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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2025P00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025P00110 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 7 octobre 2025
Références : 2025P00110 / 2025J00115
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de SENS du 8 septembre 2025, rendue sur le fondement des articles L.631-5 et R.631-4 du code de commerce à la requête de :
Madame le substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire
[Adresse 2]
la débitrice identifiée ci-dessous a été convoquée en chambre du conseil, le 7 octobre 2025, en vue de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire de liquidation judiciaire :
SAS K&L AutoCartegrise [Adresse 5]
Laquelle entreprise exerce une activité de commerce de voitures et de véhicules légers, ainsi que toutes prestations liées aux services administratifs en correspondance, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 908884695.
La débitrice a été appelée à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 7 octobre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
Madame Solène PINGAULT, substitut du procureur de la République, et Madame Daniela GOMES-GONÇALVES, magistrat à titre temporaire en formation au service du parquet,
La débitrice, prise en la personne de sa présidente Madame [S] [K], bien que régulièrement convoquée par LRAR et lettre simple, revenue au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé », n’a pas comparu ni personne pour elle.
Madame [D] [B], au soutien de la requête écrite aux fins d’ouverture d’une procédure collective, expose que la débitrice n’a jamais procédé au dépôt de ses comptes annuels, et a fait l’objet de deux ordonnances d’injonction de payer rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de SENS pour un montant total de 8 717,27 €, le 28 novembre 2022 et le 03 mars 2025, dont il n’a pas été formé opposition,
Elle y expose aussi :
* que le juge chargé de la prévention a convoqué la débitrice afin d’envisager avec elle les moyens d’anticipation qui permettraient de remédier durablement à ses difficultés, par LRAR et lettre simple, la LRAR est revenue au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
* que, reconvoqué par lettre simple, non revenue au greffe, elle ne s’est pas davantage présentée le 07 mai 2025,
* que deux PV de carence ont été établis et lui ont été notifiés par LRAR, revenue au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
Attendu que l’ensemble de ces éléments laisse présumer un état de cessation des paiements et qu’il convient donc de requérir du Tribunal, conformément aux articles L. 631-5, L. 640-5 et R. 631-4 du Code de Commerce, que soit envisagée l’ouverture, à l’égard de la SAS K&L AutoCartegrise d’une procédure de redressement judiciaire subsidiairement de liquidation judiciaire,
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS K&L AutoCartegrise est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible,
Attendu que la liquidation judiciaire de la SAS K&L AutoCartegrise doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce,
Attendu qu’il convient de fixer la date de cessation des paiements à 18 mois, maximum prévu par la loi, soit le 07 avril 2024,
Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D.641-10 du code de commerce (chiffre d’affaire HT inférieur à 300.000 euros et nombre de salariés inférieur ou égal à 1),
Qu’il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS K&L AutoCartegrise, en faisant application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée,
FIXE provisoirement au 7 avril 2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Monsieur Gérard DEJUST, en qualité de juge commissaire et Madame Elisabeth BASTOS, en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer les fonctions de celui-là lorsqu’il s’en trouvera momentanément empêché,
DESIGNE la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [T] [Z], [Adresse 1], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 4 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances,
DESIGNE Maître [J] [C], [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision,
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
Références : 2025P00110 / 2025J00115
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de six mois à compter de ce jugement, conformément à l’article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du tribunal spécialement motivée,
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
Madame [S] [K], présidente de SAS K&L AutoCartegrise, [Adresse 4]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur,
ORDONNE au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
RETENU en chambre du conseil à l’audience du 7 octobre 2025, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Monsieur Gilles ALAIN et Madame Martine MEZIERE, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ, à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Monsieur Gilles ALAIN et Madame Martine MEZIERE, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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