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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 19 mai 2025, n° 2024J00663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00663 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00663
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 19 mai 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 10 mars 2025 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Madame Bénédicte ROLLAND, Monsieur Luc JANICOT, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 avril 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 19 mai 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SARL ASR AQUITAINE
Immatriculée sous le numéro 845 396 688, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Christelle LAPIERRE de l’AARPI BLEUROI, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS [Adresse 2]
Immatriculée sous le numéro 897 624 631, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par :
Me Alexandra GUIGONIS de la SELAS Jean-Claude MARTY, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 19/05/2025 à Me Christelle LAPIERRE de l’AARPI BLEUROI
LES FAITS
La société ASR AQUITAINE ci-après ASR, exerce l’activité d’entretien, de nettoyage, dépannage, réparation de tous locaux et espaces verts au bénéfice des professionnels. Elle est située à [Localité 4] (33).
La société SAS [Adresse 2] exerce une activité de restauration. Elle est située à [Localité 3] (33).
Le 20 octobre 2022, les parties concluent un contrat d’entretien pour une durée déterminée de 12 mois commençant à courir le 15 novembre 2022.
En début d’année 2024, la SAS [Adresse 2] informe la SARL ASR par courriel de son souhait de réduire les prestations au week-end.
La société ASR adresse par mail du 28 mars 2024 un devis correspondant à des prestations les samedis et dimanches. Lequel a été jugé trop onéreux par la société [Adresse 2]. Elle indique, alors, dans le même courriel reprendre les prestations de ménage à son compte.
La société ASR rappelle les dispositions du contrat liant les parties avec un terme fixé au 15 novembre 2024 et propose un geste commercial pour mettre un terme à la relation commerciale sans pénalités sous l’unique réserve de respecter un préavis de 3 mois, soit le 31 juillet 2024.
La société [Adresse 2] s’y oppose en sollicitant la rupture immédiate du contrat au mois d’avril 2024, sans pénalités.
Le 20 mai 2024, le conseil de la société ASR, par lettre recommandée avec accusé de réception, met alors en demeure la société [Adresse 2] de lui régler la somme de 18 671,31 € correspondant aux échéances du 1er mai au 15 novembre, ainsi que les prestations impayées de février à avril 2024 pour un montant de 8 617,53 €.
Les indemnités de rupture anticipée n’ont pas été payées.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte en date du 19 juillet 2024 remis à personne, la société [Adresse 2] a été assignée par la société ASR devant le Tribunal de Commerce de Toulouse. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024J00663.
La société ASR aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
* Débouter la société SAS [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
* Condamner la société SAS [Adresse 2] à lui payer la somme de 18 671,31 € au titre de la facture des échéances jusqu’au terme contractuel, assortie des intérêts contractuels.
* Condamner la société SAS [Adresse 2] à lui payer la somme de 1 000 € pour résistance abusive ;
* Condamner la société SAS [Adresse 2] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société SAS [Adresse 2] aux entiers dépens.
La société ASR fonde ses demandes sur :
En droit :
Les articles 1103, 1104, du Code civil, L.441-10 du Code de commerce, L’article 1231-6 du Code civil.
En fait :
Sur la demande de condamnation au paiement de l’indemnité de rupture anticipée :
En vertu des dispositions contractuelles et notamment de l’article 5 du contrat, la société ASR est créancière de la somme de 18 671,31 € en principal correspondant à l’indemnité de rupture anticipée pour la période d’avril jusqu’au 15 novembre 2024 date de l’échéance annuelle du contrat.
Sur la demande d’indemnité de la société ASR AQUITAINE pour résistance abusive : Il apparaît clairement que le souhait de la société [Adresse 2] de rompre immédiatement le contrat de manière unilatérale, sans pénalités, n’est pas justifié et n’aurait pour effet de servir que ses intérêts, au détriment de ceux de la ASR.
Le non-paiement des échéances contractuelles dues jusqu’au terme du contrat prévu cause un préjudice réel pour la ASR AQUITAINE qui ne pouvait pas prévoir la perte financière engendrée par la rupture anticipée du contrat, l’empêchant ainsi de réorganiser l’affectation de ses agents affectés aux interventions de ce site.
Dans ces conditions, la société ASR a subi un préjudice spécifique qui ne saurait être réparé par les seuls intérêts moratoires de la créance.
La société ASR sollicite que la société [Adresse 2] soit condamnée à lui verser une somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts.
En défense, la société [Adresse 2] aux termes de ses conclusions responsives n°2 auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
A titre principal :
* Débouter la société ASR AQUITAINE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
* Faire usage de son pouvoir modérateur et réduire le montant de la clause pénale à 3 mois de facturation TTC,
En toutes hypothèses :
* Condamner la société ASR AQUITAINE à verser à la société [Adresse 2] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. -Condamner la société ASR AQUITAINE aux entiers dépens.
La société [Adresse 2] fonde ses demandes sur :
En droit : Les articles 1104, 1210 et 1231-5 du Code Civil.
En fait :
A titre principal :
La société [Adresse 2] a manifesté en début d’année 2024 son mécontentement quant à la qualité des prestations de nettoyage réalisées par la société ASR.
Ses griefs, exprimés directement auprès du gérant de la société ASR en février puis mars 2024, ont conduit la société [Adresse 2] a demandé dans un premier temps une modification du périmètre d’intervention de son prestataire, avant de solliciter l’arrêt pur et simple du contrat.
La société [Adresse 2] exploite un restaurant en plein centre-ville de [Localité 3]. Elle ne peut en aucun cas accepter de transiger sur la propreté de ses locaux.
La défaillance de la société ASR et la médiocre qualité des prestations réalisées, justifie la dénonciation anticipée du contrat en dehors de tout préavis contractuel.
A titre subsidiaire : sur la modération de la clause pénale :
Si le Tribunal devait considérer comme fautive la dénonciation de son contrat par la société [Adresse 2], et faire droit sur le principe à la demande de la société ASR, il fera néanmoins usage de son pouvoir modérateur en application de l’article 1231-5 du code Civil.
La demande de la société ASR, en application des articles 7 et 8 de son propre contrat, s’analyse en une clause pénale dont la modération peut être sollicitée par la société [Adresse 2].
En l’espèce, la somme de 18 671,31 €, outre qu’elle n’est pas justifiée par la société ASR, est manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par la demanderesse.
En effet, la société ASR indique dans les différentes pièces versées aux débats avoir besoin de 3 mois pour réaffecter son personnel sur d’autres chantiers.
C’est précisément pour cette raison qu’elle proposait par courriel du 25 avril 2024 à la société [Adresse 2] de mettre un terme au contrat moyennant un préavis de 3 mois.
Le préjudice effectivement subi par la demanderesse au sens de la jurisprudence de la Cour de Cassation, dans le cadre d’une résiliation anticipée, n’excède donc pas 3 mois de facturation, à savoir le temps nécessaire à la société ASR AQUITAINE pour reclasser ses salariés.
Une clause pénale ne peut sanctionner que l’inexécution d’une obligation contractuelle, et que l’indemnité de rupture prévue à l’article 5 du contrat litigieux ne peut pas s’analyser en une clause pénale.
L’indemnité de rupture prévue à l’article 5 du contrat a bien pour seule finalité de sanctionner la société [Adresse 2] pour le non-respect d’une obligation contractuelle, à savoir l’exécution dudit contrat jusqu’à son terme. Il s’agit donc bien d’une clause pénale dont le montant peut être minoré par le juge selon les circonstances de l’espèce.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Le tribunal constate l’existence d’un contrat signé liant les parties.
La société [Adresse 2] n’apporte pas d’éléments de preuve sur le signalement de la non qualité des prestations et celle-ci sera, en conséquence déboutée de sa demande à titre principal.
La société ASR précise avoir besoin de 3 mois pour réaffecter son personnel sur d’autres missions ; une clause pénale de 6 mois est donc excessive et le tribunal en application des dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil réduira le montant de la clause pénale à 3 mois, soit à la somme de 8 617.53 €.
Par conséquent le tribunal condamnera la société [Adresse 2] à payer à la société ASR AQUITAINE la somme de 8 617,53 € au titre de la clause pénale, assortie des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d’échéance de la facture et déboutera la demanderesse du surplus.
La société ASR ne rapporte pas d’éléments prouvant une résistance abusive de la société [Adresse 2] et sera déboutée de sa demande de ce chef.
Par conséquent le tribunal condamnera la société [Adresse 2] à payer à la société ASR la somme de 8 617.53 € au titre de la clause pénale, assortie des intérêts de retard légaux.
Le tribunal déboutera la société [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes.
Vu les faits de la cause le tribunal condamnera la société [Adresse 2] à payer à la SA ASR la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré,
Condamne la SAS [Adresse 2] à payer à la SARL ASR AQUITAINE la somme de 8 617,53 € assortie des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d’échéance de la facture ;
Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes.
Condamne la SAS [Adresse 2] à payer à la SARL ASR AQUITAINE la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Signé électroniquement par M. Benoît D EE A Br&ffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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