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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 5 mars 2025, n° 2025F00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00127 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F127 Références : Monsieur [E] [Y] [A] [M] – 2025RJ63
Demandeur(s) :
SELARL [W] [T] & ASSOCIES prise en la personne de Maître
[W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparaissant en personne
Défendeur(s) :
Monsieur M. [E] [Y], [A], [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparaissant en personne
Défendeur(s) :
SCP B.T.S.G² prise en la personne de Maître [C] [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Comparaissant en personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent GUIGLION Juges : Monsieur Xavier PREVOST Madame Sabine DAHAN
*************************
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE ************************* Débat à l’audience du 25/02/2025 *************************
PAR JUGEMENT en date du 13 décembre 2022, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [E] [Y], [A], [M], exploitant sous l’enseigne MY CARS, immatriculé au RCS d’Antibes sous le numéro 818 364 788, dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 7], et a désigné la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [C] [X], en qualité de mandataire judiciaire.
PAR JUGEMENT en date du 09 juin 2023, le tribunal de commerce d’Antibes a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois, a désigné la SELARL [W] [T], prise en la personne de Maître [W] [T], en qualité d’administrateur judiciaire et a convoqué les parties à l’audience de chambre du conseil du 05 décembre 2023.
PAR JUGEMENT en date du 21 mars 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a arrêté un plan de redressement par voie de continuation et d’apurement du passif de Monsieur [E] [Y], dont les modalités sont les suivantes :
➢ Règlement des créances inférieures ou égales à 500 euros dès l’arrêté du plan ; Remboursement des autres créances à hauteur de 100 % sur 10 ans, selon les modalités suivantes : Année 1 : 5 % ; Année 2 : 5 % ; Année 3 : 11,25 % ; Année 4 : 11,25 % ; Année 5 : 11,25 % ; Année 6 : 11,25 % ; Année 7 : 11,25 % ; Année 8 : 11,25 % ; Année 9 : 11,25 % ; Année 10 : 11,25 % ;
Et a désigné, en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan, la SELARL [W] [T], prise en la personne de Maître [W] [T].
PAR REQUETE en date du 30 janvier 2025 et dûment réceptionnée par le greffe le 05 février 2025, la SELARL [W] [T], prise en la personne de Maître [W] [T] a sollicité du tribunal de voir prononcer la résolution du plan de redressement arrêté à l’égard de Monsieur [E] [Y].
L’affaire a été appelée à l’audience de chambre du conseil du 25 février 2025, date à laquelle les parties ont comparu et l’affaire a été prise en délibéré au 05 mars 2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu qu’il ressort de la requête du commissaire à l’exécution du plan que, depuis l’arrêté du plan par jugement en date du 21 mars 2024, Monsieur [E] [Y] n’a réglé que la créance inférieure à 500 euros ;
Que le plan ordonne la consignation mensuelle de provisions entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
Que la première annuité est exigible le 21 mars 2025 ;
Que, malgré les courriers et la mise en demeure adressés à Monsieur [E] [Y] par le commissaire à l’exécution du plan, aucun versement n’est intervenu au titre de ladite provision et des frais de justice, sur lesquels le débiteur s’était engagé à régler par versements mensuels de 500 euros ;
Attendu qu’à l’audience du 25 février 2025, le commissaire à l’exécution du plan a maintenu les termes de sa requête ;
Que le mandataire judiciaire s’associe à la demande de résolution du plan ;
Attendu qu’à la barre, Monsieur [E] [Y] a reconnu ses manquements et a sollicité la résolution de son plan de redressement ;
Attendu qu’il convient donc de constater que Monsieur [E] [Y] n’est pas en mesure d’exécuter les modalités de son plan redressement et se trouve en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’il ressort des éléments fournis à l’audience que son redressement est manifestement impossible ;
Attendu que le ministère public, entendu en ses réquisitions écrites, a émis un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de Monsieur [E] [Y], concomitamment à la résolution du plan redressement ;
Attendu que l’article L. 681-2 II du code de commerce dispose que : « Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel » ;
Qu’en l’espèce, si les conditions d’ouverture d’une procédure collective sont remplies s’agissant du patrimoine professionnel du débiteur, en revanche, le tribunal ne dispose pas des données nécessaires aux fins de caractériser la situation de surendettement, s’agissant du patrimoine personnel dudit débiteur ;
Que dès lors, l’ouverture de la procédure sera unipatrimoniale, limitée au seul patrimoine professionnel de Monsieur [E] [Y] ;
Qu’en conséquence et au vu des éléments susvisés, le tribunal constatera l’état de cessation des paiements de Monsieur [E] [Y], prononcera l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, laquelle entraînera de facto la résolution de son plan de redressement, et fixera la date de cessation des paiements au 05 mars 2025 ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VU les articles L. 626-27, L. 631-20-1, L. 640-1, L. 644-1 et R.626-48 du code de
commerce,
VU le rapport du juge commissaire,
Le ministère public entendu en ses observations écrites,
CONSTATE l’état de cessation des paiements de :
Monsieur [E] [Y], exploitant sous l’enseigne MY CARS, [Adresse 5] [Localité 7]
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, limitée au seul patrimoine professionnel, laquelle entraîne de facto la résolution de son plan de redressement par voie de continuation et d’apurement du passif arrêté le 21 mars 2024 ;
MET FIN à la mission du commissaire à l’exécution du plan ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 05 mars 2024 ;
MAINTIENT Madame [O] [N] en qualité de juge-commissaire ;
NOMME la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [C] [X] en qualité de liquidateur judiciaire ;
DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce la SELAS [H] [S] – GUILLAUME MERMOZ – COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES prise en la personne de Maître [H] [S] , sise [Adresse 6] à [Localité 7], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
DIT que la copie de l’inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l’absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l’article R. 621-23 du code de commerce, le président du tribunal ou son délégué arrêtant ladite rémunération ;
DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du liquidateur judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 du Code de commerce dans un délai de deux mois à compter de la parution au BODACC. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France métropolitaine ;
INVITE le comité d’entreprise ou, à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l’article L 621-4 applicable à la procédure de redressement judiciaire. (Article L 631-9) ;
DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d’ouverture ;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l’article L. 641-2 du code de commerce ;
FIXE conformément à l’article L. 643-9 à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les modifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES, LES JOUR, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER.
Le Président Le Greffier Laurent GUIGLION Joanna KARK
Signe electroniquement par Laurent GUIGLION
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier
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