Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, Audience de delibere, 13 mars 2025, n° 2023F00012
TCOM Évreux 13 mars 2025
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TCOM Évreux 13 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquements contractuels de la société TT Sécurité

    Le tribunal a constaté que les factures avaient été réglées et que les demandes de CET BAT étaient infondées.

  • Rejeté
    Préjudice matériel et moral

    Le tribunal a jugé que les préjudices invoqués n'étaient pas prouvés et a débouté CET BAT de sa demande.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    Le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu à faire application de l'article 700 du CPC dans cette affaire.

  • Rejeté
    Préjudice subi par la société TT Sécurité

    Le tribunal a jugé que la demande de TT Sécurité n'était pas fondée et a débouté la société de sa demande.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    Le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu à faire application de l'article 700 du CPC dans cette affaire.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Évreux, audience de delibere, 13 mars 2025, n° 2023F00012
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Évreux
Numéro(s) : 2023F00012
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, Audience de delibere, 13 mars 2025, n° 2023F00012