les articles 1104 et suivants du code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
CONDAMNER la société TCT TELECOM au versement de la somme de 17 107,20€ TTC à la société BLOCKCHAIN PROCESS SECURITY au titre des machines non livrées.
CONDAMNER la société TCT TELECOM au versement de la somme de 24 851,44€ HT à la société BLOCKCHAIN PROCESS SECURITY en réparation des conséquences de l’inexécution.
CONDAMNER la société TCT TELECOM au versement de la somme de 20 000€ en réparation du préjudice subi par la société BLOCKCHAIN PROCESS SECURITY.
En tout état de cause,
DIRE y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNER la société TCT TELECOM à une amende civile de 10 000€ au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société TCT TELECOM à verser à la société BLOCKCHAIN PROCESS SECURITY la somme de 10 000€ au titre de l’abus de son droit d’ester en justice à son détriment.
CONDAMNER la société TCT TELECOM à verser à la société BLOCKCHAIN PROCESS SECURITY la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société TCT TELECOM aux entiers dépens.
Moyens des parties :
La société TCT TELECOM fait valoir :
Que les contrats étaient tacitement reconductibles.
Que la société BLOCKCHAIN PROCESS SECURITY n’a pas respecté les conditions générales (résiliation non formalisée par courrier recommandé) et la demande par courriel est arrivé après le renouvellement.
Que les prestations ont été correctement fournies et n’ont jamais été contestées avant 2023.
Cependant, la société BLOCKCHAIN PROCESS SECURITY argumente tel que :
Les conditions générales de la société TCT TELECOM n’ont jamais été formellement acceptées (donc inopposables).
Que la résiliation par e-mail est conforme aux usages entre les parties (exemples passés).
La société TCT TELECOM a failli à ses obligations contractuelles :
* Défauts techniques des serveurs livrés et ce dès le lendemain de la commande du 11 avril 2022.
* Retards importants dans les livraisons ce qui a conduit BLOCKCHAIN PROCESS SECURITY à faire appel à un autre prestataire, OVH, pour des solutions de remplacement.
* Factures imprécises et montants incohérents.
Motifs du jugement :
Sur la requête principale :
L’article 860-1 du code de procédure civile dispose que la procédure devant le tribunal de commerce est orale, les prétentions écrites doivent en conséquence être soutenues à l’audience afin d’être consignées.
La demanderesse ne s’est pas présentée et ne s’est pas fait représenter, ses prétentions ne sont donc pas soutenues.
La défenderesse s’est opposée au renvoi de plaidoirie.
Le tribunal n’a d’autre choix que de statuer au débouté de la demanderesse.
Sur la demande reconventionnelle :
La société BLOCKHAIN PROCESS SECURITY a, dans ses différents échanges avec la société TCT TELECOM, reconnu et validé un avoir d’un montant de 14 256€ TTC.
Cet avoir n’est contesté par aucune des parties. Il correspond au paiement par la société BLOCKCHAIN PROCESS SECURITY de 10 serveurs non livrés.
Le tribunal condamnera la société TCT TELECOM à payer la somme de 14 256€ TTC à la société BLOCKCHAIN PROCESS SECURITY.
La société BLOCKCHAIN PROCESS SECURITY a été dans l’attente de serveurs non livrés, facturés et non payés.
Elle a dû souscrire un contrat auprès d’OVH pour pallier l’absence de ses serveurs.
La société BLOCKCHAIN PROCESS SECURITY ne démontre pas le doublon des 2 contrats.
Le tribunal déboutera la société BLOCKCHAIN PROCESS SECURITY de sa demande de versement de la somme de 24 851,44€ HT à la société BLOCKCHAIN PROCESS SECURITY en réparation des conséquences de l’inexécution.
La société BLOCKCHAIN PORCESS SECURITY demande réparation pour un préjudice subi.
Toutefois, elle ne démontre pas le dit préjudice.
La société BLOCKCHAIN PORCESS SECURITY fait également une demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Ester en justice est un droit fondamental reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir. L’application de l’article 32-1 du code de procédure civile concerne les procédures abusives.
L’un des principes fondamentaux du droit français repose sur le droit pour toute personne d’ester en justice afin de faire valoir ses droits et défendre ses intérêts.
Ce droit est consacré par l’article 30 du code de procédure civile, qui dispose que « l’action en justice est le droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée ».
Ainsi il ne saurait être reproché à une partie d’avoir exercé son droit d’agir en justice.
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés ».
En l’espèce, l’action engagée ne saurait être qualifiée d’abusive en l’absence d’éléments démontrant une volonté manifeste de nuire à la partie adverse.
Pour qu’une indemnité soit accordée pour procédure abusive, il appartient à la partie demanderesse d’apporter la preuve d’un préjudice direct résultant du prétendu abus. Or en absence de preuves, de démonstration d’un comportement fautif et d’un préjudice avéré aucune indemnisation ne saurait être accordée.
L’action de la société TCT TELECOM ne répond pas à la définition de la procédure abusive.
Le tribunal déboutera la société BLOCKCHAIN PROCESS SECURITY de sa demande de versement de la somme de 20 000€ en réparation du préjudice subi.
Le tribunal déboutera la société BLOCKCHAIN PROCESS SECURITY de sa demande de versement de la somme de 10 000€ au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Le tribunal déboutera la société BLOCKCHAIN PROCESS SECURITY de sa demande de versement de la somme de 10 000€ au titre de l’abus de son droit d’ester en justice à son détriment.
Il serait inéquitable que la société BLOCKCHAIN PROCESS SECURITY supporte l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits,
Le tribunal condamnera la société TCT TELECOM à lui payer la somme arbitrée à 2 000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie », le tribunal condamnera la société TCT TELECOM aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
DEBOUTE la société TCT TELECOM de toutes ses demandes.
CONDAMNE la société TCT TELECOM à verser la somme de 14 256€ TTC à la société BLOCKCHAIN PROCESS SECURITY pour le paiement de l’avoir.
DEBOUTE la société BLOCKCHAIN PROCESS SECURITY de sa demande de 24 851,44€ HT en réparation des conséquences de l’inexécution.
DEBOUTE la société BLOCKCHAIN PROCESS SECURITY de sa demande de versement de la somme de 20 000€ pour préjudice.
DEBOUTE la société BLOCKCHAIN PROCESS SECURITY de sa demande de versement de la somme de 10 000€ au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.
DEBOUTE la société BLOCKCHAIN PROCESS SECURITY de sa demande de versement de la somme de 10 000€ au titre de l’abus de droit d’ester en justice.
CONDAMNE la société TCT TELECOM à payer la somme de 2 000€ à la société BLOCKCHAIN PROCESS SECURITY à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société TCT TELECOM aux entiers dépens de l’instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bernard GONON
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Bernard GONON
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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