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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 18 déc. 2025, n° 2025R00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025R00046 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 DECEMBRE 2025
Références : 2025R00046
ENTRE :
1/ Mme [P] [H] Domiciliée [Adresse 1]
2/ M. [E] [H] Domicilié [Adresse 2]
Représentés par la SCP [I] [R] [Q] en la personne de Me Laurent SPAGNOL (EVREUX) Comparants par Me [Q]
PARTIES EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
1/ La SAS PREAUTAISE T.P immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 811 852 235, Dont le siège social est [Adresse 3] Représentée par la SELARL [Localité 2] & Associés en la personne de Me [F] [A] ([Localité 3]) ayant comme correspondant Me Florent MOREL ([Localité 4]) Comparante par Me [M]
2/ La SA HEXAOM immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 095 720 314, Dont le siège social est [Adresse 4] Représentée par Me Jean-François SANTACROCE ayant comme correspondant Me Laura RIAUTE ([Localité 4]) Comparante par Me [B]
PARTIES EN DÉFENSE,
d’autre part,
LES FAITS :
Par contrat de construction en date du 21 décembre 2021, Monsieur et Madame [H], ciaprès « le maitre d’ouvrage » ont confié à la société HEXAOM la construction d’une maison individuelle type tradition [Adresse 5] sur un terrain situé [Adresse 6]. Le prix convenu est arrêté à la somme de 277.638 euros TTC, outre les travaux restant à la charge du maître d’ouvrage pour un montant de 62.868 euros TTC. Le délai d’exécution est fixé à 18 mois à compter de l’ouverture du chantier.
En date du 28 février 2022, un devis pour la réalisation des travaux de terrassement est signé avec la société PREAUTAISE TP.
La déclaration d’ouverture de chantier est datée du 26 janvier 2023.
Plusieurs malfaçons ont été constatées par le maître d’ouvrage et un expert amiable a été missionné par le maître d’ouvrage.
La réception a été prononcée avec réserve le 21 octobre 2024.
Par courrier du 25 octobre 2024 le maître d’ouvrage a transmis à la société HEXAOM une liste de réserves complémentaires et a consigné auprès de la Caisse des Dépôts la retenue de garantie de 5%.
Par courrier du 31 octobre 2024 le maître d’ouvrage a sollicité le paiement de l’indemnité de retard contractuellement prévue ainsi que le remboursement des 2 expertises amiables.
Divers courriers ont été adressés ultérieurement par le maitre d’ouvrage à la société HEXAOM concernant la reprise de malfaçons ou désordres.
Le délai de garantie de parfait achèvement arrivant à expiration le maître d’ouvrage sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
LA PROCEDURE :
Par assignation en date du 7 octobre 2025, Mme [P] [H] et M. [E] [H] nous demandent de :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent, vu l’urgence, vu les dispositions des articles 145 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, désigner tel expert qu’il appartiendra avec pour mission de :
1) Visiter l’immeuble, prendre connaissance de l’ensemble des documents contractuels, devis, factures et rapports d’expertise amiable.
2) Vérifier et décrire les désordres allégués affectant l’ouvrage notamment par référence aux 2 rapports d’expertise amiable faisant suite aux 2 visites en date des 28 mai et 24 septembre 2024 (pièce n°29 et 30) et en indiquer leur nature.
3) Rechercher les causes de ces désordres et dire :
* Si ces désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes.
* Si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou vices graves, en précisant s’ils sont susceptibles de mettre l’ouvrage en péril ou de le rendre impropre à sa destination.
* Dire s’ils relèvent de la garantie de parfait achèvement ou, le cas échéant, de la garantie décennale des constructeurs.
4) Dire si l’ouvrage a été réceptionné, de façon expresse ou tacite et préciser la date à laquelle a eu lieu la réception, en précisant le nombre et la nature des réserves émise lors de la réception ou dans les 8 jours suivants.
5) Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de reprise et/ou de remise en état des ouvrages afin de rendre ces derniers conformes aux dispositions contractuelles et aux règles de l’art, ainsi qu’aux normes applicables, notamment en ce qui concerne la réglementation environnementale RE 2020.
6) Préciser les préjudices de tous ordres susceptibles d’être subis par les parties, les évaluer et proposer le compte à établir entre celles-ci en prenant en compte notamment les sommes restant dues au titre du contrat de construction et les pénalités de retard ainsi que les frais d’expertise amiables.
7) Dire qu’à l’issue de chaque réunion d’expertise, l’expert rédigera une note aux parties et fixera à ces dernières un délai dans lequel elles devront lui présenter ses dires et observations, afin qu’il s’en explique techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations
8) Dire que l’expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne.
9) Dire que de ses opérations, l’expert commis dressera un rapport qui sera déposé, en double exemplaire, au greffe du tribunal de Commerce d’Evreux dans le délai de 6 mois à compter de l’avis qui lui sera donné par le greffe du versement de la consignation.
10) Dire que l’expert remettra à chacune des parties copie du rapport d’expertise et que mention en sera faite sur l’original.
11) Dire que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet
12) Dire qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Président de ce siège rendue sur simple requête
13) Fixer la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et dire qu’elle sera consignée par le demandeur à l’expertise entre les mains du greffe du Tribunal de commerce d’Évreux dans le délai de deux mois.
14) Dire qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis et ce, conformément aux dispositions de l’article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties, se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.
15) Dire qu’au cas où le coût prévisible des travaux d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires.
16) Commettre pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises.
Sursoir à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Dans leurs conclusions en réplique, Monsieur [E] [H] et Madame [P] [H] demandent de compléter la mission de l’expert en vérifiant les désordres allégués affectant l’ouvrage « ainsi qu’au courrier de réserves complémentaires du 25 novembre 2024 (pièce n°21) et qu’à la mise en demeure du 3 juillet 2025 (pièce n°27) ».
Les demandeurs concluent au débouté de la société PREAUTAISE TP de l’ensemble de ses demandes.
Dans ses conclusions la SAS PREAUTAISE TP demande au tribunal de prononcer sa mise hors de cause et condamner les époux [H] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions la SA HEXAOM demande au tribunal de :
Débouter Madame [P] [H] et Monsieur [E] [H] de leur demande d’expertise en ce qu’elle porterait sur des éléments antérieurs à la réception (rapports de M. [U] en date des 28 mai et 24 septembre 2024).
A titre subsidiaire dire que la mission de l’expert éventuellement désigné sera ainsi fixée :
Vérifier et décrire les désordres allégués affectant l’ouvrage par référence aux réserves mentionnées sur le PV de réception du 21 octobre 2024 et dans la lettre complémentaire du 25 octobre 2024.
Dire si ces réserves ont fait l’objet d’interventions du constructeur pour les lever.
Dire si le maître d’ouvrage a donné quitus des levées de réserves et dans l’hypothèse d’absence de quitus dire pourquoi le maître d’ouvrage ne les a pas signés.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
Réserver les dépens.
SUR CE :
Sur la mise hors de cause de la SAS PREAUTAISE TP
La SAS PREAUTAISE TP rappelle qu’elle a signé un contrat de sous-traitance avec la SA HEXAOM pour des travaux de terrassement d’un montant de 2.123,63 €uros.
Parallèlement, elle a contracté directement avec Madame [P] [H] et Monsieur [E] [H] pour réaliser des travaux complémentaires de terrassement pour un montant de 23.885,70 €uros TTC.
La SAS PREAUTAISE TP souligne qu’il a été remédié en juillet 2025 aux désordres qui avaient été relevés et qu’aucun des cinq désordres mentionnés dans la notification de désordre au titre de la garantie de parfait achèvement ne concerne les travaux qu’elle a réalisés. Elle sollicite donc sa mise hors de cause.
Nous constatons que la SAS PREAUTAISE TP n’est pas concernée par les désordres relevés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et que, compte tenu des coûts engendrés par les opérations d’expertise, il appartiendra à l’expert, s’il le juge nécessaire, de solliciter la mise en cause de la SAS PREAUTAISE TP.
Nous devons donc mettre hors de cause de la SAS PREAUTAISE TP et la débouter de sa demande formée au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’expertise sollicitée
La société HEXAOM ne s’oppose pas à l’organisation d’une mesure d’expertise mais sollicite une modification de la mission.
La SA HEXAOM rappelle que le chantier a été suivi par l’expert technique des demandeurs et soutient ne pas avoir imposé la SAS PREAUTAISE TP comme sous-traitant, cette dernière étant intervenue dans le cadre d’un marché direct.
S’agissant des opérations d’expertise, la SA HEXAOM rappelle que la quasi-totalité des réserves a été levée et sollicite que les opérations d’expertise ne portent pas sur les observations faites en cours de chantier mais uniquement sur les réserves faites à l’occasion de la réception de l’ouvrage ainsi que sur les réserves supplémentaires notifiées dans les huit jours de la réception.
Nous constatons que les motifs et explications énoncées à la barre suffisent pour permettre d’accorder la mesure d’expertise sollicitée, laquelle ne doit pas porter sur les désordres allégués avant la réception des travaux et que nous ordonnerons dans les termes suivants.
Les dépens, ainsi que l’avance des frais d’expertise, seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous rejetterons toute autre demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Mettons hors de cause et sans dépens la SAS PREAUTAISE TP.
Déboutons la SAS PREAUTAISE TP de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond, commettons M. [Z] [L], [Adresse 7] [Localité 6], en qualité d’expert, avec mission de :
1) Visiter l’immeuble, prendre connaissance de l’ensemble des documents contractuels, devis, factures et rapports d’expertise amiable.
2) Vérifier et décrire les désordres allégués affectant l’ouvrage par référence aux réserves mentionnées sur le PV de réception du 21 octobre 2024 et dans la lettre complémentaire du 25 octobre 2024.
3) Dire si ces réserves ont fait l’objet d’interventions du constructeur pour les lever.
4) Dire si le maître d’ouvrage a donné quitus des levées de réserves et dans l’hypothèse d’absence de quitus dire pourquoi le maître d’ouvrage ne les a pas signés.
5) Rechercher les causes de ces désordres et dire :
* Si ces désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes.
* Si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou vices graves, en précisant s’ils sont susceptibles de mettre l’ouvrage en péril ou de le rendre impropre à sa destination.
* Dire s’ils relèvent de la garantie de parfait achèvement ou, le cas échéant, de la garantie décennale des constructeurs.
6) Dire si l’ouvrage a été réceptionné, de façon expresse ou tacite et préciser la date à laquelle a eu lieu la réception, en précisant le nombre et la nature des réserves émise lors de la réception ou dans les 8 jours suivants.
7) Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de reprise et/ou de remise en état des ouvrages afin de rendre ces derniers conformes aux dispositions contractuelles et aux règles de l’art, ainsi qu’aux normes applicables, notamment en ce qui concerne la réglementation environnementale RE 2020.
8) Préciser les préjudices de tous ordres susceptibles d’être subis par les parties, les évaluer et proposer le compte à établir entre celles-ci en prenant en compte notamment les sommes restant dues au titre du contrat de construction et les pénalités de retard ainsi que les frais d’expertise amiables.
9) Dire qu’à l’issue de chaque réunion d’expertise, l’expert rédigera une note aux parties et fixera à ces dernières un délai dans lequel elles devront lui présenter ses dires et observations, afin qu’il s’en explique techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations
10) Dire que l’expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne.
11) Dire que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet
Disons que l’expert dressera de ses opérations un pré-rapport ou une note de synthèse pour recueillir les observations des parties, puis un rapport qu’il déposera au Greffe de ce Tribunal dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision.
Disons que l’expert remettra à chacune des parties copie du rapport d’expertise et que mention en sera faite sur l’original.
Disons que Mme [P] [H] et M. [E] [H] devront consigner, au greffe de ce Tribunal, dans le délai d’un mois, à compter du prononcé de l’ordonnance, une provision de 4.000 €uros, à valoir sur la rémunération de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d’expertise sera caduque.
Disons qu’au cas où le coût prévisible des travaux d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur simple requête.
Disons qu’en cas de difficulté rencontrée par l’expert dans l’exécution de sa mission, il en sera référé au Juge chargé du contrôle des mesures d’instruction.
Mettons les dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 90,05 euros, à la charge de la partie demanderesse.
Rejetons toute autre demande.
Etaient présents à l’audience publique des référés du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 11 décembre 2025, M. Jérôme LINEL, Président d’audience et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Fait et donné en Notre Cabinet, le 18 décembre 2025 par Nous, M. Jérôme LINEL, Président d’audience assisté de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier associé.
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