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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 28 mai 2025, n° 2024F00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2024F00020 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD c/ Panasonic Heating & Ventilation Air-Conditioning France SAS |
Texte intégral
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2025
Références : 2024F00020
ENTRE :
1/ La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126,
Dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]
2/ La MMA IARD immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, Dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3]
Représentées par Me Pauline ARROYO (PARIS) ayant comme correspondant la SCP BARON-COSSE-DELANNAY AVOCATS en la personne de Me Quentin ANDRE (EVREUX) Comparantes par Me [K]
PARTIES EN DEMANDE,
d’une part,
1/ La SAS Panasonic Heating & Ventilation Air-Conditioning France immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 803 608 777, Dont le siège social est [Adresse 3] Poprésentée par la SELARL REDUNK on la porconno de Mo [T] [C], avant commo
Représentée par la SELARL REDLINK en la personne de Me [T] [C], ayant comme correspondant la SCP J.Y PONCET -P.DEBOEUF- M. C [O] en la personne de Me [Q] [O] (EVREUX)
Comparante par Me [C]
2/ La SAS [M] immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 532 004 796, Dont le siège social est [Adresse 4] Non représentée et non comparante
PARTIES EN DÉFENSE,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
LES FAITS
En 2019, la société AG2R La Mondiale a fait réaliser, en qualité de maitre de l’ouvrage, des travaux de rénovation d’un immeuble à usage de bureaux situé [Adresse 5].
Elle a confié les travaux à la société [Localité 6]-Superbuild, en qualité d’entreprise générale, qui a elle-même sous-traité à la société [J] [W] les travaux de rénovation de l’installation de plomberie.
Tant la société [Localité 6]-Superbuild que la société [J] [W] étaient assurées, au titre de leur responsabilité civile, auprès de la société MMA (police de responsabilité civile décennale n°127101872 s’agissant de la société [Localité 6], police de responsabilité civile décennale n°119117315 s’agissant de la société [J] [W]).
Les travaux confiés à [J] [W] impliquaient notamment la pose de ventilo-convecteurs avec vannes 2 voies auto-équilibrantes pour l’unité de traitement d’air.
A ce titre, la société [J] [W] a commandé à la société SYSTEMAIR des ventiloconvecteurs et 459 vannes 2 voies auto-équilibrantes, suivant un bon de commande du 27 mai 2019.
Pour la fourniture des 459 vannes 2 voies auto-équilibrantes, la société Systemair a effectué une commande auprès de la société [M].
La société [J] [W] a procédé à la pose et à l’installation des 459 ventilo-convecteurs avec vannes 2 voies auto-équilibrantes.
Les travaux ont été réceptionnés le 23 janvier 2020.
La société Roche, locataire du bâtiment, a ensuite entrepris des travaux d’aménagement des locaux pris à bail.
Pour les besoins de ces travaux, elle a souscrit auprès de MMA une police d’assurance Tous risques chantier n° 146520039.
Entre le 6 mars 2020 et le 2 août 2020, quatre dégâts des eaux se sont produits au sein du bâtiment, au droit des ventilo-convecteurs :
* le 6 mars 2020 : dégât des eaux au 4eme étage, sans conséquences dommageables
* le 3 juillet 2020 : dégât des eaux au 8ème étage du bâtiment, provoquant des dégradations des plafonds, des moquettes, des cloisons et des faux-planchers) sur les étages inférieurs jusqu’au 4ème étage.
Les éléments endommagés étaient des aménagements de la société Roche. Le montant des dommages a été chiffré à la somme de 18 049,52 €, et la société Roche a été indemnisée par son assureur Tous risques chantier.
* le 16 juillet 2020 : dégât des eaux au 1er étage, sans conséquences dommageables
* le 2 août 2020 : dégât des eaux au 4eme étage, à la suite duquel il est décidé d’arrêter la climatisation dans l’ensemble du bâtiment.
* Le 20 août 2020, suivant ordre d’achat émis par la société SYSTEMAIR, la société [M] a fourni sous garantie 461 vannes 2 voies auto-équilibrantes en remplacement des vannes défectueuses. La société SYSTEMAIR les a fournis à la société [Localité 6] SUPERBUILD.
* La société [Localité 6] SUPERBUILD a procédé, à ses frais avancés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, au remplacement de l’ensemble des vannes qui avaient été posées par la société [J] [W].
Ces travaux, réalisés entre le 24 août et le 15 septembre 2020, ont représenté un coût de 89 593,24 € HT hors coût des vannes de remplacement, qui ont été fournies gratuitement par la société [M].
La société [Localité 6] SUPERBUILD a également supporté le coût de mesures conservatoires pour un montant de 9.183,28 € HT.
MMA, en qualité d’assureur de [Localité 6] SUPERBUILD, a indemnisé :
* l’assureur TRC de la société Roche et la société Roche, à hauteur de la somme de 18.049,52 € HT ;
* la société [Localité 6] à hauteur de 98.776,52 € HT.
MMA es qualité d’assureur de [Localité 6] a ensuite exercé un recours contre MMA es qualité d’assureur de [J] [W] au titre de ce dernier montant.
MMA es qualité d’assureur de [J] [W] l’a pris en charge.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2024, la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles et La compagnie MMA IARD, ont assigné la SAS PANASONIC HEATING & VENTILATION AIR CONDITIONING FRANCE, anciennement dénommée SYSTEMAIR AC SAS, (ci- après « SYSTEMAIR »), devant le Tribunal de commerce d’Evreux aux fins de voir :
* Condamnée la société SYSTEMAIR à verser à la compagnie MMA la somme de 116.826,04 € ;
* Condamnée la société SYSTEMAIR à verser à la compagnie MMA une indemnité de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, la SAS PANASONIC HEATING & VENTILATION AIR CONDITIONING FRANCE, a assigné en intervention forcée la SAS [M], aux fins comme il est dit en cet acte de :
Juger que la responsabilité de la société [M] est engagée dans la survenance des dommages qui ont eu lieu au sein de l’immeuble à usage de bureaux situé à [Localité 7] en sa qualité de fournisseur des vannes 2 voies auto-équilibrantes défaillantes qui ont été installées ;
En conséquence :
* Attraire à la cause la société [M]
* Prononcer la jonction de la présente procédure en intervention forcée à la procédure principale pendante devant le Tribunal de commerce de céans enrôlée sous le numéro RG n°2024F00020;
* Condamner la société [M] à relever et garantir la société PANASONIC HEATING & VENTILATION AIR CONDITIONING France de toute condamnation qui serait prononcée en son encontre dans le cadre de la procédure principale enrôlée sous le numéro RG n°2024F00020;
* Maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir concernant les demandes de la société PANASONIC HEATING & VENTILATION AIR CONDITIONING France Set dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir concernant les demandes de la société [M];
* Condamner la société [M] à payer à la société PANASONIC HEATING & VENTILATION AIR CONDITIONING France SAS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société HONEYWELLE aux dépens
Pour une bonne administration de la justice, vu la connexité des causes, il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les n° 2024F00020 et 2024F00105 et de statuer par une seule et même décision.
La société [M] ne comparait pas, ni personne pour elle.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions n°1, la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles et La compagnie MMA IARD demandent au tribunal de :
* Condamner la société Systemair à verser à la compagnie MMA la somme de 116 826,04
€.
* Débouter la société Systemair de sa demande de condamnation de MMA au paiement de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens
* Condamner la société Systemair à verser à la compagnie MMA une indemnité de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
* La condamner aux entiers dépens
La société PANASONIC HEATING & VENTILATION AIR CONDITIONING conteste la survenance des dégâts des eaux. Elle conteste également les preuves de prise en charge par la demanderesse de ces dégâts.
Dans ses conclusions la société PANASONIC HEATING & VENTILATION AIR CONDITIONING FRANCE demande au tribunal de :
JUGER que la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles et la compagnie MMA IARD (SA) ne démontrent aucunement la réalité des dégâts des eaux qui seraient survenus au sein de l’immeuble à usage de bureaux situé à [Localité 7] ;
* JUGER que la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles et la compagnie MMA IARD (SA) ne démontrent aucunement que les dégâts des eaux qui auraient eu lieu au sein de l’immeuble à usage de bureaux situé à [Localité 7] résulteraient d’un défaut des vannes qui ont été fournies par la société SYSTEMAIR;
* PRENDRE ACTE du fait que la société PANASONIC HEATING & VENTILATION AIR CONDITIONING France est en train d’assigner en intervention forcée la société [M] en qualité de fabricant des vannes fournies par la société SYSTEMAIR;
En conséquence :
* DEBOUTER la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles et la compagnie MMA IARD (SA) de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER solidairement la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles et la compagnie MMA IARD (SA) à verser à la société PANASONIC HEATING & VENTILATION AIR CONDITIONING France la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER solidairement la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles et la compagnie MMA IARD (SA) aux entiers dépens.
Dans l’hypothèse où la demanderesse parviendrait à démontrer que les dégâts des eaux résulteraient d’un défaut des vannes, PANASONIC HEATING & VENTILATION AIR CONDITIONING FRANCE sollicite la mise en cause de la société [M], en qualité de fournisseurs des vannes objets du litige. PANASONIC HEATING & VENTILATION AIR CONDITIONING FRANCE a fait attraire la société [M] dans la présente procédure. La société [M] ne comparait pas, ni personne pour elle.
SUR CE LE TRIBUNAL
Une expertise amiable, menée par le cabinet GUILLON EXPERTISES a eu lieu le 19 octobre 2021 sur le lieu des travaux : IMMEUBLE DE BUREAU – [Adresse 6] – [Adresse 7].
Etaient présents (non exhaustif) :
* un expert représentant MMA pour [J] [W],
* un expert représentant MMA pour [Localité 6] SUPERBUILD,
* un expert représentant SYSTEMAIR,
* un expert représentant [M],
* un représentant de la société SYSTEMAIR
Cette expertise a constaté que :
* La société SYSTEMAIR a installé des vannes [M] V5005TY10151000 sur des ventilo-convecteurs dans l’immeuble de bureau sis [Adresse 8] à [Localité 8].
* Depuis la réception des travaux en date du 23 janvier 2020 il a été enregistré la défaillance consécutive sur 4 vannes occasionnant des dégradations aux différents étages de l’immeuble.
* Un constat d’huissier a été dressé en date du 04 août 2020 constatant les dégâts provoqués par ces défaillances : faux-plafonds, moquettes, murs, plinthes, structures décoratives hors d’usage ou présentant des traces d’eau (coulures) et d’humidité (auréoles) à l’aplomb des ventilo-convecteurs concernés à 7 étages différents : 8 ème, 7 ème, 6 ème, 5 ème, 4 ème, 3 ème et 1 er.
* La société [M] reconnait une faiblesse mécanique récurrente du circlip sur le modèle de vanne de régulation installée selon le rapport [M] en date du 16 février 2021.
* Le montant du remplacement des 461 vannes préfinancé par MMA à [Localité 6] s’élève à la somme de 98 776,52€.
MMA a bien obtenu subrogation des tous ses droits et actions à la suite des versements des sommes de 98 776,52 € à la société [Localité 6] SUPERBUILD et 13 049,52 € à la société ROCHE, plus 5 000 € de franchise à récupérer.
Il doit donc être fait droit aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD de se faire indemniser par la société PANASONIC HEATING & VENTILATION AIR CONDITIONNING France des sommes de 116 826,04€ au titre des versements déjà réalisés, de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.
La société PANASONIC HEATING & VENTILATION AIR CONDITIONING FRANCE doit être déboutée de ses demandes à l’encontre des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD. En revanche elle est légitime à se retourner contre la société [M] pour sa responsabilité dans la fourniture de vannes défectueuses à l’origine des dégâts apparus. La société [M] doit donc relever et garantir la société PANASONIC HEATING & VENTILATION AIR CONDITIONNING France de toute condamnation prononcée à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les n° 2024F00020 & 2024F00105.
Constate la non-comparution de la société [M], ni personne pour elle.
Déclare que les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD (SA) ont intérêt à agir et sont recevables en leurs demandes,
Condamne la société PANASONIC HEATING & VENTILATION AIR CONDITIONNING France à payer aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD (SA) : La somme de 116 826.04 € au titre du dédommagement des dégâts causés par les vannes défectueuses.
La somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société PANASONIC HEATING & VENTILATION AIR CONDITIONNING France aux entiers dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 104,31 euros.
Déboute la société PANASONIC HEATING & VENTILATION AIR CONDITIONING FRANCE en ses demandes à l’encontre des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD.
Condamne la société [M] à relever et garantir la société PANASONIC HEATING & VENTILATION AIR CONDITIONNING France de toute condamnation prononcée à son encontre.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 6 mars 2025, M. Jérôme LINEL, Président de l’audience, M. Eric LEMONNIER et M. Jean-Baptiste GUERIN, Juges, et Mme Victorine DAVID, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 28 mai 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est sianée par M. Jérôme LINEL, Vice-Président et par le Greffier.
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