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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 5 déc. 2025, n° 2024006455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024006455 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre
Au nom du peuple français
Jugement du 05/12/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 006455
Demandeur(s): PITISI ELECTRIC MECA, devenue SPE GROUPE, enseigne SPE MAINTENANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Jennifer LUCCHINI/[Localité 2]
Défendeur(s) : Société Française de Levage (SOFRAL) (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : Me CATEAU/[Localité 4]
Me DELEAU (SELARL RIVIERE GAULT DELEAU)/AVIGNON
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Philippe BARDIN
Juges : Corinne PAIOCCHI
Bernard TEYSSONNIERES
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 19/09/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Exposé du litige
La société PITISI ELECTRIC MECA, exerçant sous l’enseigne SPE MAINTENANCE, devenue, en tout état de cause, selon extrait Kbis, la société SPE GROUPE, exerçant sous le même nom d’enseigne, a notamment pour activité la réparation et la maintenance de machines industrielles dont les grues.
La SOCIETE FRANCAISE DE LEVAGE (ci-après également dénommée SOFRAL ) est spécialisée dans la location de machines et d’équipements de construction.
Pour les besoins de son activité, la société SOFRAL a passé 12 bons de commande à la SPE MAINTENANCE entre le 27 janvier 2022 et le 25 juillet 2022 aux fins d’intervention d’un technicien en soutien du technicien SOFRAL sur place, pour la réparation et/ou la maintenance de grue sur divers
chantiers de construction dont [Adresse 3], [Localité 5] [Adresse 4], [Localité 6] [Adresse 5], [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 9].
Pour chaque intervention de son technicien, la société SOFRAL a émis un bon d’intervention ainsi qu’une facture. L’ensemble des interventions facturées entre le 16 février 2022 et le 31 juillet 2022 s’élève à la somme de 15.170,87 EUR TTC.
Aucune des factures n’a été réglée par la société SOFRAL.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 8 mars 2023, la SPE MAINTENANCE a mis en demeure la société SOFRAL de lui payer le solde des factures impayées pour la somme de 15.170,87 EUR TTC.
Aucun règlement n’étant intervenu, la SPE MAINTENANCE a saisi le juge des référés de ce tribunal, par assignation du 27 juillet 2023.
Par ordonnance du 27 février 2024, le juge des référés a constaté le caractère sérieusement contestable de la créance faisant obstacle à ses pouvoirs, au motif que de nombreux bons de commande de la société SOFRAL n’étaient pas signés et/ou ne comportaient pas de montant, et que les bons d’interventions relatifs à ces commandes, ne comportaient pas toujours de signature clairement identifiée.
Par exploit du 15 mars 2024, la société PITISI ELECTRIC MECA, exerçant sous l’enseigne SPE MAINTENANCE, a fait assigner la société SOFRAL par devant ce tribunal.
À l’audience du 19 septembre 2025, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, la société SPE GROUPE, exerçant sous l’enseigne SPE MAINTENANCE, demande de :
Vu les articles 1104 et 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces fournies à l’appui de la demande,
* Condamner la société SOFRAL à lui verser, la somme de 15.170,87 EUR TTC représentant le montant dû au titre des diverses factures impayées, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 6 février 2023 ;
* Ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 12/12/1996 devront être supportées par les requis, en sus de l’indemnité ;
* Condamner la société SOFRAL à lui payer la somme de 2.000 EUR au titre de la résistance abusive ;
* Condamner la société SOFRALà lui payer la somme de 3.500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société SOFRAL aux entiers frais et dépens de l’instance.
De son côté, la société SOFRAL demande de :
Vu l’assignation délivrée et les pièces adverses communiquées,
Vu les présentes conclusions,
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du même code,
Vu les articles 696, 700 et 873 du code de procédure civile,
* Débouter SPE MAINTENANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner SPE MAINTENANCE à lui verser la somme de 3.500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers frais et dépens.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande en principal
Suivant les conditions générales de location qu’elle produit aux débats, la société SOFRAL fait valoir qu’en sa qualité de loueur de grues, elle perd la maîtrise et la garde du matériel, ces obligations incombant au locataire. Elle précise à ce titre, que toute réparation est faite à l’initiative du loueur et que le locataire peut l’effectuer avec l’autorisation du loueur.
Elle considère ne pas être à l’initiative de la réparation et conséquemment, ne pas être responsable de la demande d’intervention qui échoit au seul fait de son locataire.
Or, ces CGV régissent exclusivement les rapports et les obligations entre loueur et locataire de grues et ne peuvent en aucune façon s’imposer à la société désormais dénommée SPE GROUPE, tierce à ces relations commerciales.
Du reste, aucune mention n’est inscrite sur les bons de commande faisant référence ou renvoi aux conditions générales de location de grues.
De surcroît, ce n’est pas le locataire des grues qui a adressé les divers bons de commande à la SPE MAINTENANCE puisqu’ils sont à l’en-tête de la société SOFRAL.
Il s’agit des 11 bons de commande suivants :
1. Bon de commande SOFRAL du 27 janvier 2022 n° 1900989 (chantier [Localité 10])
2. Bon de commande SOFRAL du 4 mai 2022 n° 1901116 (chantier Beaumes De [Localité 11])
3. Bon de commande SOFRAL du 4 mai 2022 n° 1901117 (chantier [Localité 12])
4. Bon de commande SOFRAL du 4 mai 2022 n° 1901118 (chantier [Localité 13])
5. Bon de commande SOFRAL du 13 mai 2022 n° 00293/65555 (chantier [Localité 7])
6. Bon de commande SOFRAL du 17 mai 2022 n°00299/65574 (chantier [Localité 9])
7. Bon de commande SOFRAL du 13 mai 2022 n° 1901133 (chantier [Localité 7])
8. Bon de commande SOFRAL du 23 mai 2022 n° 1901155 (chantier [Localité 7])
9. Bon de commande SOFRAL du 25 juillet 2022 n° 1901227 (chantier [Localité 8])
10. Bon de commande SOFRAL du 18 juillet 2022 n° 00347/66120 (chantier [Localité 7])
11. Bon de commande SOFRAL du 11 mai 2022 n° 00282/65523(chantier [Localité 9])
La plupart des bons de commande à l’en-tête de la société SOFRAL comporte les mentions suivantes :
* Le nom du client de la société SOFRAL
* L’adresse du chantier
* La nature de l’intervention demandée
* La date de l’intervention
* Règlement habituel ou 45 jours date de facture avec escompte de 2 % pour règlement anticipé ;
* Le tarif : habituel
* Les conditions de règlement : habituel
Aux termes de ses écritures, la société SOFRAL précise que la relation d’affaires avec la SPE MAINTENANCE existe depuis plusieurs années et qu’elle a toujours payé ses factures lorsque les conditions étaient remplies.
Elle ajoute qu’au titre du « strict respect de ses règles en interne », le bon de commande doit être complet incluant la description de la nature des prestations, outre le prix proposé.
Cette affirmation s’avère contraire à la plupart des bons de commande litigieux qui ne sont ni tamponnés ni signés par la société SOFRAL et ne comportent aucun prix.
En effet, hormis les bons de commande n° 00293/65555 et n°00299/65574 qui indiquent un prix forfaitaire d’assistance de 465 EUR HT, tous les autres bons de commande tantôt manuscrits, tantôt dactylographiés, ne mentionnent aucun prix mais font référence à un « tarif habituel » et des « conditions de règlement habituelles » , sans signature ni dénomination du signataire et sans tampon de la société SOFRAL. Seuls les deux bons de commande n° 00293/65555 et n°00299/65574 comportent la dénomination de la personne qui suit la commande, en l’espèce [F] [R] pour l’un et [U] [D] pour l’autre, une signature et un tampon SOFRAL.
Alors qu’un bon de commande sans prix n’est pas un motif de non-paiement du prix de la prestation, le fait qu’il ne soit pas signé par une personne habilitée et revêtu d’un tampon de la société, ne lui donne aucune valeur contractuelle. A contrario, un bon de commande signé et tamponné devient un contrat et a force obligatoire à l’égard des parties.
Il convient de se poser la question de savoir si les mentions relevées de « tarif habituel » et de « conditions de règlement habituelles » sont associées à un usage consenti entre les deux parties.
Or, tel usage n’est ni soulevé ni démontré par aucune des parties.
À l’examen des bons de commande, il convient de relever qu’aucun ne comporte l’acceptation dûment signée et tamponnée de la SPE MAINTENANCE, pas plus qu’un devis revêtu des mentions légales pour chaque prestation n’a été adressé préalablement par la requérante à la société SOFRAL incluant le prix de la prestation.
De plus, au sens des dispositions de l’article 1583 du code civil, la société SPE GROUPE ne démontre pas l’existence d’un accord mutuel sur la chose et sur le prix avec la société SOFRAL.
Concernant les bons d’intervention, l’on observe comme suit :
* Bon d’intervention SPE MAINTENANCE n° 20997 (chantier [Localité 10]) : le nom et la qualité de l’intervenant de SPE MAINTENANCE ne sont pas clairement identifiés. La qualité du responsable « Client » n’est pas précisée ;
* Bon d’intervention SPE MAINTENANCE n° 22108 (chantier [Adresse 6]) : idem ;
* Bon d’intervention SPE MAINTENANCE n° 22109 (chantier [Localité 12]) : idem ;
* Bon d’intervention SPE MAINTENANCE n°22174 (chantier [Localité 13]) : ni le nom de l’intervenant SPE MAINTENANCE ni le nom du responsable signataire du « Client » ne sont spécifiés ;
* Bon d’intervention SPE MAINTENANCE n°75 (chantier [Localité 7]) : nom et signature du technicien apparents ainsi que le nom et la signature du client de la société SOFRAL;
* Bon d’intervention SPE MAINTENANCE n° 22178 (chantier [Localité 9]) : nom du technicien SPE MAINTENANCE absent et nom du responsable inscrit « SOFRAL » avec signature non identifiée ;
* Bon d’intervention SPE MAINTENANCE n° 22120 (chantier [Localité 7]) : le nom et la qualité de l’intervenant de SPE MAINTENANCE ne sont pas clairement identifiés. La qualité du responsable « Client » n’est pas précisée ;
* Bon d’intervention SPE MAINTENANCE n° 22121 (chantier [Localité 7]) : idem ;
* Bon d’intervention SPE MAINTENANCE n° 188 (chantier [Localité 7]) : nom et signature du technicien apparents ainsi que le nom et la signature du responsable de chantier SOFRAL ;
* Bon d’intervention SPE MAINTENANCE n° 21532 (chantier [Localité 8]) : pas de nom et de signature de l’intervenant et pas de nom, ni qualité ni signature du client ;
* Bon d’intervention SPE MAINTENANCE n° 402 (chantier [Localité 7]) : nom et signature du technicien d’intervention et signature identique sous la mention « aucun responsable SENEC ou SOFRAL »;
* Bon d’intervention SPE MAINTENANCE n° 202 (chantier [Localité 9]) : nom et signature du technicien intervenant et nom et signature du responsable de chantier SOFRAL.
Outre un certain nombre de bons d’intervention qui ne permettent pas d’identifier avec certitude le nom et la qualité des signataires s’agissant des clients SOFRAL ou de la société SOFRAL elle-même, d’autres sont exempts de signatures et l’un d’entre eux comporte la même signature tant pour l’intervenant que pour le client.
D’une manière générale, que ce soit au titre des bons de commande SOFRAL comme au titre des bons d’intervention produits par la société SPE GROUPE, il apparaît indubitablement que ces éléments, tels qu’ils ont été établis, apportent de la confusion et de l’incohérence aux débats.
Au cas particulier, la société SOFRAL émet toute réserve concernant la facturation de l’intervention plus élevée que le prix inscrit sur le bon de commande n° 00347/66120 (chantier [Localité 7]). En effet, le bon de commande mentionne le prix forfaitaire de 465 EUR HT, soit 558 EUR TTC et la facture correspondante indique la somme de 637,97 EUR.
Concernant le chantier de [Localité 9] selon le bon de commande n° 00282/65523, la société SOFRAL entend contester la facture au motif que le bon de commande vise le paramétrage et l’assistance à la réception alors que la facture indique une prestation de grue en panne. Le prix est fixé à la somme forfaitaire de 465 EUR HT (558 EUR TTC), alors que la facture mentionne la somme de 1.027,44 EUR TTC.
Concernant ces deux bons de commande, aucun élément n’est produit par la société SPE GROUPE, tel qu’un avenant à la commande signé par la société SOFRAL ou encore un bon pour accord sur un devis complémentaire, de sorte que le complément de prix que la requérante s’octroie sans le consentement de sa cliente ne peut avoir vocation à s’imposer.
Il suit que la société SPE GROUPE est déboutée de ses prétentions.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société SOFRAL et de lui allouer à ce titre la somme de 2.000,00 EUR.
Les dépens fixés par les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile sont laissés à la charge de la société SPE GROUPE qui succombe.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier :
Déboute la société SPE GROUPE, exerçant sous l’enseigne SPE MAINTENANCE, de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société SPE GROUPE, exerçant sous l’enseigne SPE MAINTENANCE, à payer à la société SOCIETE FRANCAISE DE LEVAGE, la somme de 2.000 EUR, à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la société SPE GROUPE, exerçant sous l’enseigne SPE MAINTENANCE, la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en vertu des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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