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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 12 déc. 2025, n° 2024J00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2024J00172 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
12/12/2025 JUGEMENT DU DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 28/10/2024
La cause a été entendue à l’audience du vingt-quatre octobre deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :
Monsieur Bertrand MANGIN, Président de la 3 ème Chambre faisant fonction de Président de la 4 ème Chambre.
Madame Aline DOYEN, Monsieur Benoît GERVAIS, Juges,
assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR :
La SACOP BANQUE POPULAIRE DU NORD ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me WIBAULT François-Xavier – Selarl Wibault Avocat [Adresse 2], plaidant et la SELARL CHIVOT SOUFFLET – [Adresse 3], postulant,
ET : LE DEFENDEUR :
Monsieur [W] [J] ayant son siège social [Adresse 4] représentée par la Selarl REMPART AVOCATS [Adresse 5]
APRES EN AVOIR DELIBERE:
La société dénommé « ETS [W] » a été constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée au capital social de 7.622,45 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AMIENS sous le numéro 349 691 444, dont le siège social se situe sis [Adresse 6] qui exerce une activité d’entretien et création dans les parcs et jardins.
La société est entrée en relation avec la BANQUE POPULAIRE DU NORD. Suivant acte sous seing privé en date 30 septembre 2017, la société « ETS [W] » a souscrit un billet à ordre d’un montant de 150.000,00 € à échéance fixée au 25 octobre 2017. Dans le même temps que l’engagement souscrit par la société « ETS [W] », Monsieur [J] [W] s’est engagé en qualité d’avaliste du billet à ordre souscrit le 30 septembre 2017.
Par jugement du 2 novembre 2017, le Tribunal de Commerce de céans a ouvert à l’encontre de la société « ETS [W] » une procédure de Redressement judiciaire. Maître [K] [F] a été désignée es qualité de Mandataire Judiciaire. Le 2 septembre 2022, le Tribunal de Commerce a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire à l’encontre de la société. Dans ce contexte, la BANQUE POPULAIRE DU NORD mettait en demeure Monsieur [J] [W], en sa qualité d’avaliste du billet de trésorerie souscrit par la société « ETS [W] », d’avoir à régler, sous huitaine, la somme de 158.420,80 € au titre du billet de trésorerie échu et revenu impayé le 25 octobre 2017. À ce jour, Monsieur [J] [W] n’a toujours pas acquitté ses dettes.
Par acte extrajudiciaire, la SACOP BANQUE POPULAIRE DU NORD représentée par CHIVOT SOUFFLET Selarl – [Adresse 3] assignait Monsieur [W] [J] aux fins de :
« CONDAMNER Monsieur [J] [W] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme globale de 166.403,01 € au titre du billet à ordre souscrit le 30 septembre 2017 et revenu impayé le 25 octobre 2017, outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 9 septembre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement, somme se décomposant comme suit :
« 150.000,00 € au titre du billet à ordre souscrit le 30 septembre 2017 et revenu impayé le 25 octobre 2017 ;
« 16.403,01 € au titre des intérêts de retard au taux légal à compter du 25 octobre 2017,
« ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil ;
« CONDAMNER Monsieur [J] [W] au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
« CONDAMNER Monsieur [J] [W] entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance »
Selon conclusions en réplique 3, Monsieur [J] [W] représentée par Selarl REMPART AVOCATS [Adresse 5] sollicite du Tribunal de :
« A titre principal
« Débouter la BANQUE POPULAIRE DU NORD de l’intégralité de ses demandes car Monsieur [J] [W] ne s’est jamais engagé à titre personnel en tant qu’avaliste ;
« A titre subsidiaire
« Annuler l’aval en date du 30 septembre 2017 au titre du billet à ordre du 30 septembre 2017 en raison de la faute commise par la BANQUE POPULAIRE DU NORD ;
« Débouter la BANQUE POPULAIRE DU NORD de l’intégralité de ses demandes en paiement.
« A titre infiniment subsidiaire
« Débouter la société BPN de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [W] à régler des intérêts sur une période antérieure au 28 octobre 2024 ;
« Accorder à Monsieur [J] [W] des délais de paiement sur 24 mois comme suit :
« – 23 mensualités de 3000 euros
« – Le solde à la 24ème mensualité
« En tout état de cause,
« Ecarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
« Condamner la société Banque Populaire du Nord à régler à Monsieur [J] [W] la somme de
3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
« Condamner la société Banque Populaire du Nord aux entiers dépens
« Débouter la société Banque Populaire du Nord de l’intégralité de ses demandes »
Selon conclusions, la SACOP BANQUE POPULAIRE DU NORD représentée par Me WIBAULT François-Xavier Selarl Wibault Avocat [Adresse 2] sollicite du Tribunal de :
« DIRE ET JUGER la BANQUE POPULAIRE DU NORD recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
« DEBOUTER Monsieur [J] [W] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ; « En conséquence,
« CONDAMNER Monsieur [J] [W], ês qualité d’avaliste, à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme globale de 166.403.01 € au titre du billet à ordre souscrit le 30 septembre 2017 et revenu impayé le 25 octobre 2017, outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 9 septembre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement, somme se décomposant comme suit :
« -150.000,00 € au titre du billet à ordre souscrit le 30 septembre 2017 et revenu impayé le 25 octobre 2017 ;
« – 16.403,01 € au titre des intérêts de retard au taux légal à compter du 25 octobre 2017 ;
« ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil ;
« CONDAMNER Monsieur [J] [W] au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
« CONDAMNER Monsieur [J] [W] entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance »
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 24/10/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la qualité d’avaliste de Monsieur [J] [W] :
Il résulte de l’acte sous seing privé du 30 septembre 2017 (Pièce n°2) que la société ETS [W] a émis, au profit de la BANQUE POPULAIRE DU NORD, un billet à ordre d’un montant de 150 000 euros payable à l’échéance du 25 octobre 2017 ;
Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article L512-1 du code de commerce énoncent que le billet à ordre est un acte cambiaire comportant des obligations autonomes et que l’aval confère à celui qui le donne un engagement personnel, distinct du débiteur principal, de payer le titre ; qu’en l’espèce le billet à ordre comporte en haut à gauche les mentions relatives à la société émettrice ETS [W] et immédiatement en dessous la mention pré-imprimée « AVAL » suivi de l’expression « bon pour aval » ainsi que l’emplacement réservé à la signature de l’avaliste ;
Si Monsieur [J] [W] soutient n’avoir jamais eu l’intention de s’engager personnellement et que la répétition du nom et de l’adresse de la société à proximité de la mention « AVAL » démontrait qu’il s’agissait d’un engagement de la part de la société et non pas d’un engagement individuel il omet de rappeler que l’aval peut être valablement apposé par une simple signature donnée au verso du titre ou à l’emplacement réservé à cet effet, sans qu’aucun formalisme particulier ne soit exigé ; que l’auteur de la signature est déterminé et non contesté en la personne de monsieur [J] [W] dont l’engagement personnel en qualité d’avaliste n’est pas sujet à ambiguïté impliquant pour celui-ci de ne pouvoir raisonnablement s’exonérer de son engagement ;
Sur l’absence de faute de la BANQUE POPULAIRE DU NORD :
Si Monsieur [J] [W] soutient l’existence d’une faute de la BANQUE POPULAIRE DU NORD en exposant que celle-ci aurait accordé le 30 septembre 2017 soutien abusif à la société ETS [W] par la voie d’un crédit alors que sa situation était irrémédiablement compromise mais qu’en contrepartie de ce financement, la banque s’est assurée du règlement de sa créance par son aval personnel d’un billet à ordre ; qu’il en déduit un comportement fautif constitutif d’un soutien abusif de nature à entrainer la nullité de son engagement d’avaliste ; il convient de rappeler que l’article L650-1 du Code de Commerce pose le principe selon lequel aucune action en responsabilité ne peut être engagée contre un créancier ayant consenti un concours à une entreprise en difficulté sauf en cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion de l’entreprise ou d’une disproportion manifeste entre le concours consenti et les capacités de l’entreprise ; qu’en l’espèce monsieur [J] [W] manque de justifier d’une fraude, d’une immixtion caractérisée ou de disproportion alors que l’aval correspond au titre dont l’existence n’est pas remise en cause ;
Au surplus le Tribunal relève qu’au 30 septembre 2017, date d’émission du billet à ordre, le compte bancaire de la société ETS [W] était créditeur à hauteur de 62 084, 73 euros ce qui exclut toute situation de cessation des paiements ou d’état irrémédiablement compromis de l’entreprise sans que la seule ouverture ultérieure d’un redressement judiciaire le 2 novembre 2017 soit de nature à établir rétroactivement que la situation était irrémédiablement compromise au moment de l’octroi du crédit ;
Au vu de tous ce qui précède le Tribunal déboute monsieur [J] [W] de sa demande de nullité d’aval au titre du soutien abusif ; qu’il condamne en conséquence Monsieur [J] [W] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 150 000 euros au titre du billet à ordre souscrit le 30 septembre 2017, la somme de 16.403,01 euros au titre des intérêts de retard au taux légal à compter du 25 octobre 2017 ; sans omettre d’ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil et sur la manifeste impossibilité du débiteur de pouvoir régler la somme de 150 000 euros en une seule fois au vu de ces liquidités disponibles, le tribunal autorise Monsieur [J] [W] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 3000 euros payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 24 ème mensualités, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, le tribunal dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible ;
L’équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu’il convient en conséquence de condamner monsieur [J] [W] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme réduite de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l’exécution provisoire et condamne le défendeur aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
DEBOUTE monsieur [J] [W] de sa demande de nullité d’aval au titre du soutien abusif. CONDAMNE pour les causes sus-énoncées monsieur [J] [W] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD :
* La somme de 150 000 euros au titre du billet à ordre souscrit le 30 septembre 2017 ;
* La somme de 16.403,01 euros au titre des intérêts de retard au taux légal à compter du 25 octobre 2017 ;
* La somme réduite de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUTORISE Monsieur [J] [W] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 3 000 euros payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 24 ème mensualités, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible ; ORDONNE la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
ORDONNE l’exécution provisoire,
CONDAMNE enfin Monsieur [J] [W] aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Bertrand MANGIN
Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE
Signe electroniquement par Bertrand MANGIN
Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
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