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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 27 mars 2025, n° 2025R00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025R00014 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 MARS 2025
Références : 2025R00014
ENTRE :
La SA ELECTRICITE DE FRANCE immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 081 317, Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par la SAS MAXWELL-MAILLET-BORDIECMe William MAXWELL (BORDEAUX) ayant comme correspondant la SCP RSD AVOCATS en la personne de Me Emmanuelle MENOU (EVREUX)
Comparante par Me Emmanuelle MENOU
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
La SASU RAFA immatriculée au RCS d’Evreux, Dont le siège social est [Adresse 2] Non représentée et non comparante
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Par assignation en référé en date du 14 février 2025, la SA ELECTRICITE DE FRANCE nous demande de condamner SASU RAFA à lui payer :
* la somme de 31.935,60 euros à titre provisionnel
* la somme de 1.500,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* les entiers dépens de l’instance.
La SASU RAFA n’a pas comparu ni personne pour elle.
Le 19 novembre 2021, la société RAFA a souscrit un abonnement de fourniture de gaz naturel auprès de la société ELECTRICITE DE FRANCE (ci-après EDF).
La société RAFA ne s’est pas acquittée des factures suivantes :
* Facture 01/11/2023 d’un montant de 25.534,40 €
* Facture 01/02/2024 d’un montant de 3.038,26 €
* Facture du 13/02/2024 d’un montant de 3.362,94 €
Soit un montant exigible total de 31.935,60 euros.
La société EOS FRANCE mandatée par la société EDF pour le recouvrement de ses créances, a mis en demeure la société RAFA le 18 juin 2024. Celle-ci est restée sans effet.
La société EDF réclame le paiement par la SASU RAFA des factures impayées pour la somme de 31.935,60 euros à titre provisionnel ainsi que le paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La requérante produit pour justifier sa demande un contrat Immobilier Gaz signé entre la SASU RAFA et la SA EDF, ainsi que 3 factures en date du 01/11/2023, 01/02/2024 et du 13/02/2024 à l’attention de la société RAFA.
La société EDF produit également une mise en demeure en date du 18 juin 2024, avisée à la société RAFA, le 22 juin 2024.
Attendu qu’il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable.
Qu’il y a lieu, par conséquent, d’accorder à ELECTRICITE DE FRANCE, la provision sollicitée, d’un montant de 31.935,60 euros, ainsi qu’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Les dépens seront mis à la charge de la SASU RAFA et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Constatons la non-comparution de la SASU RAFA ni personne pour elle.
Ordonnons le paiement, par provision par la SASU RAFA à la SA ELECTRICITE DE FRANCE de la somme de 31.935, 60 euros.
Condamnons la SASU RAFA à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 1.000 euros, au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 38,65 €.
Etaient présents à l’audience publique des référés du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 20 mars 2025, M. Francis DORANGE, Président d’audience et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Fait et donné en Notre Cabinet, le 27 mars 2025 par Nous, M. Francis DORANGE, Juge assisté de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
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