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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 18 juil. 2025, n° 2024F01242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2024F01242 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
18/07/2025 JUGEMENT DU DIX-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
1 ère Chambre
N° de PC : 2023RJ241
Prononcé le 18/07/2025 par Madame Chantal WIRQUIN Président, Monsieur Frédéric ROGER, Monsieur [O] de Colnet, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; par mise à disposition au greffe suivant article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, l’affaire ayant été mise en délibéré à ce jour, après débats en chambre du Conseil à l’audience du 04/07/2025 ;
DANS: LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT:
SAS SUMA aéro mécanique ayant son siège social [Adresse 1] représentée par son Président Monsieur [O] [I], en personne, assistée de Maître CHEMOUNY, Avocat au Barreau de PARIS et de Maître Franck DELAHOUSSE, Avocat au Barreau d’AMIENS ;
ci-après dénommée Entreprise en DifficultéEN : PRESENCE DE L’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE :
SELAS [N] prise en la personne de Maître [U] [N] [Adresse 2] administrateur judiciaire ;
ET DE : Selas MJS PARTNERS [Adresse 3] comparante par Maître [X] [Y] ; Monsieur [E] [Q] représentant les salariés favorable au plan de redressement ;
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.626-9, L.631-19 et suivants,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 26 octobre 2023, ouvrant une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS SUMA AERO MECANIQUE (ci-après « la société SUMA »), exerçant une activité de fabrication industrielle de pièces mécaniques et d’usinage de précision, à destination principalement des donneurs d’ordres de l’aéronautique, sise [Adresse 4], immatriculée au R.C.S. d’Amiens sous le numéro 307 380 261, pour laquelle ont été désignés :
* Monsieur [R] [M] en qualité de Juge Commissaire,
* La SELARL V&V, prise en la personne de Maître [U] [N], en qualité d’administrateur judiciaire, avec une mission d’assistance de la société débitrice dans l’accomplissement de ses actes de gestion,
* La SELAS MJS PARTNERS, représentée par Maître [X] [Y], mandataire judiciaire,
Vu le jugement de ce Tribunal du 25 octobre 2024 ayant renouvelé à titre exceptionnel la période d’observation, sur réquisitions du Procureur de la République,
Vu le projet de plan de redressement déposé par l’administrateur judiciaire le 30 juin 2025, en prévision de l’audience du 4 juillet 2025
Vu le rapport du mandataire judiciaire déposé au greffe le 17 mars 2025, Vu le rapport du juge-commissaire favorable au plan
La procédure est revenue à l’audience du 4 juillet 2025, aux fins d’examen des propositions d’apurement du passif contenu dans le projet de plan de redressement qui a été soumis aux votes des créanciers répartis en classes de parties affectées.
Il a été entendu :
* Maître [N], administrateur judiciaire,
* Maître [Y], mandataire judiciaire,
* Monsieur [O] [I], représentant légal de la société, assisté de Maîtres [S] [V] et Philippe CHEMOUNY, avocats,
* le Représentant des Salariés, Monsieur [Q] [E],
* Monsieur [R] [A], du cabinet d’expertise-comptable SECOVI.
A l’audience, l’administrateur Judiciaire a exposé au Tribunal qu’une solution de redressement respectant les objectifs majeurs de la loi et aboutissant au remboursement des créanciers et au maintien de l’activité et de l’emploi ne pouvait être envisagé que par une restructuration drastique de la dette globale, soumise au vote des créanciers constitués en classes de parties affectées.
N’atteignant pas les seuils fixés par la loi pour leur constitution obligatoire, la société SUMA a sollicité de Monsieur le Juge-commissaire, conformément à l’article L. 626-29, alinéa 4, du Code de commerce, l’autorisation de constituer des classes de parties affectées.
Par ordonnance sur requête du 30 janvier 2025, Monsieur le Juge-commissaire a autorisé la société SUMA et son administrateur judiciaire à constituer des classes de parties affectées, en application des articles L. 626-29 à L. 626-34 du Code de commerce, afin de permettre à la débitrice de présenter un plan d’apurement du passif compatible avec ses perspectives d’activité et ses facultés de remboursement sur la durée d’un plan de redressement par continuation de ses activités.
L’administrateur Judiciaire a constitué les 8 classes de parties affectées suivantes :
1. Les créanciers fiscaux et sociaux privilégiés, regroupant les titulaires de créances sociales et fiscales privilégiées ;
2. Les établissements bancaires privilégiés, regroupant les titulaires de créance bancaires privilégiées ;
3. Les crédits-bailleurs immobiliers privilégiés ; ils sont réunis en pool en leur qualité respective de signataire du contrat de crédit-bail immobilier assorti de sûretés ;
4. Les créanciers fiscaux et sociaux non sécurisés, regroupant les titulaires de créances fiscales et sociales non titulaires de sûretés ;
5. Les prêteurs de deniers non sécurisés regroupant les établissements de crédits chirographaires ;
6. Les crédits-bailleurs mobiliers et assimilés ; la communauté d’intérêts économiques réside dans la qualité de crédits-bailleurs ou de loueurs dépourvus de sûretés ;
7. Les fournisseurs de biens et de services non sécurisés ; la communauté d’intérêts économiques réside dans la qualité de fournisseurs chirographaires.
8. Les créanciers subordonnés ; cette classe regroupe les créances détenues par les actuels ou anciens associés et dirigeants de la Société.
Dans les délais requis, soit le 20 mars 2025, la liste des créances a été certifiée par le Commissaire aux Comptes de la société SUMA.
Le 21 mars 2025, l’administrateur judiciaire a notifié à chaque partie affectée les modalités de répartition en classe et le calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits affectés leur permettant d’exprimer un vote. Ces modalités ont également été soumises au débiteur et au mandataire judiciaire et le ministère public en a été dûment informé.
Ni la qualité de partie affectée, ni les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d’exprimer un vote n’ont fait l’objet de contestation dans le délai prescrits par l’article R.626-58-1 du Code de commerce.
Un projet de plan a été élaboré par l’administrateur Judiciaire avec le concours de la société SUMA selon les modalités ci-après exposées.
* 1) Classe 1 Détenteurs de créances fiscales et sociales privilégiées
* Proposition unique : remboursement de 100% du montant des créances définitivement admis à l’issue de la vérification du passif, en 10 annuités progressives.
Soit 10 échéances annuelles selon la progressivité suivante :
* 2,5% en années 1 et 2 ;
* 5% en années 3 à 5 ;
* 10% en années 6 et 7 ;
* 20% en années 8 à 10.
La première annuité intervenant un an après l’adoption du plan de redressement.
* 2) Classe 2 Détenteurs de créances bancaires privilégiés
* Proposition unique : remboursement de 100% du montant des créances échues et à échoir définitivement admis à l’issue de la vérification du passif, en 10 annuités progressives.
Soit 10 échéances annuelles selon la progressivité suivante :
* 2,5% en années 1 et 2 ;
* 5% en années 3 à 5 ;
* 10% en années 6 et 7 ;
* 20% en années 8 à 10.
La première annuité intervenant un an après l’adoption du plan de redressement.
* 3) Classe 3 Détenteurs de créances privilégiées « résultant de crédit-baux immobiliers
* Proposition unique pour la créance échue au jour du jugement d’ouverture : remboursement de 100% du montant des créances définitivement admis à l’issue de la vérification du passif, en 10 annuités progressives.
Soit 10 échéances annuelles selon la progressivité suivante :
* 2,5% en années 1 et 2 ;
* 5% en années 3 à 5 ;
* 10% en années 6 et 7 ;
* 20% en années 8 à 10.
La première annuité intervenant un an après l’adoption du plan de redressement.
* 4) Classe 4 Détenteurs de créances fiscales et sociales non sécurisées
* Proposition unique : remboursement de 20% du montant des créances définitivement admis à l’issue de la vérification du passif, en 10 annuités égales, moyennant un abandon du solde.
Soit 10 échéances annuelles à décaisser selon l’échéancier suivant :
10% du solde de 20% non abandonné les années 1 à 10.
La première annuité intervenant un an après l’adoption du plan de redressement.
5) Classe 5 – Détenteurs de créances bancaires et assimilées non sécurisées
* Proposition unique : remboursement de 20% du montant des créances échues et à échoir définitivement admis à l’issue de la vérification du passif, en 10 annuités égales, moyennant un abandon du solde.
Soit 10 échéances annuelles à décaisser selon l’échéancier suivant :
* 10% du solde de 20% non abandonné les années 1 à 10.
La première annuité intervenant un an après l’adoption du plan de redressement.
* 6) Classe 6 Détenteurs de créances résultant de crédit-baux mobiliers et assimilés
* Proposition unique : remboursement de 100% du montant des créances définitivement admis à l’issue de la vérification du passif, en 10 annuités progressives.
Soit 10 échéances annuelles selon la progressivité suivante :
* 2,5% en années 1 et 2 ;
* 5% en années 3 à 5 ;
* 10% en années 6 et 7 ;
* 20% en années 8 à 10.
La première annuité intervenant un an après l’adoption du plan de redressement.
* 7) Classe 7 Détenteurs de créances de fournitures de biens et services non sécurisées
* Proposition unique : remboursement de 20% du montant des créances définitivement admis à l’issue de la vérification du passif, en 10 annuités égales, moyennant un abandon du solde.
Soit 10 échéances annuelles à décaisser selon l’échéancier suivant :
10% du solde de 20% non abandonné les années 1 à 10.
La première annuité intervenant un an après l’adoption du plan de redressement.
* 8) Classe 8 Détenteurs de créances subordonnées
* Proposition unique : renonciation du montant des créances définitivement admis à l’issue de la vérification du passif pendant toute la durée du plan de continuation, celles-ci ne devenant exigibles qu’en cas de résolution du plan se traduisant par une liquidation judiciaire de SUMA et un arrêt de son exploitation.
Les créanciers non affectés par le plan sont les suivants selon l’état du passif du mandataire judiciaire et la liste établie par le débiteur certifiée par le Commissaire aux comptes :
* [Localité 1] superprivilégiées du CGEA d'[Localité 2] (AGS), pour un montant global de 81 104,04 € ;
* [Localité 1] détenues par le Direction Générale des Finances Publiques d'[Localité 2] au titre du prélèvement à la source (PAS), pour un montant global de 3 072 € ;
* Créance détenue par la société REPAM ASSURANCES, mutuelle des salariés, pour un montant global de 7 520,10 € ; et
Créances inférieures à 500 €, représentant un montant total de 2 624,23 €.
Conformément aux dispositions du Code de commerce, l’administrateur judiciaire a informé et consulté le CSE de la société SUMA le 5 mai 2025 au sujet du projet de plan. Après avoir préalablement constaté que celui-ci n’emportait aucune conséquence sur l’emploi de la société SUMA, le CSE s’est prononcé en faveur du plan et a présenté ses observations à chacune des classes de parties affectées avant que celles-ci se prononcent sur le projet de plan, conformément à l’article R. 626-59 du Code de commerce.
Par courrier du 7 mai 2025 adressé à Maître [N] ès-qualités, le mandataire judiciaire a émis un avis favorable au plan, en constatant qu’il n’existait pas de meilleure alternative, en termes de pérennité d’entreprise et de maintien de l’emploi et qu’eu égard à la structure du passif, les créanciers seraient moins bien traités dans un cadre liquidatif.
Les parties affectées ont ensuite exprimé leur vote lors de réunions successives des classes de parties qui se sont déroulées durant la journée du 3 juin 2025, en présentiel à l’étude de Maître [N] et/ou en visioconférence pour les créanciers n’ayant pas pu ou voulu se déplacer.
A l’issue des votes comptabilisés le 3 juin 2025 selons procès-verbaux présentés à l’audience, une majorité de classes, soit 7 sur 8, a accepté le plan. Seule la classe n°5 regroupant les créanciers bancaires non sécurisés a voté contre le projet de plan.
Pour s’assurer de la valorisation des actifs de la société SUMA, en cas de poursuite de l’activité, ou en cas de cession d’entreprise et de liquidation judiciaire, la société SUMA assistée de Maître [N], ès-qualités, a sollicité de Monsieur le Juge-commissaire par requête déposée au greffe le 31 janvier 2025, la désignation d’un technicien avec mission d’effectuer la valorisation de la société SUMA en activité (« on going concern value ») et la valorisation liquidative de la société SUMA (« liquidative value »).
Par ordonnance du 7 février 2025, le Président du Tribunal statuant pour le juge-commissaire empêché a fait droit à cette demande en désignant en qualité de technicien, le cabinet ACTIS WALTER FRANCE. A l’issue d’une période d’audit nécessaire, ce cabinet a pu remettre à l’administrateur judiciaire un rapport complet de 46 pages en date du 30 avril 2025.
Ce rapport conduit à une valorisation de l’entreprise comme suit,
en cas de poursuite d’exploitation, la moyenne des 3 approches de valorisation (patrimoniale, par la rentabilité selon les données historiques retraitées ou selon les données prospectives) aboutit à une valeur de l’ordre de 820 K€, décotée à 500 K€;
* en cas de liquidation judiciaire, avec ou sans cession d’entreprise, la valorisation est estimée à 443 K€.
L’administrateur judiciaire rappelle :
* que ce prix de cession serait affecté au paiement du super privilège de l’AGS, auquel il convient d’ajouter le super privilège des frais de justice ;
* que dans l’hypothèse la plus favorable, le solde du prix de cession distribuable serait ensuite affecté au paiement des créances privilégiées inscrites, de sorte que le prix de cession de l’entreprise ou de ses actifs isolés ne permettrait pas de désintéresser les créanciers chirographaires des classe 4, 5 et 7 qui se sont vus proposer un abandon de leur créance admise à hauteur de 80%.
Il précise qu’il en résulte que le plan proposé, même assorti d’efforts substantiels requis des créanciers des classes 4, 5 et 7, moyennant un paiement limité à 20% du nominal de leur créance admise sur 10 ans et un abandon du solde de 80%, demeure plus favorable pour ces créanciers qu’un scénario de liquidation judiciaire, eu égard à la valorisation de l’entreprise et au montant des passifs superprivilégié et privilégié.
Le mandataire judiciaire aboutit aux mêmes conclusions, en ayant constaté aux termes de son rapport remis au Tribunal, qu’après désintéressement des créances super privilégiées et privilégiées, les six créanciers ayant refusé le plan, toutes classes confondues, ne seraient pas mieux traités dans un scénario liquidatif avec des répartitions éventuelles très faibles, attribuées au marc le franc. Maître [Y] ajoute à l’audience que l’évaluation de l’actif retenue par le cabinet ACTIS WALTER FRANCE pourrait même s’avérer trop optimiste en cas de vente aux enchères publiques des actifs de l’entreprise, dont une part importante se trouve en crédit-bail.
Compte tenu du redressement de l’exploitation au cours de la période d’observation et de l’adoption du plan par une nette majorité de classes de parties affectées (sept sur huit), l’administrateur judiciaire
requiert aux termes de son rapport du 30 juin 2025 l’adoption du plan de redressement de la société SUMA.
Les conseils de la société SUMA sollicitent également du tribunal l’adoption du plan au visa de l’article L.631-19 du Code de commerce.
Les dispositions de ce texte prévoient que lorsque le plan n’est pas approuvé par l’ensemble des créanciers, il peut être arrêté par le Tribunal sur demande du débiteur ou de l’administrateur judiciaire avec l’accord du débiteur et être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan dans les conditions prévues au paragraphe I, à l’exception de son premier alinéa, et au paragraphe II de l’article L. 626-32.
Il est donc demandé au Tribunal de faire application de ces dispositions.
Il résulte du rapport du mandataire judiciaire que le passif admis s’élève à la somme de 1 552 419,44 € se décomposant comme suit :
* passif superprivilégié, 81 104,04 € ;
* taxation des honoraires superprivilégiés des mandataires de justice, mémoire,
* passif privilégié, 432 527,01 € ;
* passif chirographaire, 1 038 788,39 €;
* passif à échoir, 2 653 327,24 €.
Le mandataire judiciaire après avoir effectué aux termes de son rapport le test du meilleur intérêt et constaté que les six créanciers réfractaires chirographaires, toutes classes confondues, ne seraient pas mieux traités en cas de liquidation judiciaire, émet donc un avis favorable quant au projet de plan de redressement présenté par l’administrateur judiciaire et la société SUMA.
Le ministère public se montre favorable au plan et requiert son homologation, tout en insistant sur les sacrifices imposés aux classes de parties affectées n°4 et 5, ce qui doit sensibiliser le dirigeant sur la nature des sacrifices imposées pour sauvegarder l’activité de son entreprise.
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 04/07/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civil, le 18/07/2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le Tribunal constate en premier lieu que la composition des classes de parties affectées et des modalités de vote n’ont fait l’objet d’aucun recours dans les délais impartis aux classes de parties affectées.
Le Tribunal constate en second lieu qu’il dispose de tous les éléments lui permettant de se prononcer sur la demande d’homologation du projet de plan de redressement présentée par l’administrateur judiciaire.
L’article L. 626-31 du code de commerce dispose :
« Lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l’article L. 626-30-2, le tribunal statue sur celui-ci selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre et vérifie que les conditions suivantes sont réunies :
1° Le plan a été adopté conformément à l’article L. 626-30 ;
2° Les parties affectées, partageant une communauté d’intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d’une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit ;
3° La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ;
2024F01242 – 2519900028/7
4° Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu’elle connaîtrait s’il était fait application soit de l’ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l’entreprise en application de l’article L. 642-1, soit d’une meilleure solution alternative si le plan n’était pas validé ;
5° Le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées.
Le tribunal peut refuser d’arrêter le plan si celui-ci n’offre pas une perspective raisonnable d’éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l’entreprise.
Le tribunal s’assure que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés. Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous ».
En l’espèce, le Tribunal ne peut que constater, sur rapports de ses mandataires de justice, que le plan a été adopté conformément à l’article L. 626-30 et que les parties affectées partageant une communauté d’intérêts suffisante au sein de la même classe bénéficient d’une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit.
Les règles de la priorité absolue et du meilleur intérêt des créanciers sont respectées par le plan proposé par l’administrateur judiciaire avec le concours de la société SUMA.
Le Tribunal constate également la régularité de la notification faite aux créanciers du projet de plan.
S’agissant des dispositions du paragraphe 4° de l’article L. 626-31, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par le rapport d’évaluation du technicien qui a été désigné avec mission d’effectuer la valorisation de la société SUMA en activité et la valorisation liquidative de la société SUMA et par le rapport du mandataire judiciaire.
Il en déduit qu’aucune des parties ayant voté contre le projet de plan ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu’elle connaîtrait s’il était fait application de l’ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l’entreprise en application de l’article L. 642-1 du Code de commerce.
Par conséquent, il n’apparaît pas de meilleure solution alternative si le plan n’était pas validé.
Par ailleurs, le plan proposé offre une perspective raisonnable et sérieuse de garantir la viabilité de l’entreprise.
Les propositions de remboursement progressif du passif de la société SUMA sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives de pérennité de l’exploitation ; il apparait en outre que les propositions d’apurement sont nécessaires aux besoins en fonds de roulement de l’entreprise qui présentent des chances sérieuses d’accroitre son chiffres d’affaires sur le marché de l’aéronautique en assumant son positionnement de sous-traitant de rang 2.
Les intérêts de toutes les parties affectées sont donc suffisamment protégés.
Le Tribunal constate que l’administrateur, le mandataire judiciaire, le juge-commissaire et le ministère public se sont prononcés en faveur du plan présenté.
Par conséquent, le Tribunal prend acte de la constitution des classes de parties affectées et des votes de ces classes.
Il convient dès lors d’arrêter, par application des articles L.626-9 et suivants et R.626-17 et suivants du Code de commerce applicables à la procédure de redressement judiciaire sur renvoi des articles L.631-19 et R.631-31 du même code, le plan de redressement avec classes de parties affectées de la société
SUMA, tel que proposé et de l’imposer à la classe de parties affectées n° 5, ayant voté contre le projet de plan et ce, conformément à l’article L.631-19 I, alinéa 5, du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le ministère public représenté par Monsieur Romain HAROLD, Substitut du Procureur de la République, entendu en ses observations favorable à l’arrêté du plan ;
Sur rapport écrit du Juge Commissaire avec avis favorable au plan ;
Arrête le plan de redressement de la SAS SUMA AERO MECANIQUE,
Dit que les créances inférieures ou égales à 500 € seront réglées dès l’arrêté du plan,
Dit que les créances détenues par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Oise au titre du prélèvement à la source seront réglées dès l’arrêté du plan,
Dit que la créance superprivilégiée de l’AGS est exigible à compter de l’arrêté du plan, à charge pour l’entreprise de négocier le cas échéant un échéancier,
Dit que les créances des classes de parties affectées n°1, 2, 3 et 6 seront remboursées à 100 % du montant des créances définitivement admises à l’issue de la vérification du passif, en 10 annuités progressives selon les modalités suivantes :
2,5 % de la créance définitivement admise les 1 ère et 2 ème années,
5 % de la créance définitivement admise les 3 ème, 4 ème et 5 ème années,
10 % de la créance définitivement admise les 6 ème et 7 ème années,
20 % de la créance définitivement admise les 8 ème, 9 ème et 10 ème années,
Dit que ces délais de paiement s’appliquent à la seule fraction échue au jour du jugement d’ouverture des sommes dues aux crédits-bailleurs immobiliers,
Dit que le premier règlement interviendra à la date anniversaire du plan,
Dit que les créances des classes de parties affectées n° 4, 5 et 7 seront remboursées à hauteur de 20 % du montant de leurs créances, échues et à échoir, définitivement admises à l’issue de la vérification du passif, en 10 annuités égales, moyennant un abandon du solde de 80%, selon les modalités suivantes :
10% du solde de 20 % non abandonné de la 1 ère à la 10 ème année,
Dit que le premier règlement intervenant à la date anniversaire du plan,
Dit que les règlements susvisés seront annuels, les premiers versements intervenant à la date anniversaire du plan.
Fixe la durée du plan de redressement de la SAS SUMA jusqu’à l’apurement total du passif à 10 ans selon les modalités précisées ci-dessus.
Dit que les délais d’apurement du passif et les dispositions du plan dont les remises imposées par le Tribunal sont opposables à tous par application des articles L.626-11 et suivants du Code de commerce.
Met fin à la mission de l’Administrateur Judiciaire.
Prend acte de la subordination des créanciers de la Classe 8 et de leur renonciation à percevoir le montant de leur créance pendant toute la durée du plan de continuation,
Maintient en tant que de besoin la SELAS MJ PARTNERS, représentée par Maître [X] [Y] dans ses fonctions de Mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à l’achèvement de la procédure de vérification des créances,
Maintient Monsieur [R] [M] en qualité de juge-commissaire,
Désigne la SELAS [N], prise en la personne de Maître [U] [N], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, en lui conférant les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa mission
conformément à l’article L. 626-25 du Code de commerce et notamment, faire rapport au Tribunal sur l’exécution des engagements de la débitrice et les paiements et répartitions auxquels elle a procédés conformément à l’article L. 626-21, alinéa 3, du Code de commerce,
Prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce appartenant à la SAS SUMA AERO MECANIQUE, exerçant une activité de fabrication industrielle de pièces mécaniques et d’usinage de précision, à destination principale des donneurs d’ordres de l’aéronautique, sise [Adresse 4], immatriculée au R.C.S. d'[Localité 2] sous le numéro 307 380 261,
ORDONNE l’exécution provisoire et les mesures de publicité prescrites par la loi ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Chantal WIRQUIN
Le Greffier Me Xavier BERNARD
Signe electroniquement par Chantal WIRQUIN
Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier Signe electroniquement par [R] [M]. Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.
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