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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 17 mars 2026, n° 2025F01444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01444 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 17 MARS 2026
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F01444
société PRET PRO SAS C/ Monsieur, [K], [D] société, [D] Distribution SAS
DEMANDERESSE
société PRET PRO SAS, PEPINIERE D ENTREPRISES LE PRISM ,-[Adresse 1]
comparaissant par Maître Elise HALLIER, Avocat au Barreau de Vannes, à la décharge de Maître Patrick EVENO, Avocat au Barreau de Vannes, associé de la SELARL P. & A, société d’Avocats,, [Adresse 2],
DEFENDEURS
* Monsieur, [K], [D],, [Adresse 3],
* société, [D] Distribution SAS,, [Adresse 4],
comparaissant par Maître Charles MOREL, Avocat au Barreau de Paris,, [Adresse 5],
L’affaire a été entendue en audience publique le 7 octobre 2025 par Maurice CHATEL, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Nathalie BOURSEAU, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PRET PRO SAS, spécialisée dans le courtage en crédits professionnels, a été sollicitée par Monsieur, [K], [D] afin de l’accompagner dans un projet d’ouverture d’une enseigne Monop’ à, [Localité 1].
Les parties ont signé une lettre de mission portant sur l’étude de la faisabilité d’un financement professionnel, initialement envisagé à hauteur de 400.000,00 €.
Monsieur, [K], [D] a conclu par la suite avec la société PRET PRO SAS un contrat de recherche de financement et reconnaissance d’honoraires, en précisant son intention de recourir à une clause de substitution au bénéfice de la société, [D] Distribution SAS, ultérieurement constituée.
Conformément à l’article 5 du contrat, la rémunération de la société PRET PRO SAS était fixée à 2,5 % des financements obtenus, et expressément conditionnée à la mise à disposition effective des fonds, y compris dans l’hypothèse où le financement serait obtenu directement par le mandant.
Au cours de l’exécution du mandat, la société PRET PRO SAS aurait accompli des diligences afin de pallier l’insuffisance d’apport personnel initial de Monsieur, [K], [D], notamment en recherchant des financements complémentaires et en proposant l’intervention d’un second investisseur.
Ces démarches ont permis l’accord de financement, les fonds débloqués, et l’enseigne Monop’ a pu ouvrir ; la société PRET PRO SAS a alors émis une facture d’honoraires.
Par courrier du 8 décembre 2023, Monsieur, [R], nouvel associé de la société, [D] Distribution SAS, non-signataire du contrat de recherche de financement, a contesté la facture et indiqué que la société, [D] Distribution SAS n’entendait pas procéder à son règlement.
Face à l’absence de paiement, la société PRET PRO SAS a adressé une mise en demeure à Monsieur, [K], [D] et à la société, [D] Distribution SAS le 13 mars 2024, restée sans effet.
En application de la clause attributive de juridiction prévue au contrat, la société PRET PRO SAS a fait délivrer une assignation devant le tribunal de commerce de Nantes le 13 juin 2024.
Par jugement du 12 mai 2025, le tribunal de commerce de Nantes s’est toutefois déclaré incompétent et a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Les parties ont été convoquées par le greffe du présent tribunal à l’audience du 7 octobre 2025 par courriers recommandés avec accusé de réception.
Par conclusions développées à la barre, la société PRET PRO SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 73, 74, 122 du code de procédure civile, Vu les articles 1101, 1103, 1217 et 1231-1 du code civil,
DIRE et JUGER la société PRET PRO recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER Monsieur, [K], [D] et la société, [D] Distribution de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER solidairement Monsieur, [K], [D] et la société, [D] Distribution, ou l’un à défaut de l’autre, à verser à la société PRET PRO la somme de 12.400 € correspondant au solde de la facture du 7 novembre 2023, augmentée des intérêts au taux pratiqué par la Banque Centrale européenne majorée de 10 points à compter de la date d’émission de la facture ;
CONDAMNER solidairement Monsieur, [K], [D] et la société, [D] Distribution, ou l’un à défaut de l’autre, à verser à la société PRET PRO la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue dans la facture du 7 novembre 2023 ;
DEBOUTER Monsieur, [K], [D] et la société, [D] Distribution de leurs demandes visant à faire juger que l’article 5 du contrat du 21 juin 2023 devait être réputé non-écrit ;
DEBOUTER Monsieur, [K], [D] et la société, [D] Distribution de leur demande en résiliation judiciaire du contrat du 21 juin 2023 et de sa demande indemnitaire afférente ;
DEBOUTER Monsieur, [K], [D] et la société, [D] Distribution SAS de leur demande indemnitaire fondée sur un prétendu abus de procédure ;
CONDAMNER solidairement Monsieur, [K], [D] et la société, [D] Distribution, ou l’un à défaut de l’autre, à verser à la société PRET PRO la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur, [K], [D] et la société, [D] Distribution, ou l’un à défaut de l’autre, aux entiers dépens ;
RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision.
Par conclusions écrites également développées à la barre, Monsieur, [K], [D] et la société, [D] Distribution SAS demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1194 et 1353 du code civil ; Vu les articles 32-1 54, 122, 695 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence et les pièces versée aux débats,
A titre principal, et in limine litis :
DECLARER le tribunal de commerce de Bordeaux matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
DECLARER irrecevables les demandes formées par la SAS PRET PRO en raison de l’absence de mise en œuvre de la clause de conciliation préalable obligatoire insérée au contrat du 21 juin 2023 ;
JUGER que la SAS PRET PRO n’a pas qualité à agir à l’encontre de Monsieur, [K], [D] et déclarer les demandes formées à son encontre irrecevables ;
En conséquence :
DEBOUTER la SAS PRET PRO de l’ensemble de ses demandes ;
A tout le moins, JUGER irrecevables les demandes de la SAS PRET PRO formées à l’encontre de Monsieur, [K], [D] ;
A titre subsidiaire, sur le fond, de :
JUGER que l’article 5 du contrat du 21 juin 2023 prive de sa substance l’obligation essentielle de la SAS PRET PRO et devra en conséquence être réputée non-écrite ;
JUGER que l’article 5 du contrat du 21 juin 2023 crée en tout état de cause un déséquilibre significatif entre les parties et devra en conséquence être réputée non-écrite ;
JUGER que la SAS PRET PRO ne rapporte pas la preuve de l’exécution de ses obligations ;
JUGER infondées l’ensemble des demandes de la SAS PRET PRO ;
En conséquence,
DEBOUTER la SAS PRET PRO de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause, à titre reconventionnel :
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat du 21 juin 2023 avec prise d’effet au 18 septembre 2023 ;
CONDAMNER la SAS PRET PRO au paiement d’une indemnité de 1.000 € au titre de la résiliation judiciaire du contrat ;
CONDAMNER la SAS PRET PRO au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’abus de procédure ;
CONDAMNER la SAS PRET PRO au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
PRONONCER l’exécution provisoire ou, en cas de condamnation de Monsieur, [K], [D] et de la société, [D] Distribution, ECARTER l’exécution provisoire.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
Le tribunal rappelle qu’il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « constater », « juger » ou « dire et juger », qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
In limine litis
Monsieur, [K], [D] et la société, [D] Distribution SAS soulèvent, in limine litis, l’incompétence matérielle du tribunal de commerce de Bordeaux.
Ils soutiennent que le litige opposant la société PRET PRO SAS à Monsieur, [K], [D] relèverait de la compétence du tribunal judiciaire, ce dernier n’ayant pas la qualité de commerçant.
La société PRET PRO SAS conclut au rejet de cette exception, soutenant que le litige présente un caractère commercial et concerne notamment la société, [D] Distribution SAS, société commerciale.
Sur ce, le tribunal
Constate que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu’elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon les défendeurs, serait compétente ; elle est donc recevable.
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, ainsi que de celles relatives aux sociétés commerciales.
En l’espèce, le litige porte sur l’exécution d’un contrat de recherche de financement conclu dans le cadre d’un projet d’ouverture d’un commerce exploité par la société, [D] Distribution, société par actions simplifiée.
Relève que le contrat de recherche de financement a été signé avec Monsieur, [K], [D], avec une clause de substitution au bénéfice de la société, [D] Distribution SAS. Dès lors, le litige présente un caractère commercial.
En conséquence, le tribunal
DEBOUTERA Monsieur, [K], [D] et la société, [D] Distribution SAS de leur demande de voir le tribunal de commerce de Bordeaux se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de la même ville.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en œuvre de la clause de conciliation préalable
Monsieur, [K], [D] et la société, [D] Distribution SAS soutiennent que le contrat du 21 juin 2023 prévoit une clause de conciliation préalable obligatoire ;
Que la société PRET PRO SAS aurait dû mettre en œuvre cette procédure avant de saisir la juridiction, faute de quoi ses demandes seraient irrecevables.
La société PRET PRO SAS conclut au rejet de cette fin de non-recevoir.
Sur ce, le tribunal
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande. « sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
L’article 16-1 du contrat de recherche et de financement du 21 juin 2023 stipule que « les Parties s’efforceront de régler amiablement tout litige auquel le Mandat pourrait donner lieu concernant sa validité, son interprétation, son exécution, etc… » ;
Observe que cette clause n’est qu’une déclaration de principe des parties pour tenter, dans un premier temps, de parvenir à un règlement amiable d’un éventuel litige, mais n’institue pas un type de procédure de conciliation préalable obligatoire à toute action judiciaire.
En conséquence, le tribunal
DEBOUTERA Monsieur, [K], [D] et la société, [D] Distribution SAS de leur demande visant à déclarer irrecevables les demandes formées par la société PRET PRO SAS pour absence de mise en œuvre de la clause de conciliation contenue dans le contrat.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir contre Monsieur, [K], [D]
En l’espèce, la société PRET PRO SAS fonde ses demandes sur un contrat de prestation de services du 21 juin 2023 entre Monsieur, [K], [D] et la société PRET PRO SAS.
Monsieur, [K], [D] soutient que la société PRET PRO SAS n’aurait pas qualité à agir à son encontre et que les demandes formées contre lui devraient être déclarées irrecevables.
La société PRET PRO SAS conclut au rejet de cette fin de non-recevoir.
Sur ce, le tribunal
Relève que Monsieur, [K], [D] est signataire en nom propre du contrat de recherche de financement conclu le 21 juin 2023, mais que l’article 8 dudit contrat mentionne une faculté de substitution au profit de tout entité de son choix.
Constate en outre que le même article stipule que Monsieur, [K], [D] restera solidaire de la bonne exécution de l’obligation de paiement de la rémunération du mandataire par la personne qu’il se sera substitué.
Que Monsieur, [K], [D] a ainsi le droit autant que cette dernière de discuter le bien-fondé de la prétention émise par la société PRET PRO SAS, et qu’au vu de cette connexité, la société PRET PRO SAS est recevable à agir à son encontre.
En conséquence, le tribunal
DEBOUTERA Monsieur, [K], [D] de sa demande de fin de nonrecevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société PRET PRO SAS à son
encontre.
Sur l’inopposabilité de l’article 5 du contrat
Monsieur, [K], [D] et la société, [D] Distribution SAS soutiennent que le fait que la rémunération de la société PRET PRO SAS lui soit due, nonobstant le fait que le financement a été obtenu sans son intervention, conduit à la libérer de son obligation essentielle d’exécution de sa prestation.
Ils affirment que ces stipulations doivent donc être considérées comme non écrites car elles rompent l’équilibre du contrat entre les parties.
En réponse, la société PRET PRO SAS soutient que Monsieur, [K], [D] a accepté le principe du paiement de la rémunération du mandataire, même dans le cas où lui et la société, [D] Distribution SAS démarcheraient eux-mêmes les banques.
Et que le paiement de sa rémunération restait en tout état de cause contractuellement soumis à la condition de mise à disposition des fonds.
Sur ce, le tribunal
Vu l’article 1170 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Observe que, selon les termes du contrat, l’obligation de la société PRET PRO SAS n’est pas de résultat mais de moyens ;
Que la société PRET PRO SAS rapporte la preuve de la réalisation de sa prestation et ajoute que le versement de ladite rémunération est effectivement soumis à la condition « du déblocage des premiers fonds par l’établissement de crédit ».
Conclut du tout que si l’article 5 du contrat porte sur une obligation essentielle de la société PRET PRO SAS, il ne la prive pas de sa substance, et ne fera donc pas droit à ces demandes.
En conséquence, le tribunal
DEBOUTERA Monsieur, [K], [D] et la société, [D] Distribution SAS de leur demande visant à déclarer non-écrit l’article 5 du contrat du 21 juin 2023.
A titre reconventionnel sur la résiliation judiciaire du contrat
Monsieur, [K], [D] et la société, [D] Distribution SAS sollicitent la résiliation judiciaire du contrat du 21 juin 2023, soutenant que la société PRET PRO SAS n’aurait pas exécuté ses obligations contractuelles ainsi que la condamnation de la société PRET PRO SAS au paiement d’une indemnité.
La société PRET PRO SAS conclut au rejet de cette demande.
Sur ce, le tribunal
Rappelle que la résiliation judiciaire d’un contrat suppose la démonstration d’un manquement suffisamment grave d’une partie à ses obligations contractuelles.
Constate que Monsieur, [K], [D] et la société, [D] Distribution SAS procèdent par allégation et ne rapportent pas la preuve d’un manquement de la société PRET PRO SAS dans l’exécution de ses prestations.
En conséquence, le tribunal
DEBOUTERA Monsieur, [K], [D] et la société, [D] Distribution SAS de la demande de résiliation judiciaire du contrat du 21 juin 2023, de même que de la demande indemnitaire formée à ce titre.
DEBOUTERA Monsieur, [K], [D] et la société, [D] Distribution SAS de leur demande de condamnation au titre de l’abus de procédure.
Sur la demande principale
La société PRET PRO SAS soutient qu’un contrat de recherche de financement et de reconnaissance d’honoraires a été conclu le 21 juin 2023 avec Monsieur, [K], [D], prévoyant une rémunération fixée à hauteur de 2,5 % des financements obtenus, exigible lors de la mise à disposition effective des fonds.
Elle fait valoir que les financements nécessaires au projet ont été obtenus et que les fonds ont été débloqués, permettant l’ouverture du magasin exploité par la société, [D] Distribution SAS le 4 janvier 2024.
Elle indique avoir émis le 7 novembre 2023 une facture d’un montant de 12.400,00 € HT correspondant à sa rémunération contractuelle, demeurée impayée malgré mise en demeure, et sollicite en conséquence la condamnation solidaire de Monsieur, [K], [D] et de la société, [D] Distribution SAS au paiement de cette somme.
La société, [D] Distribution SAS et Monsieur, [K], [D] contestent cette demande. Ils soutiennent notamment que la société PRET PRO SAS n’aurait pas exécuté ses obligations contractuelles et que le contrat aurait été dénoncé, de sorte que les honoraires réclamés ne seraient pas dus.
Sur ce, le tribunal
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Relève qu’il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur, [K], [D] a conclu le 21 juin 2023, avec faculté de substitution, avec la société PRET PRO SAS un contrat de recherche de financement et de reconnaissance d’honoraires portant sur l’accompagnement de son projet d’ouverture d’une enseigne Monop’ à, [Localité 1].
Constate que ce contrat prévoit que la rémunération de la société PRET PRO SAS est fixée à hauteur de 2,5 % des financements obtenus et devient exigible lors de la mise à disposition effective des fonds.
Constate que Monsieur, [K], [D] et la société, [D] Distribution SAS ne produisent aucun élément de nature à établir que le contrat du 21 juin 2023 aurait été dénoncé ou résilié. Il résulte de ce qui précède que le contrat liant les parties est demeuré en vigueur.
Relève par ailleurs que les financements nécessaires au projet ont été obtenus auprès du LCL, banque que lui a présentée la société PRET PRO SAS, ce qui
n’est pas contesté par les défendeurs, et que les fonds ont été débloqués, permettant l’ouverture du magasin situé, [Adresse 6] à, [Localité 1] le 4 janvier 2024.
Note que la société PRET PRO SAS a émis le 7 novembre 2023 une facture d’un montant de 12.400,00 € correspondant à sa rémunération contractuelle, qui porte en pied le rappel des dispositions de l’article L.441-10 II du code de commerce relatif aux pénalités de retard aux taux le plus récent pratiqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points.
Conclut du tout que le financement ayant été obtenu, les honoraires stipulés au contrat sont dus.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA solidairement Monsieur, [K], [D] et la société, [D] Distribution SAS à payer à la société PRET PRO SAS la somme de 12.400,00 €, augmentée des intérêts au taux pratiqué par la Banque Centrale européenne majoré de 10 points à compter de la date d’émission de la facture.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Aux termes de l’article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40,00 €.
En l’espèce, la société PRET PRO SAS sollicite la condamnation solidaire de Monsieur, [K], [D] et de la société, [D] Distribution SAS au paiement de la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue dans la facture du 7 novembre 2023.
Dès lors que la créance principale est reconnue fondée et que la facture litigieuse est demeurée impayée, il y a lieu de faire droit à cette demande.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA solidairement Monsieur, [K], [D] et la société, [D] Distribution SAS à verser à la société PRET PRO SAS la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PRET PRO SAS la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 4.000,00 € que Monsieur, [K], [D] et la société, [D] Distribution SAS seront solidairement condamnés à lui payer.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et qu’elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Succombant à l’instance, Monsieur, [K], [D] et la société, [D] Distribution SAS seront solidairement condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur, [K], [D] et la société, [D] Distribution SAS de leur demande de voir le tribunal de commerce de Bordeaux se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de la même ville,
Déboute Monsieur, [K], [D] et la société, [D] Distribution SAS de leur demande visant à déclarer irrecevables les demandes formées par la société PRET PRO SAS pour absence de mise en œuvre de la clause de conciliation contenue dans le contrat,
Déboute Monsieur, [K], [D] de sa demande de fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société PRET PRO SAS à son encontre,
Déboute Monsieur, [K], [D] et la société, [D] Distribution SAS de leur demande visant à déclarer non-écrit l’article 5 du contrat du 21 juin 2023,
Déboute Monsieur, [K], [D] et la société, [D] Distribution SAS de leur demande de résiliation judiciaire du contrat du 21 juin 2023, de même que de la demande indemnitaire formée à ce titre,
Déboute Monsieur, [K], [D] et la société, [D] Distribution SAS de leur demande de condamnation au titre de l’abus de procédure,
Condamne solidairement Monsieur, [K], [D] et la société, [D] Distribution SAS à payer à la société PRET PRO SAS la somme de 12.400,00 € (DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS), augmentée des intérêts au taux pratiqué par la Banque Centrale européenne majoré de 10 points à compter de la date d’émission de la facture,
Condamne solidairement Monsieur, [K], [D] et la société, [D] Distribution SAS à payer à la société PRET PRO SAS la somme de 40,00 € (QUARANTE EUROS) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Condamne solidairement Monsieur, [K], [D] et la société, [D] Distribution SAS à payer à la société PRET PRO SAS la somme de 4.000,00 € (QUATRE MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit,
Condamne solidairement Monsieur, [K], [D] et la société, [D] Distribution SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €
Dont TVA : 14,42 €.
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